Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 MARS 2025
N° RG 24/01692 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP3T
Code NAC : 70O
AFFAIRE : Commune [Localité 38] C/ [K] [N], [H] [N], [V] [N], [W] [N], [X] [N], [E] [P], [D] [P], [J] [P], [U] [A]
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 38], représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, [Adresse 32])
représentée par Me Anne-Sophie Piquot Joly, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 564
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 27] à [Localité 36]
représenté par Me Charlotte Paredero, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 55
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 26] à [Localité 36]
représenté par Me Charlotte Paredero, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 55
Madame [V] [N], née le 3 mars 1984 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant [Adresse 27] à [Localité 36]
représentée par Me Charlotte Paredero, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 55
Monsieur [W] [N], né le 15 juin 2000 [Localité 31], de natinalité française, demeurant [Adresse 25])
représenté par Me Charlotte Paredero, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 55
Madame [X] [N], née le 1er août 1987 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 26] à [Localité 36]
représentée par Me Charlotte Paredero, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 55
Monsieur [E] [P], né le 9 juin 1984 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Baptiste Genies, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1758, Me Tiphaine Cavallin, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 660
Madame [D] [P], née le 15 janvier 2006 au [Localité 31], de nationalité française, demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Baptiste Genies, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1758, Me Tiphaine Cavallin, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 660
Madame [J] [P], née le 16 septembre 2003 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Baptiste Genies, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1758, Me Tiphaine Cavallin, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 660
Madame [U] [A], née le 13 septembre 1996 à [Localité 30], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Baptiste Genies, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1758, Me Tiphaine Cavallin, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 660
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées F[Cadastre 4], F[Cadastre 9], F[Cadastre 13], F[Cadastre 17] et F[Cadastre 21], lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines), qu’il a donné à bail le 27 juillet 2024 à Madame [J] [P] et Madame [U] [A].
Madame [X] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées F[Cadastre 2], F[Cadastre 7], F[Cadastre 11], F[Cadastre 15] et F[Cadastre 19], lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines), qu’elle a donné à bail à Monsieur [E] [P] le 28 mai 2024.
Madame [V] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées F[Cadastre 5], F[Cadastre 10], F[Cadastre 14], F[Cadastre 18] et F[Cadastre 22], lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines).
Monsieur [H] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées F[Cadastre 3], F[Cadastre 8], F[Cadastre 12], F[Cadastre 16] et F[Cadastre 20], lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines), qu’il a donné à bail à Madame [D] [P] le 28 mai 2024.
Par courriers en date du 13 septembre 2024, le maire de la commune de [Localité 38] a informé Monsieur [H] [N] et Monsieur [K] [N] avoir constaté que des travaux de décaissement sur environ 30 centimètres avaient été entrepris sur de nombreuses parcelles et avoir été informé qu’un forage d’eau avait été réalisé sans autorisation sur la parcelle cadastrée F0134, alors que toutes les parcelles concernées étaient situées dans une zone agricole protégée liée à la préservation de vues remarquables, relevant de la zone A* du plan local d’urbanisme, dans laquelle toute construction est interdite, et qu’aucune demande d’autorisation n’avait été déposée en mairie, et a exigé en conséquence l’arrêt immédiat des travaux ainsi que le rétablissement de la situation initiale du terrain.
Le maire de la commune de [Localité 38] a dressé un procès-verbal de constatation d’infraction au code de l’urbanisme le 4 octobre 2024, transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le même jour avec un complément adressé le 15 octobre 2024.
Par arrêtés du 31 octobre 2024, le maire de la commune de [Localité 38] a mis en demeure Monsieur [H] [N] et Monsieur [K] [N] de cesser immédiatement les travaux entrepris.
Par arrêtés en date du16 décembre 2024, le maire de la commune de [Localité 38] a mis en demeure Monsieur [W] [N], Madame [V] [N], Madame [J] [P], Madame [U] [A], Madame [D] [P], Madame [X] [N] et Monsieur [E] [P] d’interrompre les travaux et de remettre les lieux en état, et leur a notifié le même jour un nouveau procès-verbal de constat d’infraction.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la commune de [Localité 38], représentée par son maire, a fait assigner Monsieur [K] [N] et Monsieur [H] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la commune de [Localité 38], représentée par son maire, a fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Madame [V] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A].
