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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 16 janv. 2025, n° 23/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/03115 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSJ3
Minute N°25/00001
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. COVIVIO, société anonyme au capital de 284 174 598 euros, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 364 800 060, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant au droit de la SCI du [Adresse 1], société civile immobilière au capital de 12 290 euros qui était immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 926 925 dont le siège social était [Adresse 3], dissoute sans liquidation, après décision de son associé unique, la société COVIVIO, en date du 25 mai 2022, suivie de la confusion de son patrimoine actif et passif avec celui de son associé unique, en application des dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil,
représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
S.A.S. [Localité 5] CROIX ROUGE, société par actions simplifiée au capital de 1 950 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 908 708 407 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ophélie KNEUBUHLER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant et Me Marie-Pierre PESENTI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me PESENTI le 16/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 17 mars 2022, la SAS [Localité 5] CROIX ROUGE a reconnu devoir à la SCI [Adresse 8] [Adresse 1] la somme de 289.460, 54 euros et s’est engagée à la rembourser au plus en une seule échéance le 30 septembre 2022.
Dans le même acte, la société [Localité 5] CROIX ROUGE à titre de garantie du remboursement de cette dette, affecté et hypothéqué au profit de la SCI [Adresse 8] [Adresse 1] un immeuble situé au [Adresse 1] à Avignon.
Par acte du 20 septembre 2023, la SA COVIVIO venant aux droits de la SCI [Adresse 9] a délivré à la SAS [Localité 5] CROIX ROUGE un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 332.879, 62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022.
Ce commandement a été publié le 02 octobre 2023 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2023 S numéro 93.
Par acte du 22 décembre 2023, la société COVIVIO venant aux droits de la SCI [Adresse 8] [Adresse 1] a attrait la SAS AVIGNON CROIX ROUGE devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 18 janvier 2024 aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d’Avignon.
L’affaire mise en délibéré au 21 mars 2024 avec une vente forcée au 11 juillet 2024 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024 en raison de la constitution par la société défenderesse d’un avocat.
A l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société COVIVIO maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— fixer sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— fixer la date de la vente forcée,
— désigner la SCP [J] é [I] commissaires de justice à Cavaillon, pour assurer la visite de l’immeuble,
— spécifier qu’en sus de la publicité légale minimal prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— préciser que les dépens seront prix en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat.
La société [Localité 5] CROIX ROUGE n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte reçu le 17 mars 2022 par maître [K] [H], notaire à [Localité 11] avec la participation de maître [L] [G] notaire à [Localité 10].
La reconnaissance de dette notariée qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 5].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 332.879, 62euros outre intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 15 mai 2025 à 14h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la [J] & [I] commissaires de justice à [Localité 6] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître GREGORI, avocat.
L’équité commande de faire application au profit de la requérante et il lui sera alloué 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La requérante sollicite l’aménagement de la publicité. Cette demande sera rejetée car elle n’a pas été présentée selon les formes prescrites par l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la SA COVIVIO à de 332.879, 62 euros outre intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 380.000euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 mai 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [J] & [I] commissaires de justice à Cavaillon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat ;
— CONDAMNE la SAS [Localité 5] CROIX ROUGE à payer à la SA COVIVIO une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SA COVIVIO de sa demande d’aménagement de la publicité.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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