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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 mars 2025, n° 23/05053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/05053 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UN2
Le 25 mars 2025
DEMANDEURS
M. [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Mme [B] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Mme [S] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [D]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 6] tandis que M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] sont propriétaires de la maison contiguë sise [Adresse 7].
Ces deux immeubles sont situés dans un bloc de huit maisons, toutes contigües et en alignement issues de la division de la même propriété.
Dénonçant des désordres affectant le revêtement de leur toiture qui selon eux trouveraient leur origine dans la descente recueillant les eaux pluviales de la maison voisine, suivant acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, M. [U] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] ont fait assigner M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer aux fins notamment de voir condamner ces derniers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder à l’enlèvement de l’écoulement des eaux pluviales provenant de leur toiture sur leur terrain.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et a condamné M. et Mme [P] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiéss par voie électronique le 28 janvier 2025, M. et Mme [P] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 544 et suivants et 681 et suivants du code civil
— condamner les époux [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir d’avoir à supprimer l’écoulement de leur descente d’eaux pluviales sur leur fonds et de le ramener sur leur propre fonds et de supprimer tout surplomb de leur fonds par leur descente d’eaux pluviales ainsi que toute trace visuelle laissée par ceux-ci sur le mur (trous à reboucher et à mettre en peinture blanche),
— les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre des frais à engager pour parvenir à la remise en état des lieux, sauf à parfaire,
— les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les couts des procès-verbaux de constat de Me [C].
A l’appui de leurs prétentions, ils contestent le fait que leur fonds serait grevé d’une servitude d’écoulement des eaux de pluie par destination du père de famille, invoquant le fait que cette servitude trouve son utilité lorsqu’un immeuble doté d’une seule arrivée d’eau et est par la suite divisé en sous-immeubles, ce qui impose à l’auteur de la division de repiquer chaque nouvel appartement nouvellement créé à la canalisation d’évacuation d’origine ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’ancien propriétaire ayant pourvu chaque immeuble d’une canalisation d’évacuation des eaux, de sorte qu’il n’a nullement été nécessaire de créer 8 servitudes ; que l’anomalie consistant dans le versement des eaux de M. et Mme [D] sur leur fonds résulte clairement du procès-verbal de constat dressé par Me [N]. Ils ajoutent en produisant un courrier de la CAB2M que les propriétaires des maisons de l’avenue doivent écouler les eaux provenant de leur toiture au travers de leur tuyau de descente par infiltration dans le sol de leur terrain, ce que font tous les propriétaires à l’exception de M. et Mme [D].
Ils contestent toute prescription acquisitive, aucune des photographies versées par la partie adverse n’étant antérieure à l’année 2000 et ils soutiennent que les témoignages produits sont dépourvus de toute utilité ; qu’au surplus, ils doivent être jugés irrecevables faute de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande indemnitaire, ils exposent que les dégradations subies du fait des projections d’eaux sont constitutives de troubles anormaux de voisinage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. et Mme [D] demandent à la juridiction de :
à titre principal
— écarter des débats la pièce n°7 des époux [P] au visa de l’article 16 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes des époux [P],
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
subsidiairement
— dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
A l’appui de leur demande tendant à voir la pièce adverse n°7 écartée des débats, ils soutiennent que cette pièce a été délibérément communiquée tardivement, alors qu’elle était en possession de M. et Mme [P] depuis le 16 octobre 2024 et ils se prévalent d’une attestation du directeur des services de la CA2BM en date du 23 janvier 2025 pour démontrer l’existence d’un réseau pluvial [Adresse 9].
Sur le fond, pour s’opposer aux prétentions adverses, ils invoquent une servitude par destination du père de famille et par prescription trentenaire en application des dispositions des articles 681 et suivants du code civil, en ce que, depuis l’origine, le bâtiment dispose d’une même toiture pourvue de deux pans et d’un système d’écoulement des eaux de pluie constitué de deux gouttières longeant les deux pans ; que, depuis la construction de l’immeuble, ces descentes d’eaux pluviales reçoivent en amont les eaux de pluie arrivant par la gouttière, par le nord-est, et les évacuent en aval vers le sud-ouest ; que les huit gouttières sont présentes ainsi depuis l’origine.
