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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00746 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLCS
Minute n° 522/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pierrick NASS – 320
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 10 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 10 Juillet 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. START&RUN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Pierrick NASS, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [L]
née le 14 Septembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierrick NASS, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [X] [H] [F]
né le 14 Janvier 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
représenté par Me Pierrick NASS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. WAEFFLER NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 04 juin 2025, la Sàrl Start & Run, M. [X] [H] [F] et Mme [J] [L] ont fait assigner la Sas Waeffler Negoce devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Ils ont sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 16 février 2025 ;
— condamner la Sas Waeffler Negoce ainsi que tous occupants de son chef à quitter les lieux, si besoin par expulsion et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 750 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner à titre provisionnel la Sas Waeffler Negoce à leur payer la somme de 19.859,93 euros TTC au titre des loyers, des charges et accessoires dus au titre du bail tels qu’arrêtés au jour du commandement ;
— condamner la Sas Waeffler Negoce à leur payer une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif calculée prorata temporis sur la base du dernier loyer en vigueur majoré de 50 % ;
— condamner la Sas Waeffler Negoce aux entiers frais et dépens ;
— condamner la Sas Waeffler Negoce à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, la Sàrl Start & Run, M. [X] [F] et Mme [J] [L] se sont référés à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la Sas Waeffler Negoce n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Le bail commercial conclu le 15 décembre 2022 par les parties stipule, page 20, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur (pièce 2).
La Sàrl Start & Run, M. [X] [F] et Mme [J] [L] ont fait délivrer à la défenderesse, le 16 janvier 2025, un commandement de payer la somme au principal de 19.632 euros visant la clause résolutoire (pièce 3).
La Sas Waeffler Negoce, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 16 février 2025.
La Sas Waeffler Negoce est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sàrl Start & Run, M. [X] [F] et Mme [J] [L] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique et d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la Sas Waeffler Negoce de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 1.380 euros TTC avance sur charges comprises (soit 1.200 euros TTC + 180 euros).
En revanche, la clause stipulée dans le bail conclu par les parties prévoyant une majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale et d’être minorée par le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus, la somme de 19.632 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
La Sas Waeffler Negoce sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile à hauteur de 227,93 euros.
L’équité commande d’allouer à la Sàrl Start & Run, M. [X] [F] et Mme [J] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 16 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sas Waeffler Negoce et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS la Sas Waeffler Negoce à verser par provision à la Sàrl Start & Run, M. [X] [H] [F] et Mme [J] [L] :
— chaque mois à compter du 16 février 2025, la somme de 1.380 euros TTC avance sur charges comprises, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 19.632 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la clause contractuelle prévoyant une majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sas Waeffler Negoce aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 227,93 euros ;
CONDAMNONS la Sas Waeffler Negoce à payer à la Sàrl Start & Run, M. [X] [H] [F] et Mme [J] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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