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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 25 févr. 2025, n° 24/07450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 19]
[Adresse 29]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 44]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/07450 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHPU
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [R] [V]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
[33]
Résidence [23]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[35]
Plateforme [43] Incidents paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 41]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 36]
[Adresse 40]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[45] AMENDES
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [38]
[Adresse 20]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CULTURE ET FORMATION
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [39]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SPL [32]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 46]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juin 2024, la [28] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [R] [V].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 5 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le directeur la résidence Bellevue de [Localité 42] a contesté la décision d’effacement de sa créance en faisant valoir avoir convenu avec sa salariée que la somme que cette dernière lui doit lui sera reprise à son retour le 9 septembre 2025.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Madame [R] [V] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, bien que régulièrement convoquées par le greffe, aucune des parties n’a comparu.
La résidence Bellevue [Adresse 30] [Localité 42] a toutefois indiqué, par courrier électronique reçu au greffe avant l’audience, maintenir sa contestation.
Par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience, [34] a confirmé le montant de sa créance en précisant avoir déclaré sa créance “en dette frauduleuse au sens de l’art L.114-12 du code de la sécurité sociale”.
La [31] [Localité 41] a indiqué par simple courrier ne pas connaître la débitrice.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 13 septembre 2024 par la résidence Bellevue de [Localité 42]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 3 octobre 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Madame [R] [V], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice, confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, que sa situation était la suivante, lorsque la commission l’a examinée :
=> Les ressources de Madame [R] [V] s’établissaient mensuellement comme suit :
— salaire : RSA : 232 €
— prestations familiales : 341 €
— congé parental : 448 €
— pension alimentaire : 391 €
— allocation logement / APL : 440 €
Ressources totales : 1 852 €
=> Avec deux enfants à charge, ses charges étaient les suivantes :
— loyer : 730 €
— forfait chauffage : 207 €
— forfait de base : 1 063 €
— forfait habitation : 202 €
Montant total des charges : 2 202 €
L’ensemble des dettes de Madame [R] [V] est évalué à la somme totael de 10 507,10 €, dont 3 848,12 € de dettes hors procédure.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, peut donc être fixé à la somme de 278,63 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
Compte tenu de sa qualification d’agent de service hospitalier et du contrat à durée indéterminée dont elle bénéficie, il n’est pas démontré que la situation de Madame [R] [V] est irrémédiablement compromise.
En effet, à l’issue de son congé parental, elle reprendra son activité professionnelle, ce qui devrait lui permettre, malgré ses charges familiales, de dégager une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
Il convient donc de constater que la situation financière de Madame [R] [V] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire de 24 mois destiné à lui permettre de reprendre son activité professionnelle et de dégager une capacité de remboursement suffisante pour lui permettre de rembourser ses créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la résidence [24] [Localité 42] ;
INFIRME les mesures imposées par la [28] le 5 septembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [R] [V] ;
RENVOIE le dossier à la [28] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la débitrice par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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