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 6 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la commune de [Localité 38], représentée par son maire, demande au juge des référés de :
— ordonner la cessation immédiate des travaux illégalement réalisés sur les parcelles litigieuses ;
— ordonner à Monsieur [W] [N], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] la remise en état des parcelles cadastrées F[Cadastre 4], F[Cadastre 9], F[Cadastre 13], F[Cadastre 17] et F[Cadastre 21], F[Cadastre 6] formant un ensemble de 1814 m2 – [Localité 35], à [Localité 38], sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ;
— ordonner à Madame [X] [N] et à Monsieur [E] [P] la remise en état des parcelles cadastrées F[Cadastre 2], F[Cadastre 7], F[Cadastre 11], F[Cadastre 15] et F[Cadastre 19], F[Cadastre 6] formant un ensemble de 1814 m2 – [Localité 35], à [Localité 38], sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ;
— ordonner à Monsieur [H] [N] et à Madame [D] [P], la remise en état des parcelles cadastrées F0117, F[Cadastre 8], F[Cadastre 12], F[Cadastre 16] et F[Cadastre 20], F[Cadastre 6] formant un ensemble de 1814 m2 – [Localité 35], à [Localité 38], sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ;
— ordonner à Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [H] [N] la remise en état de la parcelle F[Cadastre 1] et ce sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ;
— ordonner l’expulsion des caravanes stationnées sur les parcelles F[Cadastre 4], F[Cadastre 9], F[Cadastre 13], F[Cadastre 17] et F[Cadastre 21], F[Cadastre 6], F[Cadastre 2], F[Cadastre 7], F[Cadastre 11], F[Cadastre 15] et F[Cadastre 19], F[Cadastre 6], F0117, F[Cadastre 8], F[Cadastre 12], F[Cadastre 16] et F[Cadastre 20], F[Cadastre 6] et F[Cadastre 1] ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
— condamner Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P], Madame [U] [A] et Monsieur [H] [N] à verser à la commune de [Localité 38] la somme de 400,00 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Elle indique se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [N], qui n’est plus propriétaire des lieux, et de Madame [V] [N], qui fait valoir qu’aucun des aménagements ou stationnement litigieux ne concerne ses parcelles.
Elle soutient en substance, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 480-14 du code de l’urbanisme, que les agissements des défendeurs constituent une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et sont réprimés par le code de l’urbanisme, dès lors que les parcelles concernées sont situées en zones A et A*, qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été sollicitée par les propriétaires desdites parcelles, alors qu’en application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, sauf si elles sont dispensées de toute formalité ou si elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, et que le maire a dressé un procès-verbal de constat des infractions.
Elle ajoute que la location de leurs terres par les défendeurs propriétaires ne saurait exclure leur mise en cause, faisant valoir qu’un bailleur peut être condamné sur le fondement des pouvoirs qu’il détient à l’égard du locataire en vertu du bail, qu’en l’espèce, les propriétaires ont expressément soumis les baux conclus au statut des baux commerciaux, entendant ainsi conférer la jouissance de constructions commerciales incompatibles avec le classement de la parcelle en zone A et A* du plan local d’urbanisme, et que si le bail stipule que le preneur peut faire stationner des caravanes « en respectant les règles établies par le QPC 2019 du 27 septembre 2019 sur le droit de propriété des gens du voyage », une aire de stationnement de caravanes est contraire à la destination agricole d’un terrain. Elle estime enfin que les défendeurs propriétaires sont également directement bénéficiaires des ouvrages réalisés par leurs locataires, qui ont procédé à des saignées et installé des canalisations reliées aux caravanes, réalisant ainsi une viabilisation sauvage de terres inconstructibles.
Elle conteste ensuite le bien-fondé des moyens opposés par les défendeurs locataires des parcelles litigieuses, estimant que le plan local d’urbanisme leur est opposable, ayant été régulièrement approuvé et publié, qu’en tout état de cause, les communes dépourvues de plan local d’urbanisme sont néanmoins soumises aux dispositions du code de l’urbanisme et notamment aux obligations posées par l’article L. 444-1 dudit code, qu’il résulte de ce dernier que le simple aménagement du terrain est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, qu’en l’espèce, un commissaire de justice a constaté, sur les parcelles F[Cadastre 24], F[Cadastre 9], F[Cadastre 13], F[Cadastre 17] et F[Cadastre 21], un terrassement récent et sur les parcelles F[Cadastre 3], F[Cadastre 8], F[Cadastre 12], F[Cadastre 16] et F[Cadastre 20], la présence d’un cumulus, des citernes reliées aux caravanes, la présence d’un groupe électrogène, d’une tranchée abritant des canalisations d’eau menant aux caravanes, que Monsieur [P] et d’autres membres de la communauté des gens du voyage ont indiqué le 5 septembre 2024 avoir réalisé un forage d’eau sur la parcelle F [Cadastre 20] ; et qu’il en résulte également que les aménagements ne peuvent être envisagés que s’ils sont situés dans des secteurs constructibles, ce qui n’est pas le cas des terrains litigieux.
