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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
02 Décembre 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUEZ
Ord n°
Société SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
c/
S.C.I. SCCV LE PANORAMA
Le :
Exécutoire à :
la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
Copies conformes à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT
RCS [Localité 4] 803 021 617 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
DEFENDERESSE
S.C.I. SCCV LE PANORAMA
RCS [Localité 5] 888 789 294 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
La société civile de construction vente LE PANORAMA, constituée par la promoteur PROMOCEAN, a fait construire et commercialiser en VEFA un ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, situé au [Adresse 3].
Par acte authentique reçu le 22 août 2023, la société civile ATLANTIQUE VENTE SUPPORT a fait l’acquisition en VEFA des lots n°8, 48 et 49, correspondant sur plan à un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B (B-002), comprenant deux chambres dont l’une donnant accès par une porte-fenêtre sur une terrasse ouverte sur un jardin privatif, ainsi qu’à deux garages, moyennant le prix de 450.000 € TTC.
Lors d’une visite du bien avant l’achèvement des travaux courant avril 2024, les représentants de la société civile ATLANTIQUE VENTE SUPPORT ont eu la surprise de constater deux anomalies, un abaissement significatif du sol du rez-de-chaussée et la transformation de la porte-fenêtre de ladite chambre en une fenêtre simple, sans accès direct à la terrasse extérieur. Ils ont dénoncé la tromperie au promoteur, considérant d’être spoliés tant de la terrasse que de la vue sur mer, en sollicitant une baisse significative du prix.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2024, la société civile ATLANTIQUE VENTE SUPPORT a demandé à PROMOCEAN la résolution immédiate de la vente, avec restitution des sommes d’ores et déjà versées soit un total de 281.138,35 €, outre le remboursement des frais d’acte notarié, des intérêts d’emprunt, des frais d’assurance, ainsi que des frais de dossier et des frais de garantie.
Au terme de leurs pourparlers, les parties ont convenu de régulariser une résolution à l’amiable de la vente en l’état futur d’achèvement.
Après une vaine mise en demeure adressée au promoteur par courrier recommané en date du 31 mars 2025, la SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT a fait assigner en référé la SCCV LE PANORAMA devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025.
La société défenderesse a constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 1er juillet 2025 a fait l’objet de trois renvois contradictoires.
A l’audience du 21 octobre 2025, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, aux fins de voir au visa des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article 873 du code de procédure civile :
— constater que l’acte de résolution du contrat de VEFA a été signé par la SCCV LE PANORAMA selon acte authentique du 19 septembre 2025 ;
— condamner la SCCV LE PANORAMA à lui payer par provision la somme de 16.549,62 € ;
— condamner la SCCV LE PANORAMA à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages -intérêts ;
— condamner la SCCV LE PANORAMA à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV LE PANORAMA aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’acte authentique précité, elles ont convenu d’arrêter les comptes au 28 février 2025 ; qu’elle s’est réservée expressément la possibilité d’agir en justice pour obtenir le paiement des intérêts d’emprunts et frais d’assurance ayant continué à courir ainsi qu’au titre de l’ensemble de ses préjudices de toutes natures qu’elle subis depuis février 2025. Elle détaille le calcul du reliquat soillicité au de son préjudice financier, en plus d’invoquer un préjudice moral. Au soutien de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, elle tient à rappeler que la SCCV LE PANORAMA n’a pas répondu à ses dernières relances amiables, avant qu’elle ne saisisse le juge des référés ; que si elle a accepté de signer un acte de résolution, elle a refusé de prendre en charge l’intégralité des dépenses qu’elle s’est vue supporter indûment.
La SCCV LE PANORAMA a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, aux fins de voir :
— relever l’existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 3.081,20 € la provision en indemnisation du préjudice financier subi par la société AVS à raison de la résolution de la vente du 22 août 2023 et ce après déduction des sommes versées à l’issue de l’acte authentique dressé le 19 septembre 2025 ;
— débouter la société AVS du surplus de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle se défend de toute attitude dilatoire de sa part, en soulignant que la libération des fonds dépendait de la volonté de son établissement bancaire exigeant le règlement du contentieux administratif avec le maire de la commune de [Localité 6]. Elle fait valoir que les fonds ont été débloqués sur appel de fond du notaire en charge de la rédaction de l’acte, fin juillet. Elle invoque le refus de la société AVS de signer en l’état, pour exiger d’avantage, alors qu’elle connaissait la situation de trésorerie exsangue de la société PROMOCEAN, associé majoritaire de la SCCV. Elle déplore l’absence de volonté transactionnelle d’une société civile holding dont les deux associés gèrent plusieurs structures. Elle fait observer que la demande de provision est formulée au visa de l’article 873 du code de procédure civile, applicable aux procédures devant le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE. Elle argue qu’il est en réalité demandé une liquidation du préjudice alléguée par un professionnel de l’immobilier, relevant de la compétence du juge du fond. Elle souligne que les fonds ont été libérés par le CREDIT AGRICOLE sur la base d’un décompte transmis par le notaire après réception des justificatifs de la société AVS, intégrant 3.000 € au titre de dommages-intérêts et 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la demanderesse sollicite deux fois les mêmes dépenses, sans justifier du règlement des frais allégués en plus des échéances du prêt. Elle se défend de toute responsabilité de l’absence de régularisation à compter du verserment des fonds en comptabilité du notaire le 26 juillet 2025, pour rejeter les intérêts et cotisations assurances emprunteurs échus postérieurement au 1er août 2025. Elle reconnaît être redevablement seulement de la somme de 3.081,20 € correspondant aux intérêts et cotisations d’assurance pour les deux prêts, sur la période de mars à juillet 2025. Elle conteste par ailleurs le principe même d’un préjudice moral invoqué par la société de holding dont l’activité financière est d’apprécier les risques de ses opérations en tant que professionel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes de provision
L’article 873 du code de procédure civile visé par la partie demanderesse doit être substitué par
l’article 835 correspondant à son équivalent en matière de référé sur les pouvoirs du président du tribunal de commerce pour le premier et du tribunal judiciaire pour le second.
