Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCAY
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [I]
né le 12 Octobre 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [F] [D] épouse [I]
née le 28 Mars 1953 au SENEGAL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [N] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2011 et avenant du 29 avril 2023, M. [T] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] ont donné à bail professionnel à Mme [N] [Y] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges locatives de 50 euros.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Da [Localité 5] à : Me Da Silva
Se plaignant d’impayés, les consorts [I] ont, par acte en date du 18 mars 2025, fait assigner Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Constater la résiliation de plein droit au 5 décembre 2024 du bail liant les parties portant sur les locaux professionnels situés [Adresse 3],
— Condamner Madame [N] [Y], ainsi que tout occupant de son chef à quitter immédiatement et sans délai les lieux loués et, à défaut de délaissement volontaire, autoriser Monsieur et Madame [I] à faire procéder à leur expulsion, avec le concours d’un Commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L433-1 du CPCE,
— Condamner par provision Madame [N] [Y] à régler à Monsieur et Madame [I] la somme de 13 426,00 € selon décompte arrêté au 1er mars 2025 au titre des loyers, pénalités, charges et taxes impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 5 novembre 2024 sur la somme de 9 585,31 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— Condamner Madame [N] [Y] à payer à Monsieur et Madame [I] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus soit un montant de 821,00 € HT à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par celle-ci ou tout occupant de son chef matérialisée par la remise des clefs aux bailleurs ou son mandataire,
— Condamner Madame [N] [Y] à verser à Monsieur et Madame [I] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation, ainsi que les suites de la mise à exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, Mme [Y] demande au juge des référés de :
— Déclarer les consorts [I] irrecevables en toutes leurs demandes ;
— Débouter les consorts [I] de leurs demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et du paiement des arriérés de loyer ;
— Constater l’arrivée du terme du bail signé le 1er juin 2011 entre les consorts [I] et Mme [Y] ;
— Prendre acte que Mme [Y] a la qualité de débiteur de bonne foi et lui accorder les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— En toute hypothèse, débouter les bailleurs du surplus de leurs demandes ;
— Dire que chacune des parties à l’instance conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, les consorts [I] ont déclaré oralement ne pas s’opposer au délai de paiement, renoncer à la clause pénale, indiquer que la dette totale s’élève à la somme de 11.674 euros et maintenir leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, Mme [Y] propose oralement de régler sa dette moyennant un échéancier de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 5 novembre 2024 et du décompte arrêté au 28 février 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 11 674 euros, loyers de janvier et février 2025 et taxes foncières 2023 et 2024 compris.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 5 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
En outre, l’obligation du locataire de payer la somme 11 674 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le preneur sollicite des délais de paiement.
L’alinéa 2 de l’article 145-41 du code de commerce dispose que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord du bailleur sur le délai de paiement proposé, il convient d’accueillir la demande de la défenderesse. Ainsi, sauf meilleur accord entre les parties, le preneur devra s’acquitter de la somme de 11 674 euros par mensualités de 300 euros pendant une période de 23 mois, et le solde à la 24 ème mensualité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Mme [Y] sera donc condamnée à verser aux consorts [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour ce même motif, Mme [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail commercial au 5 décembre 2024 du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6],
Condamne Mme [N] [Y] à payer à M. [T] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] la somme provisionnelle de 11 674 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 février 2025, par mensualités de 300 euros, pendant 23 mois, payable tous les 5 du mois, et le solde à la 24 ème mensualité, sauf meilleur accord entre les parties ;
Déboute M. [T] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] de toutes autres demandes,
Déboute Mme [N] [Y] de toutes autres demandes,
Condamne Mme [N] [Y] aux dépens,
Condamne Mme [N] [Y] à payer à M. [T] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Compagnie d'assurances ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Réserver ·
- Ès-qualités ·
- Épouse ·
- Expert
- Fins de non-recevoir ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Adresses ·
- Contrôle d'identité ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Exigibilité ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Capital
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Dépense ·
- Référé
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Professionnel ·
- Solde ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Rayonnement ionisant ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leucémie ·
- Avis ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Radioprotection ·
- Organisation mondiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Légalité ·
- République ·
- Pays-bas ·
- Délégation de signature ·
- Privation de liberté ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.