Elle soutient ensuite que la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019 invoquée par les défendeurs n’a aucunement institué un droit à tout propriétaire d’aménager son terrain en zone de stationnement pour caravanes à destination des gens du voyage en méconnaissance de toutes les dispositions du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme et qu’en l’espèce le plan local d’urbanisme n’a pas pour effet d’interdire aux gens du voyage de s’installer en quelque zone que ce soit, la zone AU ne le prohibant pas, seul le stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable y étant interdit.
Elle conteste enfin toute atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des défendeurs au regard des intérêts en présence, faisant valoir que les défendeurs se bornent à indiquer que l’un de leurs enfants est scolarisé depuis la rentrée scolaire de 2024-2025 à [Localité 38], qu’ils ne démontrent pas ne disposer d’aucune autre solution pour stationner leurs caravanes qui constitue leur habitat permanent, alors qu’ils ont commencé à aménager les terrains dès septembre 2024 sur les parcelles litigieuses et se sont maintenus dans l’illégalité en toute connaissance de cause, alors même qu’ils ont été avertis de suite, de l’impossibilité de leur maintien sur les lieux compte tenu du classement de la parcelle en zone agricole assurant une continuité écologique selon le plan local d’urbanisme, notamment par les entretiens qu’ils ont eu avec le maire, les courriers qui leur ont été adressés, et qu’ils y ont stationné leurs caravanes dans un second temps, sans entretenir avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus, alors qu’ils disposaient tous, lors de la signature des baux, d’une adresse différente qu’ils ont délibérément décidé de quitter et qu’ils se sont eux-mêmes placés dans une situation de précarité en signant des baux commerciaux à titre gracieux dans une zone agricole auprès de membres de leurs familles. Elle estime que la violation des dispositions du code de l’urbanisme implique par nature la violation de l’intérêt collectif, que les agissements des défendeurs locataires sont particulièrement néfastes aux intérêts environnementaux du site, tous les rejets des caravanes, tels que les eaux usées, étant directement rejetés dans le sols agricoles, les rendant impropres à leur destination et entraînant une pollution catastrophique, que l’entrepôt des ordures ménagères entraîne un risque sanitaire important et que le forage auquel il a été procédé sur le terrain, sans aucun contrôle ni précaution, porte atteinte à la nappe phréatique et est de nature à compromettre la sécurité des habitants des alentours. Elle précise que la gendarmerie de [Localité 33] lui a fait part de la dangerosité des conditions d’accès aux parcelles sans le moindre aménagement sur une départementale dont la vitesse est limitée à 80 km/h et à proximité d’un rond-point.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [N], Monsieur [H] [N], Monsieur [W] [N], Madame [X] [N] et Madame [V] [N] demandent au juge des référés de :
— dire irrecevables les demandes de la commune de [Localité 38] à l’encontre de Monsieur [K] [N] ;
— constater l’existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés et inviter la commune de [Localité 38] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— débouter la commune de [Localité 38] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la commune de [Localité 38] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 38] à payer à Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Madame [V] [N] et Monsieur [H] [N] la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 38] aux dépens.
Ils exposent qu’ils appartiennent à la communauté des « gens du voyage » et soutiennent en substance que les mesures sollicitée se heurtent à des contestations sérieuses, faisant valoir qu’ils ne sont pas bénéficiaires des travaux ni ne résidente sur les parcelles litigieuses, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut leur être reproché.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] demandent au juge des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés et inviter la commune de [Localité 38] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— débouter la commune de [Localité 38] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la commune de [Localité 38] à payer à Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] la somme de 2 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 38] aux dépens.
