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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 mars 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C3A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025
MINUTE N° 25/00380
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
ET :
La société AERIAL ASSURANCES
sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS, et pour avocat postulant Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 49
La CPAM DE SEINE [Localité 4]
sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2022, Monsieur [V] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était à bord de son véhicule lequel a été heurté par celui conduit par Madame [F] [H], assurée auprès de la compagie HDI GLOBAL SPECIALITY SE, représentée par la SARL AERIAL ASSURANCE.
Faute d’obtenir réparation de son préjudice, Monsieur [V] [R] a, par exploits du 5 novembre 2024, fait assigner la compagnie d’assurances ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Condamner AERIAL ASSURANCE à verser à Monsieur [X] 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 2 décembre 2022;Condamner AERIAL ASSURANCE à lui verser une provision ad litem de 3.000 euros ;La condamner en outre à 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Seine Saint-Denis.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [R] a soutenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL AERIAL ASSURANCE demande au juge des référés de :
Vu les articles 63 et suivants, 145, 325 et suivants et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Limiter l’indemnisation de Monsieur [X] à la somme provisionnelle de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Donner acte à la société AERIAL ASSURANCES qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de la CPAM ;Débouter Monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions au titre de la demande d’allocation d’une provision ad litem ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine [Localité 4] de la Seine [Localité 4] demande au juge des référés de:
Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l’attestation de créance versée aux débats,
RECEVOIR la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.En conséquence,
CONDAMNER la société AERIAL ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] une provision de 30.000.00 €, à faire valoir sur sa créance définitive.RESERVER les autres de la CPAM dans l’attente de la consolidation de la victime.CONDAMNER la société AERIAL ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] la somme de 2.000.00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.CONDAMNER également la même et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de provision de Monsieur [V] [R]
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de la loi du 5 juillet 1985 lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il apparaît que la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [V] [R] ni son obligation d’assurer cette réparation puisqu’elle propose de limiter la provision qu’il sollicite à hauteur de 6.000 euros.
Pour autant, il apparaît que la provision sollicitée à hauteur de 8.000 euros est justifiée par les éléments médicaux produits par Monsieur [V] [R], notamment le rapport d’expertise psychiatrique rendu par le docteur [L] [D] le 2 septembre 2024 duquel il ressort que la victime n’est pas consolidée, que ses souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7, que des séances d’EMDR ou de TCC doivent être dispensées, que plusieurs préjudices n’ont pas été évalués du fait de l’absence de consolidation, étant observé que la gêne temporaire partielle est de 40 % entre le 3 décembre 2022 et le 3 février 2023, puis de 30 % du 4 juin 2022 au 3 décembre 2023, et de 25 % depuis le 4 décembre 2023 et qu’elle est toujours en cours.
En conséquence, la SARL AERIAL ASSURANCE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 8.000 euros à titre de provision.
Monsieur [V] [R] sollicite également 3.000 euros de provision pour frais d’instance.
A cet égard, il est rappelé que le juge des référés est souverain pour apprécier le montant alloué sous réserve de motiver sa décision, la seule condition exigée par la Cour de cassation pour octroyer une provision au titre des frais de procédure étant l’obligation pour le juge de vérifier qu’elle est fondée sur une obligation non contestable ; elle n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la procédure n’est pas terminée en raison de l’absence de consolidation de la victime à ce jour, et que son droit à indemnisation est incontestable puisque reconnu par la compagnie d’assurances. Enfin, même si le juge des référés n’a pas à caractériser l’impécuniosité du demandeur, il observe que ce dernier, avant l’accident, exerçait un métier de machiniste auprès de la RATP et qu’actuellement il est placé en arrêt de travail.
Pour l’ensemble de ses raisons, la compagnie d’assurances sera également condamnée à verser à Monsieur [V] [R] 3.000 euros de provision pour frais d’instance.
II – Sur la demande de provision de la CPAM
La CPAM sollicite de voir condamner la société AERIAL ASSURANCES à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur sa créance définitive.
Il n’est pas discutable que la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
À cet égard, la CPAM produit une attestation de débours de laquelle il ressort des frais avancés pour 43.404,78 euros. Par suite, sa demande de provision à hauteur de 30.000 euros est justifiée.
En conséquence, la compagnie d’assurances sera condamnée à verser à la CPAM la provision de 30 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL AERIAL ASSURANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile sera autorisé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL AERIAL ASSURANCE sera également condamnée à indemniser Monsieur [V] [R] et la CPAM au titre de leurs frais irrépétibles. Ces derniers sollicitent chacun la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par réputée ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AERIAL ASSURANCE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel suite à l’accident survenu le 3 décembre 2022 ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL ASSURANCE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 3.000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL ASSURANCE à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance définitive concernant la prise en charge financière de Monsieur [V] [R] à la suite de l’accident survenu le 3 décembre 2022 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL ASSURANCE à payer à Monsieur [V] [R] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL ASSURANCE aux entiers dépens ;
AUTORISONS le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MARS 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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