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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00935 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00820
N° RG 24/00935 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HD
Copie :
— aux parties en LRAR
[5] (CCC + FE)
Monsieur [G] [T] (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [P] KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE
— [U] [O], Assesseur employeur AGRICOLE
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S] [R], muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine TIROLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 août 2023, la [6] informait Monsieur [T] [G] d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 12 octobre 2022 au 12 juin 2023 d’un montant de 7.723,34 euros.
Le 02 mai 2024, la [6] adressait à Monsieur [T] [G] une mise en demeure d’un montant de 7.723,34 euros.
Le 10 mai 2024, Monsieur [T] [G] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 14 juin 2024, la [6] dressait à l’encontre de Monsieur [T] [G] une contrainte d’un montant de 7.723,34 euros en visant la mise en demeure du 02 mai 2024.
Le 21 juin 2024, Monsieur [T] [G] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.
Le 27 juin 2024, Monsieur [T] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 11 février 2025, la [6] concluait à la validation de la contrainte.
Le 14 mai 2025, Monsieur [T] [G] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte du fait de la faute de la [6] à titre principal, à la condamnation de la [6] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice subi par ce dernier du fait de sa faute à titre subsidiaire et à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans tous les cas.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [G].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la [6] rapporte bien la preuve que Monsieur [T] [G] doit payer la somme de 7.723,34 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières qui n’est au demeurant pas contesté par le défendeur ;
N° RG 24/00935 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HD
Attendu qu’une contrainte ne saurait être annulée suite à une potentielle faute de l’organisme social qui ne peut que donner lieu au versement de dommages et intérêts ;
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [T] [G] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la [6] qui si elle a bien commis une erreur en versant à l’intéressé des indemnités journalières indues n’a pas commis une faute au sens civil du terme permettant l’octroi d’une indemnisation puisque l’organisme social n’ayant jamais voulu nuire volontairement ou involontairement à Monsieur [T] [G], ce dernier échoue à caractériser une faute au sens civil du terme qui ne peut pas être assimilée à une simple erreur administrative comme cela ressort clairement de la jurisprudence la Cour de cassation qui a jugé que la simple application tardive de la règle de droit pour récupérer un indu ne saurait constituer une faute (Civ. 2, 19 décembre 2013, 13-10.196) ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [G] de son opposition à contrainte et de sa demande indemnitaire;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [G] aux dépens.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet au conseil d’une personne bénéficiant de l’aide juridictionnelle de percevoir une indemnisation plus élevée que cette dernière ;
Attendu que la demande de Monsieur [T] [G] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [G] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par la [6] à l’encontre de Monsieur [T] [G] le 14 juin 2024 pour un montant de 7.723,34 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par la [6] à l’encontre de Monsieur [T] [G] le 14 juin 2024 pour un montant de 7.723,34 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la [6] cette contrainte émise le 14 juin 2024 pour un montant de 7.723,34 euros (sept mille sept cent vingt-trois euros et trente-quatre centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa prétention relative l’octroi d’une indemnisation d’un montant de 8.000 euros sur le fondement d’une faute commise par la [6] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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