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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04778 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGNE
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/04778 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGNE
Minute
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Michèle BAUER
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
— [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/04778 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGNE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 septembre 2021, Mme [P] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes .
En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 15 décembre 2023.
Le jugement de départage a été rendu le 15 mars 2024.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [P] [H] a, par acte en date du 3 juin 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [P] [H] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure de première instance,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [P] [H] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 6], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 2 ans et 6 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Mme [P] [H] conclut que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès, incriminant le délai anormalement long imputable au manque chronique de moyens affectés au bon fonctionnement de la justice.
Mme [P] [H] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— débouter Mme [P] [H] de sa demande.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, il conclut qu’il convient de retenir un délai de six mois entre chaque étape de la procédure et conclut qu’aucun délai excessif n’est caractérisé
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’en l’espèce, le préjudice moral allégué n’est pas justifié, et conclut au rejet de la demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, Mme [P] [H] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 23 septembre 2021,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 12 janvier 2022
— l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 26 septembre 2023 ,
— le procès-verbal de partage de voix est intervenu le 15 décembre 2023,
— les parties ont été convoquées devant le juge départiteur pour une audience de départage fixée au 15 janvier 2024,
— le jugement de départition est intervenu le 15 mars 2024.
Mme [P] [H] a attendu plus de 30 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que les parties ont sollicité des renvois de l’audience de jugement . Cependant, les délais résultant de ces renvois entre le 12 janvier 2022 et le 9 mai 2023 n’excèdent pas le délai raisonnable de mise en état devant le conseil des prud’hommes afin de permettre aux parties d’exposer leurs arguments et transmettre leurs pièces. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette période, ce temps d’échange étant déjà pris en considération dans le délai raisonnable de traitement d’une affaire prud’homale évalué à 18 mois.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 30 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 12 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Mme [P] [H] conclut que son préjudice est constitué par la longueur de l’attente et l’incertitude génératrice de stress.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [P] [H] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par le conseil de prud’hommes de BORDEAUXet par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 1500 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. Mme [P] [H] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [P] [H],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [P] [H] une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [P] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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