Ils soutiennent produisant des photographies, des témoignages et un procès-verbal de constat d’huissier du 17 juillet 2024 que l’organisation du système d’évacuation des eaux de pluie a conduit à ce que les eaux provenant des gouttières soient rejetées en aval des descentes, vers la propriété directement située au sud-ouest ; que la descente des eaux de pluie située entre leur domicile et celui de M. et Mme [P] est l’exception en ce qu’elle part vers la gauche et non vers la droite révélant une tolérance de la part du propriétaire antérieur à M. et Mme [P].
Ils ajoutent que le fait que leur descente soit en pvc résulte de travaux de réfection n’ayant nullement consisté à modifier l’emplacement des évacuations.
Ils contestent par ailleurs tout trouble anormal de voisinage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées. /et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 28 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du même jour et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°7 :
En application de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, si M. et Mme [D] demandent à voir écarter des débats la pièce adverse n°7 communiquée le 6 janvier 2025, il sera observé qu’aux termes de leurs conclusions transmises le 28 janvier 2025, soit le jour même de la clôture et de l’audience de plaidoiries, ils ont pu faire valoir leurs observations sur ce document et ont d’ailleurs eux-mêmes produits une nouvelle pièce (leur pièce n°10).
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à leur demande tendant à voir écarter la pièce adverse n°7.
Sur la demande de suppression de l’écoulement des eaux pluviales :
M. et Mme [D], sans émettre de contestation sur la situation de fait à savoir l’écoulement de leurs eaux pluviales sur le fonds de M. et Mme [P], se prévalent d’une servitude par destination du père de famille existant à leur profit les autorisant à verser leurs eaux pluviales sur le fonds voisin.
L’article 681 du code civil dispose que " tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ".
En application de l’article 692 du code civil « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ».
En outre, aux termes de l’article 693 du code civil, « il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
Par ailleurs, l’article 694 du même code dispose que le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
La destination du bon père de famille suppose qu’un propriétaire unique ait établi un aménagement permettant à une partie de son héritage d’en desservir un autre et qu’il ait entendu maintenir cet aménagement après la division du fonds.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les deux fonds, objet de la servitude alléguée, ont appartenu à un propriétaire unique. Les parties s’accordent en outre sur le fait que les deux parcelles sont issues de la division d’un ensemble immobilier unique intervenue en 1971.
Il incombe à M. et Mme [D] qui revendiquent l’existence d’une servitude du bon père de famille d’apporter la preuve de signes apparents de cette servitude lors de la division du fonds commun à l’initiative du propriétaire commun.
S’ils produisent aux débats une photographie de l’immeuble visiblement antérieure à 1971 sur laquelle des descentes d’eaux pluviales sont apparentes, il sera constaté que la configuration des lieux actuelle ne correspond nullement à celle figurant sur la photographie, tous les appentis y étant notamment absents.
De plus, il ne peut se déduire de cette photographie que la descente d’eau pluviale du fonds appartenant à M. et Mme [D] se déversait avant la division des fonds sur la propriété actuelle de M. et Mme [P].
M. et Mme [D] produisent par ailleurs les attestations suivantes :
— celle de M. [Y] aux termes de laquelle celui-ci précise être le concepteur des plans des travaux de la villa [Adresse 10] ; qu’aucune modification n’a été prévue ni réalisée sur le système d’écoulement des eaux pluviales en place et que celui-ci fonctionne depuis plus d’un siècle,
— celle de M. [Z] [F] aux termes de laquelle celui-ci indique que le réseaux des eaux pluviales n’a pas été modifié depuis l’acquisition de la maison il y a plus de soixante ans,
— celle de M. [A] [O] aux termes de laquelle celui-ci précise que ses parents occupaient le [Adresse 15] ; que le système d’évacuation des eaux pluviales mis en place dès la construction était organisé avec quatre gouttières par façade ; que celle du [Adresse 15] était commune avec celle du [Adresse 14] et qu’aucune modification n’est intervenue entre 1971 et 1996,
— celle de Mme [M] aux termes de laquelle celle-ci précise que le réseau des eaux pluviales n’a fait l’objet d’aucune modification à sa connaissance de 1972 à 2015.
