Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01430 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNLV
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. ISOLATION CONFORT VALLEE DU RHONE
C/
S.C.I., [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GINTZ (T.549)
Expédition délivrée à :
Me GILBERT (T.1331)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ISOLATION CONFORT VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis Chemin Départemental 12 – 69360 SOLAIZE
représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I., [K], dont le siège social est sis 6 rue du Docteur Crestin – 69007 LYON
représentée par Me Ugo GILBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1331
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/09/2024
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 24 septembre 2020, accepté le 25 octobre 2020, la SCI, [K] a sollicité la réalisation de travaux par la société ISOLATION CONFORT VALLEE DU RHÔNE dans ses locaux situés 10 rue des Cuirassiers, LYON (69003), pour un montant total de 13 694,96 euros.
Le 28 octobre 2020, la SCI, [K] a réalisé un premier règlement de 5 477,98 euros.
Les travaux ont duré plus longtemps que prévu, des modifications ont été faites, et la société ISOLATION CONFORT VALLEE DU RHÔNE a sollicité le paiement des sommes restant dues par la SCI, [K] à plusieurs reprises.
Estimant que les travaux n’avaient pas bien été réalisés, la SCI, [K] a refusé de payer.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société ISOLATION CONFORT VALLEE DU RHÔNE a fait assigner la SCI, [K] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Condamner la SCI, [K] à lui payer la somme de 8 094,38 euros au titre de sa facture du 24 décembre 2020 ;Dire et juger que la somme porte intérêts légaux depuis le 24 décembre 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date ;Condamner la SCI, [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société ISOLATION CONFORT VALLEE DU RHÔNE, représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
Constater que la facture du 24 décembre 2020 et la facture du 31 août 2021 sont régulières et justifiées, et qu’elles reflètent les prestations effectivement exécutées pour le compte de la SCI, [K] ;Condamner la SCI, [K] à lui payer la somme de 8094,38 euros au titre du paiement desdites factures ;Dire et juger que la somme porte intérêts légaux depuis le 24 décembre 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date ;Débouter la SCI, [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, y compris sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI, [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société ISOLATION CONFORT VALLEE DU RHÔNE fonde sa demande en paiement sur les articles 1103 et 1303 et suivants du code civil.
Elle explique que les travaux ont été adaptés à la demande de la SCI, [K] et que la facture définitive comprend les prestations effectuées en conséquence. En réponse au retard d’exécution invoqué par la SCI, [K], elle expose qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que les délais ont été allongés en raison des adaptations demandées. En réponse aux non-conformités et malfaçons alléguées par la SCI, [K], elle soutient qu’il n’est pas démontré que les défauts lui sont imputables. Elle ajoute que la SCI, [K] a refusé qu’elle reprenne les travaux et qu’elle modifie d’éventuelles anomalies. De surcroit, elle énonce que la reprise des malfaçons alléguées invoquée par la SCI, [K] est dérisoire compte tenu du coût total des travaux dont elle réclame le paiement. Enfin, pour contester la demande de dommages et intérêts de la SCI, [K], elle affirme que celle-ci n’établit pas la réalité de son dommage.
La SCI, [K], représentée par son avocat, s’en réfère également aux termes de ses dernières conclusions. Elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
Juger que le prix de la prestation de la société ISOLATION CONFORT doit être réduit à 5 477,98 euros ;Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de la société ISOLATION CONFORT ;Condamner la société ISOLATION CONFORT à payer la société, [K] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner la société ISOLATION CONFORT à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire,
Juger que la créance en principal de la société ISOLATION CONFORT ne saurait excéder la somme de 5372,42 euros TTC avant déduction au titre des malfaçons ;Rejeter la demande formée au titre des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation.
La SCI, [K] fonde ses demandes sur les articles 1103, 1217 et 1603 du code civil.
Elle invoque des discordances entre la facture dont la société ISOLATION CONFORT réclame le paiement et les prestations réellement exécutées ainsi que celles prévues au devis initial. Elle ajoute que le devis de mars 2021 n’a jamais été accepté, et que la facture du mois d‘août 2021 présente un montant distinct de celui demandé. En outre, elle sollicite une réduction du prix compte tenu du retard de la société ISOLATION CONFORT dans l’exécution des travaux et de malfaçons qu’elle a dû faire reprendre. Enfin, elle formule, à titre reconventionnel, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution des travaux, du fait du personnel de la société ISOLATION CONFORT et du fait du préjudice subi pour l’image de sa marque.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône produit :
un devis du 24 septembre 2020, d’un montant total de 13 694,96 euros TTC, prévoyant la fourniture et la pose de douze éléments de menuiseries (1 fenêtre SOLEAL pour 624,50 euros HT, deux ensembles composés avec fenêtre SOLEAL soufflet pour 2 626,48 euros HT, trois ensembles composés avec fenêtre SOLEAL châssis pour 3 038,49 euros HT et une porte fenêtre vantail pour 1 623 euros HT), outre un forfait de pose à 3 500 euros HT.une facture en date du 24 décembre 2020, d’un montant total de 13 572,36 euros TTC, mentionnant cinq éléments de menuiserie, soit un ensemble composé d’une porte d’entrée double et de trois fenêtres ainsi qu’une autre porte d’entrée, un devis du 22 mars 2021, prévoyant la fourniture et la pose de quatre éléments (porte de vestiaire, un ensemble composé d’une porte d’entrée et une petite fenêtre, une seconde porte), pour un montant total de 11 450,40 euros TTC, une facture du 31 août 2021, reprenant les éléments du devis du 22 mars, avec une réduction sur le forfait pour la pose, pour un montant total de 10850,40 euros.
