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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00121
N° Portalis DBXY-W-B7K-FQKJ
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— M. [U] (LRAR)
— Me LE LAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le 07 Octobre 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
L’ARTISAN BRETON,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par requête enregistrée au Greffe le 16 janvier 2026, Monsieur [T] [U] a saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, afin de voir la SARL L’ARTISAN BRETON condamnée à lui restituer la somme de 2 267,10 € qu’il a réglée à cette société à titre d’acompte et la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts.
À l’appui de sa demande, Monsieur [U] reproche à la SARL L’ARTISAN BRETON d’avoir résilié le contrat portant sur la réalisation de divers travaux de plomberie dans une maison lui appartenant.
Suivant conclusions notifiées à Monsieur [U], la SARL L’ARTISAN BRETON conclut à l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750 du Code de Procédure Civile et sollicite la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [U], comparant en personne, explique qu’il s’est trompé en remplissant le formulaire CERFA et qu’en réalité sa demande est de 4 000 €.
La SARL L’ARTISAN BRETON représentée par son Conseil maintient sa demande d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
L’article 750 du Code de Procédure Civile dispose que « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
En l’espèce, en remplissant l’imprimé CERFA, Monsieur [U] a sollicité :
— au principal : 2 267,10 €,
— à titre de dommages et intérêts : 4 000 €,
soit une somme supérieure à 5 000 € de sorte qu’il lui appartenait de saisir le Tribunal par voie d’assignation.
L’erreur invoquée lors de l’établissement de l’imprimé CERFA ne résiste pas à l’analyse. D’une part cet argument est soulevé après que la SARL L’ARTISAN BRETON lui a notifié ses conclusions d’irrecevabilité. D’autre part, Monsieur [U] qui se dit mécontent des travaux réalisés par la SARL L’ARTISAN BRETON explique dans sa requête que “le chantier a été repris au point zéro (baignoire + bac à douche) par un confrère”. Cette explication est donc cohérente avec le fait que Monsieur [U] sollicite la restitution de l’acompte versé outre des dommages et intérêts en raison du retard pris sur le chantier invoqué.
Dans ces conditions, sa demande en justice sera déclarée irrecevable.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la SARL L’ARTISAN BRETON la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois la demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [T] [U] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la SARL L’ARTISAN BRETON la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE irrecevable la demande en Justice de Monsieur [T] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SARL L’ARTISAN BRETON la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SARL L’ARTISAN BRETON de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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