Pour autant, à l’exception de l’attestation de M. [Y], il n’est joint à aucun de ces courriers une photocopie de la pièce d’identité de leur auteur de sorte que ces documents doivent être considérés comme dépourvus de toute force probante en ce que leur origine ne peut être établie avec certitude.
Au surplus et en tout état de cause, aucune de ces attestations ne précise expressément qu’avant la division des fonds, la descente des eaux pluviales du [Adresse 15] s’écoulait d’ores et déjà sur la parcelle dorénavant propriété de M. et Mme [P].
Dès lors, M. et Mme [D] sont mal fondés à se prévaloir d’une servitude par destination du père de famille.
Ils font, par ailleurs, état d’une prescription trentenaire acquisitive.
Conformément aux dispositions de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par possession trentenaire.
En l’espèce, aucune des attestations produites ne permet de déduire que pendant plus de trente ans, la descente des eaux pluviales de l’immeuble sis [Adresse 16] s’est faite sur le terrain voisin, propriété de M. et Mme [P].
Dès lors, à défaut de justifier d’une servitude par destination du père de famille comme d’une servitude trentenaire, M. et Mme [D] seront condamnés à supprimer l’écoulement et le surplomb de leur descente d’eaux pluviales sur le fonds de M. et Mme [P] et à le ramener sur leur propre fonds, et ce sous astreinte, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Il n’y pas lieu d’ordonner la remise en état des lieux par la mise en peinture ni de reboucher les trous éventuels faute pour M. et Mme [P] de produire des éléments comparatifs permettant d’établir une dégradation telles que des photographies des lieux avant la pose de la descente d’eaux pluviales.
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi M. et Mme [P] de justifier en sus de la faute de M. et Mme [D], d’un préjudice résultant de l’écoulement de leurs eaux pluviales sur leur fonds.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [P] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024 aux termes duquel, l’auxiliaire de justice indique " il m’est expliqué que l’afflux d’eau surcharge la gouttière (mise en charge d’eau réalisée avec un tuyau d’arrosage) sur la petite toiture en zinc qui se situe au-dessus de la chaudière, et éclabousse le bardage en bois du mur qui se dégrade et montre des signes de pourrissement. Cette humidité apparaît sur le mur à l’intérieur de la pièce où se situe la chaudière gaz de la maison.
Je constate qu’à l’extérieur, sous la gouttière, le bardage en bois est affecté par des traces verdâtres… et qu’à l’intérieur de la maison, dans la pièce contenant la chaudière située sous la toiture en zinc, le mur est recouvert d’humidité "
Toutefois, ces constatations faites par un commissaire de justice, qui n’est nullement un expert immobilier, ne suffisent pas pour démontrer que l’humidité affectant leur local chaudière est imputable à la descente des eaux pluviales de M. et Mme [D] et ce faisant à établir un quelconque préjudice de jouissance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme [P] au titre d’un préjudice de jouissance.
Il en sera de même de leur demande indemnitaire au titre de frais à engager pour remettre les lieux en l’état, par principe purement hypothétique et qui n’est fondée sur aucun élément probant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [D], partie perdante, seront condamnés aux dépens à l’exclusion des coûts de procès-verbaux de constats de commissaire de justice, non compris dans les actes énumérés à l’article 696 précité.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. et Mme [D] seront condamnés à verser à M. et Mme [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, conformément à la demande de M. et Mme [D] et au regard de la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] tendant à voir écarter des débats la pièce n°7 de M. [U] [P] et Mme [B] [E] épouse [P],
Condamne M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] à supprimer l’écoulement et le surplomb de leur descente d’eaux pluviales sur le fonds de M. [U] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] et à le ramener sur leur propre fonds, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard passé ce délai, et ce pour une durée de trois mois ;
Rejette les demandes indemnitaires de M. [U] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] ;
Condamne M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] à payer à M. [U] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] aux dépens, en ce non compris les coûts de procès-verbaux de constat;
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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