Il n’est pas contesté par les parties qu’un premier règlement d’un montant de 5 477,98 euros est intervenu le 28 octobre 2020, et que les travaux réellement effectués ont évolué depuis le premier devis, la SCI, Desaix relevant que les éléments visés à ce devis ne correspondent pas aux éléments effectivement installés, et la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône évoquant des modifications en cours de travaux. Ces évolutions ressortent des échanges entre les parties et notamment du mail du 24 mars 2021 aux termes duquel la SCI, Desaix sollicite un « devis finalisé ». Une partie des travaux avait alors déjà été entreprise, puisque dans le cadre de ce mail, la SCI, Desaix soulève notamment un dysfonctionnement de la poignée de la porte d’entrée. En réponse, la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône adresse à la SCI, Desaix le devis 2020D00576d, daté du 22 mars 2021, étant relevé qu’à l’exception des frais de pose, les éléments et prix visés à ce devis sont ceux repris sur la facture du 31 août 2021.
Aux termes de leurs écritures, les parties s’accordent pour indiquer que trois portes ont été installées, ce qui ressort également du procès-verbal de constat produit par la SCI, Desaix, et correspond aux éléments visés sur le devis du 22 mars 2021 et la facture du 31 août 2021.
Si la SCI, [K] indique que le devis n’a pas été accepté, il ressort des échanges par mail entre les parties que Monsieur, [Q], [A], gérant de la SCI, [K], a bien pris connaissance du devis et donne son accord sur les éléments à installer. Il émet uniquement une réserve sur le forfait de pose, en comparaison du prix proposé au premier devis signé, qui concernait la pose d’un plus grand nombre d’équipements.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le devis initial du mois d’octobre 2020, et la facture du mois de décembre 2020, ne correspondent pas aux travaux effectivement réalisés. Ils ne peuvent donc fonder la demande en paiement. Le devis du 22 mars 2021, bien que non signé, sera retenu quant au prix des équipements installés, au regard de l’accord intervenu entre les parties, le même montant étant retenu dans la facture du 31 août 2021. Le montant correspondant au forfait de pose, en l’absence d’accord entre les parties et de tout autre élément produit par la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône au soutien de sa demande en paiement pour justifier la somme finalement retenue sur la dernière facture, sera déduit du montant total de la facture du 31 août 2021. Ainsi la somme due par la SCI, [K] ne pourra être supérieure à 3572,42 euros (10850,40 – 5 477,98 – 1800).
La SCI, [K] demande une réduction du prix, en raison des manquements de la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône dans l’exécution du contrat.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le devis du 24 septembre 2020 prévoyait un délai de 6 à 8 semaines à partir du métré. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que ce délai initial n’a pas été respecté.
Si la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône estime que le chantier a pris du retard en raison du comportement de la SCI, [K] et des modifications tardivement sollicitées, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations.
La SCI, Desaix n’établit pas non plus la responsabilité de la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône dans ce retard. Les attestations produites sont insuffisantes à ce titre. En effet, l’attestation établie par Madame, [N] se limite à indiquer ce qui lui a été rapporté par le gérant de la SCI, et celle de Madame, [U] permet uniquement de retenir que des travaux ont été réalisés en février et avril 2021.
En conséquence, la demande de réduction du prix à ce titre ne peut être accueillie.
Concernant les malfaçons invoquées, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 août 2024 que les installations présentent plusieurs défauts. Toutefois, les constatations ont été réalisées le 26 août 2024, soit trois ans après la réalisation des travaux, et alors que la SCI, [K] indique avoir fait intervenir une autre entreprise pour les finaliser et/ou les reprendre. Ainsi, le constat produit est insuffisant à établir des manquements de la part de la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône et à lui imputer la responsabilité des défauts constatés.
La production de la facture de la société « Mr, [H] », mentionnant une intervention pour un remplacement de cylindre le 25 octobre 2021, ne permet pas d’établir que cette intervention est liée aux travaux initialement réalisés par la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône.
Dans ces conditions, il n’est pas établi de manquements de la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône à ses obligations justifiant une réduction du prix.
La SCI, Desaix sera donc condamnée à verser la somme de 3572,42 euros à la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône. Les intérêts au taux légal courront à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure dont il est justifié de l’envoi par LRAR, étant précisé qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCI, Desaix fonde sa demande d’indemnisation sur un préjudice caractérisé par l’impossibilité d’utiliser la porte d’entrée pendant plusieurs semaines ayant nécessité l’utilisation de la porte de secours. Elle estime également que l’un des ouvriers de la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône était désagréable. Elle ajoute que cela a non seulement entrainé des difficultés pratiques mais également affecté son image de marque.
Il n’est toutefois pas justifié que la porte était entièrement dysfonctionnelle et que cela entrainait un passage obligatoire des clients par l’issue de secours. En outre, elle ne produit aucun élément propre à établir un comportement fautif du personnel de la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône.
Elle n’établit pas la réalité du préjudice relatif à l’image de sa marque.
En conséquence, la SCI, [K] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI, [K] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI, Desaix à payer à la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône la somme de 3572,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt,
DEBOUTE la SCI, [K] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation,
CONDAMNE la SCI, [K] aux dépens,
DEBOUTE la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône et la SCI, Desaix de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Service ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Notification ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emballage ·
- Frais de stockage ·
- Provision ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Indemnisation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Huissier
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Trouble ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Régularité ·
- République ·
- Étranger ·
- Jonction ·
- Administration
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Minute ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Consultant ·
- Tiers ·
- Travail ·
- Avis du médecin ·
- Expertise ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.