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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 22/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( Dite MACIF ), Société d'Assurance, SARL AVOCATS SC2 SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
08 JANVIER 2026
N° RG 22/05722 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2KW
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [O] [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003089 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDERESSES :
Madame [H], [T], [U] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [A], [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Maître Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à la SARL AVOCATS SC2 SARL, vestiaire 692, la SCP NAUDEIX & RIMOUX, vestiaire 153
Copie certifiée conforme à l’original à Me Marie-laure ABELLA, vestiaire 443
LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (Dite MACIF)
Société d’Assurance, à forme Mutuelle et cotisations variables, inscrite au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de l’AARPI ALTERIS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM 78)
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 04 Octobre 2022 reçu au greffe le 31 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, Madame [O] [I] [S] était âgée de 18 ans et élève en classe de terminale au sein du lycée [13] à [Localité 14]. Le 12 avril de cette année-là, dans le cadre des cours d’éducation physique et sportive, elle a pratiqué l’activité d’escalade et a fait une chute alors qu’elle était assurée par Madame [A] [F] qui participait au cours également en tant qu’élève.
La MACIF est l’assureur Multigaranties Vie Privée tant de Madame [F] que des parents de Mademoiselle [O] [I] [S].
Madame [S], se plaignant de douleurs à l’épaule, au bras et à la cheville droites a, à la suite de l’accident, été conduite à l’infirmerie du lycée où lui ont été prodigués des premiers soins. Puis elle a regagné sa classe pour le reste des cours.
Par exploits de commissaire de justice des 4, 7 et 13 octobre 2022, Madame [O] [S] a assigné devant le présent tribunal la MACIF, Madame [A] [F] et sa mère, Madame [H] [F], et la CPAM des Yvelines aux fins de réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a dit que la demande d’expertise formulée par la demanderesse nécessitait de trancher au fond la question de la responsabilité et ne relevait pas en l’état de sa compétence. Il a de ce fait débouté Madame [R] de sa demande d’expertise et de provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Madame [O] [I] [S] demande au tribunal de :
— L’accueillir en ses demandes, la déclarant recevable et bien fondée,
— Dire que Madame [H] [F], représentante légale de Mademoiselle [A] [F], est responsable au titre des faits commis par sa fille à l’origine de l’ensemble des préjudices dont elle souffre en relation avec la chute dont elle a fait l’objet le 12 avril 2013,
— A titre provisionnel, condamner in solidum Madame [H] [F] et son assureur la compagnie MACIF à lui régler la somme de 50.000,00 €,
— Ordonner une expertise avant-dire droit conformément à la mission décrite au sein des présentes, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner inscrit sur la liste de la cour d’appel,
— Condamner in solidum Madame [H] [F] et son assureur MACIF au règlement de la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Marie-Laure ABELLA,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [A] [F] et sa mère, Madame [H] [D], au visa des articles 1242 al.4 du code civil, demandent au tribunal de :
— Dire et juger que la preuve d’un quelconque fait dommageable de Madame [A] [F] envers Madame [O] [S] n’est pas rapportée,
— Écarter des débats les pièces 87 et 88 de la partie demanderesse en application de l’article 202 du code de procédure civile.
— Dire et juger que la responsabilité de Madame [H] [F] ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil,
— Débouter Madame [O] [S] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [H] [F] et de son assureur la MACIF à hauteur de 50.000 euros,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale,
— Débouter Madame [O] [S] de ses demandes d’expertise, de consignation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [S] au règlement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 avril 2024, la MACIF sollicite quant à elle du tribunal de :
— Juger que la preuve d’un quelconque fait dommageable de Madame [A] [F] envers Madame [V] [S] n’est pas rapportée,
— Juger que la responsabilité de Madame [H] [F] ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil,
— Mettre hors de cause de la MACIF,
— Débouter Mademoiselle [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au visa de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d’expertise,
— Juger recevable et bien-fondée la MACIF en ses protestations et réserves sur la demande formulée et ce, sous les plus expresses réserves, tous moyens de fait et de droit réservés et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— Condamner Mademoiselle [S] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX.