L’article 835 en son second alinéa du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, par acte authentique reçu le 19 septembre 2025, la SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT a vendu la pleine propriété des lots litigieux à la SCCV LE PANORAMA, moyennant le prix de 270.000 € correspondant au prix effectivement payé comptant au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La société AVS justifie d’une créance indemnitaire subsistante après cette résolution de son acquisition immobilière pour non-respect des prescriptions du permis de conduire, dont le principe du remboursement des intérêts et frais d’assurance n’est pas contesté par la société défenderesse pour la période du 1er mars 2025 jusqu’au 31 juillet 2025.
Il ressort effectivement des termes de l’acte authentique précité que la société AVS a obtenu le remboursement de la somme de 27.585,37 € au titre des frais suivants :
— 188,35 € pour la quote-part des frais de l’état descriptif de division/règlement de copropriété ;
— 10.732,72 € pour les frais d’acte réglés lors de l’achat ;
— 138,08 € pour les frias de procuration authentique ;
— 8.014,35 € au titre des intérêts d’emprunt arrêtés au mois de janvier 2025 ;
— 1.755,01 € au titre des frais d’assurance arrêtés au mois de janvier 2025 ;
— 600 € au titre des frais de dossier ;
— 4.366 € au titre des frais de garantie ;
— 620,86 € au titre des intérêts et assurances du mois de février 2025 ;
— 600 € au titre des frais de remboursement anticipé du crédit contracté par la société AVS;
— 570 € au titre des frais de mainlevée hypothécaire.
La société AVS a précisé dans l’acte notarié qu’elle reste créancière à l’égard de la SCCV LE PANORAMA de frais bancaires (intérêts d’emprunts et frais d’assurance) continuant à courir depuis le 28 février 2025 et notamment en sus, de frais d’avocat et de dommages et intérêts et indiqué se réserver la possibilité d’agir en justice pour obtenir le paiement des sommes restant dues, au titre de l’ensemble de ses préjudices, de toutes natures, depuis février 2025.
Au vu du montant du prix fixé dans l’acte valant résolution de la vente initiale, la société AVS est mal fondée à solliciter les échéances des deux prêts dans leur intégralité.
En revanche, n’est pas sérieusement contestable sa créance au titre des intérêts d’emprunts et frais d’assurance pour la période du 1er mars 2025 jusqu’au 5 septembre 2025 inclus. Au vu des tableaux d’amortissement des prêts qu’elle a souscrit auprès du CIC (102,84x3 + 102,71 + 102,58 + 102,45 + 102,32 + 38,19x7 + 421,29x3 + 421,25 + 421,22 + 421,14 + 52,82x6 + 47,98), la SCCV LE PANORAMA sera condamné au paiement à titre de provision la somme de 3.878,53 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à son paiement intégral, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnisation du préjudice moral invoqué par la société demanderesse, corroboré par aucune pièce justificative, se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, la SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT sera déboutée du surplus de ses demandes provisionnelles.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner la SCCV LE PANORAMA aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais qu’elle a enagés pour initier la présente procédure au cours de laquelle elle obtiendra amiablement la résolution de la vente litigieuse et faire valoir son droit à réparation intégrale. Au vu de la situation économique de la société défenderesse et en l’absence de notes d’honoraires d’avocat fournies, il convient de réduire l’indemnité à de plus justes proportions. La SCCV LE PANORAMA sera condamnée à payer à la SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons la SCCV LE PANORAMA à payer à la SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT à titre de provision la somme de 3.878,53 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement ;
Condamnons la SCCV LE PANORAMA à payer à la SC ATLANTIQUE VENTE SUPPORT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons la SCCV LE PANORAMA aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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