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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' agence HEURTIER-LE SIX HUGO, S.A.S. JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER, Le syndicat des copropriétaires de la copropriété c/ TORROLLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER, – JBT IMMOBILIER, S.A.S. JACOB |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00989 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNK6
AFFAIRE : S.A.S. L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] C/ S.A.S. JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
Copie à :
S.A.S. JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO sis [Adresse 3] syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6]
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4],
représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER, pris en son établissement VALEXIM [Adresse 8],
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 9], a désigné la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO en qualité de syndic, en lieu et place de la société JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER.
Le 14 juin 2024, la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO a notifié à la société JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER sa désignation en tant que nouveau syndic.
Après une remise partielle des documents, la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO a mis en demeure le 11 avril 2025, la société JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER de lui communiquer l’ensemble des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété.
Des documents ont été transmis le 17 avril 2025 mais des documents restent manquants comme l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture pour 2022 et les comptes de 2023.
Par acte du 7 mai 2025, la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO ont fait assigner la SAS JACOB BOYER TORROLLION – JBT IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Condamner la société JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER à remettre à la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO les documents manquants, à savoir, l’ensemble des éléments comptables, l’ensemble des documents administratifs et l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat de copropriétaires après apurement et clôture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours, après la signification de la décision,
— Condamner la société JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER à une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER n’a pas comparu.
A l’audience, le syndicat de copropriétaires et le syndic maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’est pas contestable, que la société JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER n’a transmis au nouveau syndic qui la remplace pour la copropriété [Adresse 7] qu’une partie des éléments nécessaires et ce, malgré plusieurs relances et mise en demeure du 11 avril 2025.
Par conséquent, la société JACOB BOYER TORROLLION -JBT IMMOBILIER sera condamnée à remettre à la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO, concernant la copropriété [Adresse 7], l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture pour 2022 et les comptes de 2023.
Et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification de la présente décision.
La société JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER sera condamnée aux dépens.
Enfin, elle sera également condamnée, en équité, à verser à la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO et au syndicat de copropriété pris ensemble, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société JACOB BOYER TORROLLION JBT IMMOBILIER à remettre à la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO, les éléments concernant la copropriété SDC [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 9] :
— l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture pour 2022,
— les comptes de 2023.
Et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons la société JACOB BOYER TORROLLION JBT IMMOBILIER à verser à la société agence HEURTIER-LE SIX HUGO et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC [Adresse 5], pris ensemble, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société JACOB BOYER TORROLLION JBT IMMOBILIER aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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