Par courrier du 24 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a adressé au président du tribunal de grande instance ses conclusions.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 13 novembre 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
Sur la validité des pièces 87 et 88 communiquées par Madame [S]
— Madame [F] rappelle les dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile. Elle note que les attestations correspondant aux pièces adverses N°87 et 88 ne comportent pas les mentions obligatoires visées à l’article 202 du code de procédure civile, notamment la retranscription manuscrite des dispositions de l’article 441-7 du code pénal. Elle indique également qu’aux termes de cet article, une attestation doit comporter un récit des « faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés » alors que Madame [X], proviseure du lycée, n’était pas présente au moment de la chute, qu’elle a établi son attestation près d’un an après les faits, ce qui interroge quant à la véracité des propos allégués et qu’enfin ses affirmations sont mensongères puisqu’il n’appartenait pas à Madame [A] [F] de « réceptionner » sa camarade [O] mais d’assurer sa montée, ce qu’elle a fait.
S’agissant de l’attestation de Madame [E], elle relève qu’elle a été établie antérieurement aux faits qu’elle décrit, ce qui rend son témoignage dénué de sérieux.
— La MACIF s’interroge également sur l’attestation de Madame [X]. Elle considère qu’il est difficile d’envisager qu’un chef d’établissement ait rédigé une telle attestation alors même qu’aucune déclaration d’accident scolaire n’aurait été établie, qu’elle n’a pas assisté aux faits et n’a pas pris la précaution de faire état des témoignages recueillis et enfin qu’elle n’a pas respecté les conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
— Madame [S] ne se prononce pas sur cette prétention.
****
L’article 202 du code de procédure civile dispose : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Il est constant que les dispositions de l’article 202 ne sont pas sanctionnées par la nullité mais que le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce l’attestation de Madame [X] est une simple photocopie, sans la pièce d’identité de l’intéressée qui atteste pourtant en qualité de proviseure du lycée [13] et qui ne peut ignorer l’importance de la régularité formelle des attestations. Enfin et surtout elle atteste de faits auxquels elle n’a pas assisté et cela une année après lesdits faits.
La valeur probatoire de cette attestation apparaît donc très faible et il n’en sera donc pas tenu compte.
Quant à l’attestation rédigée par Madame [E], il s’agit là encore d’une copie mais qui est surtout datée du 26 mars 2013 pour des faits ayant eu lieu le 12 avril 2013, ce qui jette un doute important sur sa valeur probatoire, d’autant plus que son auteur n’a pas écrit avoir connaissance qu’une fausse attestation l’exposait à des sanctions pénales, mention pourtant exigée par l’article 202 du code de procédure civile précité.
Elle sera donc également écartée.
Sur la responsabilité de Madame [H] [F]
Madame [O] [I] [S] recherche la responsabilité de Madame [H] [F] sur le fondement de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, en l’espèce du fait de sa fille Madame [A] [F] alors mineure à l’époque des faits.
Aux termes des dispositions de cet article, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ; les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Ainsi la victime n’a pas à démontrer une faute de l’enfant. Il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage qu’elle invoque. Dit autrement, il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.
Il convient donc d’étudier d’abord l’existence d’un fait de [A] [F], qui aurait directement causé le dommage, quel qu’il soit, puis, le cas échéant, la réalité du lien de causalité entre ce fait et le dommage spécifique allégué par la demanderesse.
— Madame [S] expose que le 12 avril 2013, dans le cadre d’un cours de sport au lycée, elle a escaladé en tête ce qui impliquait qu’elle partait d’en bas du mur avec sa corde et qu’au fur et à mesure qu’elle grimpait, elle devait la clipper dans les dégaines pour s’assurer. Elle précise que si en cas d’escalade en tête, le grimpeur concourt ainsi à l’assurage, il reste néanmoins assuré par un tiers. Elle note avoir chuté alors qu’elle avait progressé au-delà de la 2ème dégaine.
Elle indique que les fiches techniques en matière d’escalade en tête prévoient que l’assureur doit tenir une posture dynamique avec pieds décalés, jambes fléchies et qu’il doit réaliser une prise d’information constante, s’adaptant aux évolutions du grimpeur pour ne pas rester dans l’axe de chute, ni le gêner dans sa progression, qu’il est essentiel que l’assureur soit concentré sur l’évolution de son grimpeur, qu’il le rassure, l’aide à se concentrer et le conseille. Elle ajoute que l’assureur doit encore donner du mou à la corde en trois temps : – 1. La main basse pousse la corde vers le frein d’assurage en formant une boucle, et la main haute tire la corde à travers le frein d’assurage, – 2. La main haute coulisse sur la corde pour venir se positionner et la serrer juste au-dessus du système d’assurage, – 3. La main basse coulisse sur la corde pour venir se positionner contre la cuisse et serrer la corde à ce niveau-là. Elle précise qu’en cas de chute avant la 3ème dégaine, l’assureur bloque au maximum la corde pour empêcher le retour au sol en restant équilibré sur ses appuis.