Ils exposent qu’ils appartiennent à la communauté des « gens du voyage » et soutiennent en substance que les mesures sollicitée se heurtent à des contestations sérieuses, faisant valoir que :
— la commune demanderesse ne produit pas l’arrêté d’approbation du plan local d’urbanisme invoqué, ni son plan de zonage, ni de preuve de sa publication, de sorte que ce plan ne peut leur être opposé ;
— les travaux réalisés étaient dépourvus de toute formlité au sens de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, qui prévoient notamment que doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux, les affouillements du sol dont la profondeur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, dès lors que la commune estime en l’espèce les affouillements à environ 30 centimètres et le commissaire de justice les a estimés à 12 centimètres ;
— ils ont nettoyé les parcelles des déchets qui s’y trouvaient et les ont emmenés dans une déchetterie, améliorant ainsi la qualité des sols des parcelles litigieuses.
Ils soutiennent ensuite, au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le plan local d’urbanisme présente un caractère discriminatoire en interdisant totalement l’installation des gens du voyage dans l’ensemble de la commune, et porte atteinte à leur droit de propriété ainsi qu’à leur droit à une vie privée et familiale. Ils exposent que, par décision du 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a considéré qu’un maire ou un plan local d’urbanisme ne pouvait pas interdire aux administrés, en leur qualité de propriétaires, de la possibilité de stationner des caravanes sur le terrain qu’ils possèdent et que la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt [Y] c/ France du 17 octobre 2013 a considéré que « La vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du voyage, même lorsqu’ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition ». Ils estiment qu’en l’espèce les demandes de la commune constituent une ingérence disproportionnées dans le droit à la vie privée et familiale des occupants du terrain litigieux, avec des répercussions sur leur mode de vie et un impact sur la scolarité des enfants, alors qu’ils ne disposent d’aucune autre solution pour stationner leurs caravanes qui constituent leur habitat permanent.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction sous le numéro RG 24/1692 entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1692 et RG 25/38.
Sur le désistement des demandes à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de Madame [V] [N] :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la commune de [Localité 38] a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de Madame [V] [N].
S’ils ont soulevé une fin de non-recevoir et présenté une défense au fond, ces derniers n’invoquent, ni ne présentent aucun motif légitime de non-acceptation du désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur les demandes de la commune de [Localité 38] tendant à l’expulsion des caravanes, à la cessation immédiate des travaux illégalement réalisés et à la remise en état des parcelles litigieuses :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
Sur l’application des dispositions du code de l’urbanisme :
L’article L. 444-1 du code de l’urbanisme dispose que l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13.
L’article R*421-23 du même code prévoit que doivent être précédés d’une déclaration préalable notamment les travaux, installations et aménagements suivants :
d) l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
— sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
— sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
f) à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
j) l’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19.
Aux termes de l’article R. 421-19 du même code, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager, notamment : l) l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage.
Enfin, l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les parcelles litigieuses se situent en zone A* du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 38], dont il est justifié par la demanderesse de l’approbation et de la publication.
Le règlement de ce plan local d’urbanisme définit les zones A* comme « des secteurs agricoles protégés afin de préserver les panoramas remarquables que proposent ces espaces sur le bourg de Thiverval » et précise que « Sur les zones A*, toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites, y compris celles liées à l’activité agricole ».
Il n’est pas contesté qu’en tant que preneurs, Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] notamment ont procédé à des aménagements sur les parcelles litigieuses, à savoir, selon les procès-verbaux de constatation d’infraction établis les 4 octobre 2024 et 16 décembre 2024 par le maire de la commune de [Localité 38] :
— un décaissement par engins de chantier d’environ 30 centimètres de profondeur respectivement sur les parcelles cadastrées F0118, F0123, F0127, F0131 et F0135, les parcelles cadastrées F0116, F0121, F0125, F0129 et F0133, et les parcelles cadastrées F0117, F0122, F0126, F0130 et F0134, F0120 ;
— un forage d’ean sur la parcelle cadastrée F0134 ; et
— la construction d’une dalle « en béton ».
A l’exception du forage, ces aménagements sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2025 par Maître [G] [O], commissaire de justice, et les photographies qui y sont jointes, dont il ressort qu’une allée de circulation a été établie sur la parcelle cadastrée F0120, composée d’un revêtement en ballast recouvrant un soubassement en gros graviers, afin de desservir les autres parcelles ; que s’y trouve une pompe immergée dans un cumulus alimenté par deux citernes d’eau et reliée à plusieurs tuyaux d’eau alimentant les différentes caravanes situées sur la parcelle du fond, la pompe étant alimentée par un groupe électrogène ; que la zone regroupant les parcelles cadastrées F0118, F0123, F0127, F0131 et F0135 a été recouverte en grave cailloux, sans pose d’un film plastique de nature à empêcher le drainage des eaux.
