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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSBG
DEMANDEUR :
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me ADIDA substituant Me François Luc SIMON
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me SIMON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de résidence en date du 18 mai 1995, l’ASSOCIATION COALLIA, venant aux droits de l’AFTAM, a mis à disposition de M. [D] [S], à titre de résidence principale, un logement n°119 au sein de ses locaux situés [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle qui était en dernier lieu de 344,33€.
Constatant la présence prolongée de tiers dans le logement de M. [D] [S] sans en avoir préalablement avisé le responsable d’hébergement du foyer, conformément aux prévisions contractuelles et du règlement intérieur, et après plusieurs mises en demeure infructueuses, COALLIA a signifié à M. [D] [S] la résiliation de son contrat de résidence par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024.
Puis, par acte du 26 novembre 2024, COALLIA a fait assigner M. [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :
A titre principal :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et dise en conséquence que M. [D] [S] est occupant sans droit ni titre ;Ordonne l’expulsion de M. [D] [S] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, jusqu’à la libération complète des lieux ;Condamne M. [D] [S] au paiement d’une somme d’un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux ;Rejette toute demande de délais ;
A titre subsidiaire :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [D] [S] pour non-respect d’une obligation contractuelle ; en conséquence :Ordonne l’expulsion de M. [D] [S] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, jusqu’à la libération complète des lieux ;Condamne M. [D] [S] au paiement d’une somme d’un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux ;Rejette toute demande de délais ;
En tout état de cause :
Condamne M. [D] [S] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne M. [D] [S] aux dépens, comprenant les frais de notification par LRAR, de constat, de serrurier, et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
L’association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions.
M. [D] [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [D] [S], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
En application de l’article L.633-2 dudit code, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, force est de constater que le deuxième contrat de résidence en date du 2 décembre 2009, rédigé selon les nouvelles dispositions du Code de la construction et de l’habitation, produit par COAALIA, n’est pas celui signé par M. [D] [S] (il s’agit d’un contrat conclu avec un certain M. [G] [Y]), de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte. L’acquisition de la clause résolutoire contenue à son article 11 ne saurait en conséquence être constatée.
En revanche, il apparait que le contrat de résidence conclu entre l’association COALLIA et M. [D] [S] le 18 mai 1995, mentionne à son article 3 au titre des obligations du résident que celui-ci s’engage à titre d’obligations essentielles, à « occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et ne pas les faire occuper, ou laisser occuper en tout ou partie, par quiconque, même à titre gratuit, et à ne pas céder son contrat », ainsi qu’à « utiliser les locaux, équipements et services paisiblement et selon leur destination, dans les conditions prévues par le règlement intérieur dont il reconnait avoir eu connaissance et en accepter tous les termes ».
Le nouveau règlement intérieur de COALLIA, tel que modifié postérieurement et remis à M. [D] [S] le 3 décembre 2009 selon procès-verbal de constat d’huissier établi à cette date, prévoit que le résident doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition. Il impose à ses articles 4 et 5 des conditions strictes quant à l’hébergement de tiers par celui-ci à savoir notamment : une durée maximale d’hébergement de six mois ; l’obligation d’en aviser préalablement le responsable d’hébergement en fournissant certaines informations quant à la personne hébergée ; le paiement d’une participation financière d’un euro par jour d’hébergement.
M. [D] [S] n’a pas comparu pour contester avoir effectivement été destinataire de ce règlement intérieur, de sorte qu’il doit être considéré qu’il en connaissait les règles.
Or, il ressort du procès-verbal de constat du 27 août 2024, établi en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy le 22 juillet 2024, que lors de son passage sur les lieux, le commissaire de justice a rencontré M. [D] [S] qui a justifié de son identité et a précisé occuper la chambre avec M. [X] [N], suroccupant. Le commissaire de justice a également constaté la trace de deux couchages dans la chambre du défendeur. Enfin, M. [T] [F], responsable d’hébergement chez COALLIA, atteste sur l’honneur que M. [D] [S] « pratique de manière assidue la suroccupation de la chambre 119 ». Il est donc établi, au vu de ces éléments, que M. [D] [S] héberge une personne et ce en violation des dispositions du règlement intérieur.
M. [D] [S] a par ailleurs bien été mis en demeure, à plusieurs reprises et en dernier lieu par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mars 2024, réceptionné le 7 mars 2024 (accusé de réception signé), de cesser la suroccupation dans le délai d’un mois, sous peine de résiliation du contrat. Faute de régularisation, une lettre de résiliation du contrat rédigée par COALLIA lui a ainsi été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024.
L’hébergement prolongée de tiers dans la chambre, sans autorisation, en dépit des mises en demeure de cesser cette suroccupation, constitue incontestablement un manquement grave au règlement intérieur de l’établissement et du contrat de résidence, en ce qu’il compromet la sécurité et la salubrité des locaux, et justifie dès lors pleinement qu’il soit mis fin au contrat de résidence. Il convient dès lors de faire droit à la demande subsidiaire de COALLIA et de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
L’expulsion des occupants sera par ailleurs ordonnée, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, étant précisé qu’aucune disposition ne justifie de supprimer ledit délai de deux mois, le défendeur n’étant pas entré dans les lieux par voie de fait et sa mauvaise foi n’étant pas caractérisée au vu des seuls éléments produits.
M. [D] [S] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande relative à la participation financière aux charges supplémentaires
Aux termes de l’article R.633-9 du code de la construction et de l’habitation, le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l’hébergement d’un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur. Or, l’article 5 du règlement intérieur prévoit que le résident doit acquitter une participation financière de 1 euro par jour d’hébergement.
Il convient par conséquent de condamner M. [D] [S] au paiement de cette somme à compter du procès-verbal de constat du 27 août 2024 et jusqu’à la présente décision, date de résiliation du contrat. En revanche, l’hébergement de tiers n’étant qu’hypothétique à compter de la résiliation du contrat, il convient de débouter l’association COALLIA de sa demande de dommages et intérêts postérieurement à cette date, son préjudice n’étant pas certain.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [D] [S], partie perdante au principal, supportera les dépens, incluant les frais de notification par LRAR, de constat, et les frais d’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Association COALLIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [D] [S] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’ASSOCIATION COALLIA et M. [D] [S] à compter de la présente décision pour non-respect des obligations contractuelles et violation des dispositions du règlement intérieur (suroccupation) ;
ORDONNE à M. [D] [S] et à tous occupants de son chef de quitter le Foyer situé [Adresse 2] – chambre n°119 ;
DIT que faute de départ volontaire du Foyer, situé [Adresse 2] – chambre n°119, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [D] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par l’ASSOCIATION COALLIA ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION COALLIA de sa demande de suppression de tout délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA à compter de la présente décision et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA la somme d’un euro par jour au titre de sa participation financière à l’hébergement d’un tiers, à compter du 27 août 2024 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer les dépens de l’instance, incluant les frais de notification par LRAR, de constat, et les frais d’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 26 février 2025.
La Greffière La juge
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