Elle fait valoir que l’assureur doit maîtriser l’assurage dynamique pour que la chute de son grimpeur soit la plus douce possible puisque, si la corde se tend, le choc peut être violent avec le risque d’être projeté contre le mur et que c’est précisément ce qu’il lui est arrivé, que le choc subi en suite du lâchage de corde est responsable de ses préjudices.
Elle soutient qu’un assurage réalisé conformément aux recommandations aurait dû permettre de ralentir la chute et d’éviter un choc violent à l’origine de son dommage.
Madame [O] [I] [S] affirme que les témoignages versés aux débats confirment qu’elle a averti Mademoiselle [A] [F] du risque de malaise et de chute pouvant intervenir mais que cela n’a donné lieu à aucune réaction de sa part, et qu’au contraire les attestations des témoins et de la propre mère de Mademoiselle [F] reprenant ses explications vérifient qu’elle n’a pas assuré Mademoiselle [S].
Elle en conclut que Madame [F] a par son fait causé directement son dommage et engage donc la responsabilité de ses parents.
Elle sollicite donc la condamnation de Madame [H] [F] et de son assureur de responsabilité civile la MACIF, au titre du fait commis par sa fille, Mademoiselle [A] [F] alors mineure, à l’origine de son entier dommage.
— Madame [F] observe que si selon l’article 1242 les parents sont responsables du fait dommageable de leur enfant, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait dommageable à l’origine de l’accident et d’un lien de causalité entre ce fait dommageable et le préjudice allégué. Elle fait valoir qu’une simple participation d’un enfant à un jeu, même dangereux, n’engage pas sa responsabilité en l’absence de preuve d’une action personnelle en relation directe avec la réalisation du dommage, soit par un comportement fautif, soit par le fait d’une chose dont cet enfant avait la garde. Or selon elle, Madame [S] ne rapporte pas la preuve du fait dommageable qu’elle aurait commis.
En effet Madame [S] ne prouve pas qu’elle-même aurait lâché la corde ni qu’elle serait tombée du mur d’escalade. Madame [F] soutient à l’inverse que c’est Madame [S] qui a lâché la corde sans prévenir ce qui a provoqué sa chute. Elle remarque que les attestations produites ont été rédigées 8 ans après les faits par des personnes proches de la demanderesse qui n’étaient pas présentes au cours d’escalade. Elle produit également une attestation datée du 26 mars 2013 alors que l’accident est intervenu le 12 avril 2013.
Selon Madame [F], qui reprend les différents documents médicaux produits par Madame [S], il en ressort que certes celle-ci a chuté mais aucunement que cette chute est imputable à une action de sa part à elle.
Elle conclut que sa responsabilité ne saurait donc être engagée, faute pour Madame [O] [S] de démontrer l’existence d’un fait dommageable de sa part, ni d’un quelconque lien de causalité entre les préjudices qu’elle allègue et ce prétendu fait dommageable.
— La MACIF soutient également qu’aucun élément ne vient établir que [A] [F] ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par Madame [S]. Elle remarque que celle-ci ne produit pas de déclaration d’accident scolaire et elle met en cause les attestations produites.
****
Comme déjà précisé, il convient de vérifier si Madame [F] a commis un acte qui serait la cause directe du dommage invoqué par Madame [S].
Madame [S] déclare dans ses conclusions qu’elle grimpait en tête et était parvenue au dessus du 2ème point d’assurage, qu’à ce moment Mademoiselle [F] à lâché la corde, qu’elle-même a été projetée contre le mur d’escalade et est tombée brutalement contre le sol. Elle précise que le lâchage de corde a entraîné un choc brutal chez elle.
Il convient de préciser que dès lors que Madame [S] montait en tête et était parvenue au dessus d’un point d’assurage sans avoir encore passé sa corde dans le suivant, toute perte d’équilibre entraîne nécessairement une chute qui ne peut aucunement être stoppée jusqu’à ce qu’elle soit retenue par l’action conjuguée du point d’assurage inférieur et de la personne qui l’assure. Ainsi si Madame [S] se trouvait 1m50 au dessus du dernier point d’assurage, en cas d’escalade en tête, elle a obligatoirement fait une chute de 3 mètres minimum.
