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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 27 janv. 2026, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/694
Dossier n° RG 24/01854 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3EY / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 27 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 27 Janvier 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2229 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT
et
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [F] et [T] [H], mariés le [Date mariage 2] 2013 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 15 février 2022, lequel a attribué préférentiellement “les immeubles” à [T] [H].
Le 16 avril 2024, [V] [F] a fait assigner [T] [H] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 8].
[T] [H] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— rejeté les demandes,
— condamné [T] [H] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 7 juillet 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LES PARTS SOCIALES DE LA SOCIÉTÉ [7]
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1421 du code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Le 15 mars 2014, [T] [H] a constitué la Société [7] avec son frère, auquel, le 24 février 2017, il a revendu les 100 parts sociales qu’il détenait, moyennant un prix de 1 000 euros.
[V] [F] fait valoir qu’en vendant la moitié des parts d’une société dont l’actif s’élevait à 355 088 euros en 2019, [T] [H] a commis une faute dont il doit répondre. Elle lui réclame en conséquence une récompense de 100 000 euros au profit de la communauté.
[T] [H] sollicite le rejet de la demande car il avait acheté les parts sociales avec des fonds propres, si bien qu’elles ne constituent pas un bien commun.
Il ne produit toutefois aucun justificatif à l’appui de son affirmation, et dès lors il faut considérer que les parts sociales constituaient un bien commun, faute pour lui de démontrer le contraire.
Il résulte du bilan 2019 de la société que son actif s’élevait à 355 068 euros et son passif à 210 233 euros, soit un actif net de 144 835 euros en 2019.
On ignore le montant exact de son actif net en 2017 au moment de la vente.
En l’absence de plus amples renseignements, il sera évalué à 100 000 euros.
La valeur des parts de [T] [H] s’établissait ainsi à 50 000 euros, et il ne justifie pas avoir obtenu l’accord de [V] [F], ni même l’avoir avisée de la vente, intervenue quelques mois après l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 novembre 2017, ce dont il résulte que c’est fautivement qu’il les a vendues pour leur seule valeur nominale de 1 000 euros, pour détourner à son profit une partie de l’actif commun.
Une indemnité de 49 000 euros sera donc portée au débit de son compte d’indivision.
SUR LES LOYERS IMPAYÉS
Le 29 octobre 2016, [V] [F] a pris un appartement en location situé à [Localité 6] en location moyennant un loyer de 880 euros par mois, dont [T] [H] était tenu solidairement en vertu de l’article 1751 du code civil.
Suivant LRAR en date du 15 mai 2017, [V] [F] a délivré un congé à effet du 15 avril 2017, le 17 août 2017, le propriétaire a fait délivrer à [V] [F] et [T] [H] un commandement de payer les loyers impayés, et par ordonnance du 12 septembre 2018, le Juge des référés du Tribunal d’instance de Toulouse a constaté la résiltation du bail et condamné les locataires à payer un provision de 11 616 euros à valoir sur les loyers impayés au 20 juin 2018 et une indemnité d’occupation de 880 euros par mois.
Le 29 novembre 2018 le propriétaire a saisi sur les comptes bancaires de [T] [H] la somme de 24 726,17 euros, et le 6 février 2020, il a fait notifier une deuxième saisie pour la somme de 10 480,98 euros qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 8 911,63 euros, sous déduction du solde débiteur d’un autre compte d’un montant mentionné sur l’acte de façon illisible.
[T] [H] fait valoir qu’il a réglé une somme totale de 35 207,15 euros pour le compte de la communauté. Il demande en conséquence le paiement à titre de récompense d’une somme de 17 603,57 euros, correspondant à la moitié de la somme qu’il a réglée.
La provision à valoir sur les loyers impayés chiffrée par le juge des référés à la date du 30 juin 2018 correspond à 13,7 mensualités (11 616 euros : 880 euros), ce dont il résulte que le loyer d’avril 2017 est resté impayé à hauteur de 176 euros, et que les 13 mensualités suivantes de mai 2017 à juin 2018 n’ont pas été payées (176 + [880 x13] = 11 616).
La communauté a pris fin le 14 novembre 2017.
[T] [H] a donc réglé une dette de la communauté s’élevant à 6 776 euros (176 euros + [880 euros x 7,5 mois].
Cette somme sera donc portée au crédit de son compte de récompense.
La bail a pris fin deux mois après le commandement délivré le 17 août 2017, soit le 18 août 2017.
Lors des débats devant le juge des référés, le 19 juillet 2018, [T] [H] a contesté la validité du commandement de payer et sollicité le rejet de la demande d’expulsion, et il résulte de l’ordonnance rendue le 27 mars 2019 par le Juge de l’exécution de [Localité 8] statuant sur la validité de la première saisie-attribution que [T] [H] avait installé sa soeur dans les lieux, de sorte que, la dette de l’indivision pour la période postérieure à la fin de la communauté résultant de son seul fait, la somme qu’il a exposée pour la régler restera à sa charge.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les éléments de la liquidation et du partage sont les suivants :
Compte de récompense et d’indivision de [V] [F]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte de récompense et d’indivision de [T] [H]
Crédit
6 776,00
Débit
49 000,00
Solde à porter à l’actif de l’indivision
42 224,00
Actif indivis
Créance envers [T] [H]
42 224,00
Passif indivis
Dette envers
0,00
Actif net
42 224,00
Droits de chacun sur l’actif net
21 112,00
Attributions à [V] [F]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Débit du compte d’indivision
21 112,00
42 224,00
Total
21 112,00
Reçoit
Soulte à payer
21 112,00
Attributions à [T] [H]
Ses droits
Droits sur l’actif net
21 112,00
Reçoit
Soulte à recevoir égale à ses droits
21 112,00
[T] [H] sera donc condamné à payer une soulte de 21 112 euros à [V] [F].
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [T] [H].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [T] [H] à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— dit que le compte d’indivision de [V] [F] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [T] [H] est le suivant (en euros) :
Crédit
6 776,00
Débit
49 000,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Créance envers [T] [H]
42 224,00
— dit que le passif est nul,
Soulte à recevoir égale à ses droits
21 112,00
— attribue à [V] [F] les biens suivants (en euros) :
— attribue à [V] [F] les biens suivants (en euros) :
Soulte à payer
21 112,00
— condamne [T] [H] à payer 21 112 euros à [V] [F],
— condamne [T] [H] aux dépens, et à payer 3 000 euros à [V] [F] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— autorise l’avocat de [V] [F] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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