En application des articles L. 480-14, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’urbanisme, les aménagements réalisés doivent respecter les dispositions du plan local d’urbanisme quant à la destination des sols.
Or, les aménagements litigieux ne constituent manifestement pas les occupations du sol qui sont les seules autorisées par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 38] dans la zone A*, s’agissant d’un secteur agricole protégé.
Les aménagements et installations ainsi effectués en violation du plan local d’urbanisme caractérisent un trouble manifestement illicite justifiant l’application des dispositions de l’article L. 480-14 susvisé pour y mettre fin.
S’agissant ensuite des caravanes stationnées sur les parcelles litigieuses, si elles ont été installées depuis moins de trois mois au jour de la clôture des débats, il n’est pas contesté qu’elles sont destinées à l’habitat permanent de certains des défendeurs, et non à un usage de loisir. Cela ressort également des déclarations orales de Monsieur [E] [P], Monsieur [F] [T], Monsieur [M] [R] et Monsieur [C] [B] effectuées auprès de la mairie le 5 septembre 2024 et retranscrites dans le procès-verbal de constat d’infraction en date du 16 décembre 2024, et se trouve corroboré par la durée des contrats de bail conclus, qui s’élève à neuf ans renouvelable.
Or, d’une part Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] ne justifient pas avoir déposé la déclaration préalable à leur installation, malgré les dispositions de l’article R*421-23 j) du code de l’urbanisme, et, d’autre part, une telle installation n’est pas conforme à la destination agricole de la zone A* dont relèvent les parcelles concernées.
Les défendeurs locataires soutiennent que le plan local d’urbanisme présente un caractère discriminatoire en interdisant totalement l’installation des gens du voyage dans l’ensemble du territoire de la commune de [Localité 38].
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 permet notamment aux communes qui ont rempli leurs obligations d’accueil, d’interdire le stationnement des gens du voyage sur leur territoire en dehors des aires et terrains d’accueil et, en cas de stationnement irrégulier, de demander au préfet de procéder à une évacuation forcée.
Au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, il n’y a pas lieu de distinguer entre caravanes et résidences mobiles, puisque lorsque ces engins sont utilisés non pas à usage de loisir mais en tant qu’habitat permanent, les deux termes sont utilisés de manière indistincte.
La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019 portant sur une partie de cet article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en ce qu’il permettait dans certains cas d’interdire le stationnement des gens du voyage y compris sur les terrains dont ils sont propriétaires, en rappelant le caractère absolu du droit de propriété, s’oppose à ce qu’une commune prenne des dispositions comportant une interdiction générale de séjour de caravanes sur tous les terrains privés mais ne l’empêche pas de réglementer les conditions d’un tel séjour.
En l’espèce, il ressort des extraits du plan local d’urbanisme que sont interdites dans la plupart des zones « Les installations de camping et les stationnements de caravanes soumis à autorisation préalable ». Toutefois, une telle interdiction n’est pas prévue dans la zone AU et, par ailleurs, cette formulation n’a pas pour effet d’interdire le stationnement de caravanes soumis à une simple déclaration préalable. Il en résulte que le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 38] ne comporte pas une interdiction générale de séjour des caravanes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’installation des caravanes sur les parcelles litigieuses a été réalisée en violation des règles du code de l’urbanisme, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile précité.
Sur la proportionnalité des mesures sollicitées au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée et familiale et au domicile et les impératifs d’intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulteraient de l’expulsion et de la démolition.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les défendeurs se sont délibérément installés fin 2024 sur les parcelles litigieuses, alors même qu’ils ont été avertis dès la réalisation des premiers aménagements de l’impossibilité de réaliser leur projet d’installation compte tenu du classement des parcelles en zone agricole protégée selon le plan local d’urbanisme, notamment par des échanges oraux avec la municipalité, puis antérieurement à l’installation des caravanes, par les arrêtés interruptifs de travaux et les courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés le 16 décembre 2024 par le maire de la commune de [Localité 38]. Ils ont été à nouveau avertis par l’assignation délivrée le 30 décembre 2024, alors qu’ils n’étaient installés que depuis quelques jours. Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A], qui disposaient d’autres adresses lors des aménagements préparatoires, ne justifient pas de leur impossibilité à s’installer en d’autres lieux.