Le principe même de l’escalade en tête suppose d’être prêt à chuter de la sorte. Ainsi, à la lecture des circonstances de la chute de Madame [S], il apparaît que celle-ci a de toute évidence percuté le mur suite à la bascule sur le point d’assurage. Ce choc contre le mur est justifié par les nombreuses pièces médicales l’évoquant : le courrier du docteur [P] du 13 avril 2013 adressé à un confrère indique que « Madame [S] a fait une chute d’un mur d’escalade de 3m avec réception sur les fesses mais a tapé sur le mur d’escalade dans sa chute. Je l’ai vue hier soir avec des douleurs multiples du côté droit mais pas de céphalées. » Le dossier médical établi par l’hôpital de [Localité 14] le même jour indique trauma épaule droite et trauma cheville droite. Le certificat médical du docteur [M] du 22 avril 2013 précise : « le traumatisme remonte à une semaine, il s’agit d’une chute avec réception sur les fesses mais la tête a heurté le mur d’un escalier. » Surtout, le service infirmier du lycée [13] note le 12 avril, immédiatement après la chute, que [O] souffrait d’une douleur à la cheville droite, d’une douleur au bras droit et à l’épaule droite.
Le docteur [G] dans son rapport du 20 juillet 2015, soit deux ans après les faits, note quant à lui que « à environ 5m du sol elle aurait présenté des vertiges, aurait crié, demandé de l’aide et serait tombée. (…) Elle se serait brûlée le bras droit le long de la corde, sa tête aurait heurté le mur d’escalade et elle serait arrivée au sol sur les fesses. » Les commémoratifs du rapport du docteur [Y] du 1er novembre 2015 relatent de façon sensiblement identique les faits. Il note également que Madame [S] « a lâché prise semble t'-l. »
Ces éléments confirment que la chute de Madame [S] est la conséquence directe de son lâcher prise et qu’elle a nécessairement percuté le mur qu’elle était en train d’escalader avec le côté droit de son corps. Ce choc contre le mur, non contesté et même revendiqué par la demanderesse, prouve que Madame [F] l’a bien assurée et a retenu la chute. En effet si Madame [F] avait lâché la corde, Madame [S] serait tombée directement au sol en s’écrasant, ce qui ne ressort ni de ses déclarations ni des constatations médicales.
Il convient également de préciser que si Madame [S] a chuté alors qu’elle ne se trouvait qu’au dessus de la 2ème dégaine, cela indique qu’elle n’était pas très haut, peut-être en effet 3m comme il ressort de plusieurs pièces produites, qu’une chute de cette hauteur, avec très peu de corde déroulée, est paradoxalement plus violente qu’une chute d’une hauteur supérieure au cours de laquelle le grimpeur a le temps de s’éloigner du mur dans sa chute et l’assureur de procéder à un assurage dynamique, les deux bénéficiant de plus d’élasticité de la corde, que tel n’est pas le cas sur des chutes comme celle subie par Madame [S], l’effet de pendule ramenant le corps rapidement et parfois brutalement contre la paroi.
Face à une telle chute, l’assureur ne peut rien faire d’autre que bloquer la corde afin que le grimpeur ne s’écrase pas au sol. C’est de toute évidence ce qu’a fait Madame [F] et ce qui explique les lésions sur la partie droite du corps de sa camarade qui n’a pas su ou pu réagir suffisamment rapidement pour s’éloigner de la paroi et se récupérer en mettant les pieds en avant pour éviter précisément un choc avec son corps ou sa tête.
Compte tenu de la faible hauteur, après sa chute Madame [S] était très probablement quasiment les pieds au sol et a fini logiquement sur les fesses.
Les attestations de ses proches, notamment de son père [J] [S], son beau-frère [Z] [C], sa petite soeur [K] et son amie [U] [L], ne portent pas sur les circonstances de la chute.
Aucune faute ni aucune fait non fautif ne peut donc être retenu à l’encontre de Madame [F].
En l’absence de fait non fautif de Madame [A] [F] qui aurait causé le dommage de Madame [S], la demande de voir déclarer sa mère, [H] [F] responsable des préjudices subis par cette dernière sera rejetée.
Dès lors la demande de condamnation de Madame [F] au versement d’une indemnité provisionnelle comme la demande d’expertise seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] succombant en son action, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX et à payer à Madame [F] la somme de 2.500 € et à la MACIF celle de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Écarte les pièces n°87 et 88 produites par Madame [O] [I] [S] ;
Déboute Madame [O] [I] [S] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [O] [I] [S] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gabriel Rimoux ;
Condamne Madame [O] [I] [S] à payer à Mesdames [A] et [H] [F] une somme de 2.500€ et à la MACIF la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Rappelle l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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