Il convient de relever que la commune justifient les mesures sollicitées par la nécessité de protéger les zones agricoles et les zones naturelles, motif d’intérêt général, et que la nature de la zone concernée empêche d’envisager une quelconque régularisation. En effet, l’installation présente non seulement des risques pour l’environnement mais aussi des risques sanitaires pour l’homme, compte tenu notamment de l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées.
Compte tenu de ces éléments, l’expulsion des caravanes et la remise en état agricole des terrains ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et au domicile des défendeurs, au regard des impératifs d’intérêt général nécessitant de préserver le secteur de la zone agricole et à l’impossibilité d’envisager toute régularisation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de toutes les caravanes installées sur les parcelles litigieuses et la remise en état agricole du terrain.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de la persistance des défendeurs à poursuivre leurs aménagements litigieux et à installer leurs caravanes sur les lieux, malgré les nombreuses mises en demeure adressées tant par le maire que par le préfet, il convient, afin d’en assurer l’exécution, d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont délibérément installé sur les parcelles litigieuses leurs caravanes à des fins d’habitation alors même qu’ils avaient déjà été avertis à plusieurs reprises de l’inconstructibilité des terrains et de l’impossibilité d’y stationner des caravanes pour une durée de plus de trois mois consécutifs, ce qui caractérise leur mauvaise foi au sens des dispositions précitées.
En conséquence, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, compte tenu du désistement constaté, il convient de laisser à la charge de la commune de [Localité 38] les dépens des instances introduites à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de Madame [V] [N].
Monsieur [H] [N], Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A], parties perdantes, sont condamnés in solidum au surplus des dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [H] [N], Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] sont condamnés à payer chacun la somme de 200,00 € à la commune de [Localité 38] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées à ce titre par Monsieur [K] [N] et Madame [V] [N] à l’encontre de la commune de [Localité 38].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction sous le numéro RG 24/1692 entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/1692 et RG 25/38 ;
Constatons le désistement de la commune de [Localité 38] de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de Madame [V] [N] ;
Ordonnons la cessation immédiate des travaux illégalement réalisés sur les parcelles cadastrées F[Cadastre 4], F[Cadastre 9], F[Cadastre 13], F[Cadastre 17], F[Cadastre 21], F[Cadastre 6], F[Cadastre 2], F[Cadastre 7], F[Cadastre 11], F[Cadastre 15], F[Cadastre 19], F[Cadastre 3], F[Cadastre 8], F[Cadastre 12], F[Cadastre 16], F[Cadastre 20] et F[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines) ;
Ordonnons l’expulsion des caravanes stationnées sur lesdites parcelles ;
Disons que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonnons à Monsieur [W] [N], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] de remettre en état les parcelles cadastrées F[Cadastre 4], F[Cadastre 9], F[Cadastre 13], F[Cadastre 17], F[Cadastre 21] et F[Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines) ;
Ordonnons à Madame [X] [N] et Monsieur [E] [P] de remettre en état les parcelles cadastrées F[Cadastre 2], F[Cadastre 7], F[Cadastre 11], F[Cadastre 15], F[Cadastre 19] et F[Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines), sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ;
Ordonnons à Monsieur [H] [N] et Madame [D] [P] de remettre en état les parcelles cadastrées F[Cadastre 3], F[Cadastre 8], F[Cadastre 12], F[Cadastre 16], F[Cadastre 20] et F[Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines) ;
Ordonnons à Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [H] [N] de remettre en état la parcelle cadastrée F0050, lieu-dit « [Localité 35] », à [Localité 38] (Yvelines) ;
Disons que, faute pour Monsieur [H] [N], Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] de procéder à ces remises en état dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables in solidum envers la commune de [Localité 38] (Yvelines), représentée par son maire, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la commune de [Localité 38] (Yvelines), représentée par son maire, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons Monsieur [H] [N], Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] à payer chacun à la commune de [Localité 38] la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles par Monsieur [K] [N] et de Madame [V] [N] ;
Condamnons la commune de [Localité 38] à supporter les dépens des instances introduites à l’encontre de Monsieur [K] [N] et de Madame [V] [N] ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [N], Monsieur [W] [N], Madame [X] [N], Monsieur [E] [P], Madame [D] [P], Madame [J] [P] et Madame [U] [A] au surplus des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président
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