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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2024, n° 22/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00500 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWCC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 04 décembre 2024
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (HAUT RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (HAUT RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 septembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2007 du tribunal d’instance de Mulhouse, M. [H] [S] et Mme [C] [M] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont été condamnés à payer à la Sa compagnie générale de location d’équipements les sommes suivantes :
— 7.094,26 euros en principal, outre les intérêts au taux de 10,40 % à compter du 8 février 2007,
— 260 euros au titre de l’indemnité de 8%,
— 52,62 euros au titre des frais relatifs à la requête en injonction de payer,
— les frais de signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 20 août 2007.
Par exploit du 13 décembre 2007, la Sa compagnie générale de location d’équipements a fait signifier aux époux [S] cette ordonnance, munie de la formule exécutoire, avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par exploit du 4 mars 2008, la Sa compagnie générale de location d’équipements a fait signifier à la Sa Crédit Agricole Alsace Vosges la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [H] [S] sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2007.
Par exploit du 11 mars 2008, la Sa compagnie générale de location d’équipements a dénoncé à M. [H] [S] cette saisie-attribution.
Par requête du 14 octobre 2013, la Sa compagnie générale de location d’équipements a présenté au tribunal d’instance de Mulhouse une requête en saisie des rémunérations de M. [H] [S] pour le paiement de la somme de 13.107,55 euros.
Le 10 juin 2014, une inscription judiciaire a été inscrite au bénéfice de la Sa compagnie générale de location d’équipements sur les biens immobiliers des époux [S], situés à [Localité 10], en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2007, et ce pour un montant en principal de 7.354,26 euros.
Par exploit du 25 octobre 2021, la Sa compagnie générale de location d’équipements a fait signifier aux époux [S] un itératif commandement avant saisie-vente, et ce pour un solde de 19.494,76 euros.
Par exploit du 2 novembre 2021, Me [E] [O], huissier de justice à [Localité 13], a fait signifier à la Sa crédit agricole Alsace Vosges la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [H] [S], et ce à la demande de la Sa compagnie générale de location d’équipements sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2007.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] [S] le 3 novembre 2021.
Par exploit du 4 janvier 2022, Me [E] [O], huissier de justice à [Localité 13], a fait signifier à la Sa banque postale la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers Mme [C] [M] épouse [S], et ce, à la demande de la Sa compagnie générale de location d’équipements sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2007.
La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [C] [M] épouse [S] le 11 janvier 2022.
Par exploit du 2 février 2022, la Sa compagnie générale de location d’équipements a fait signifier aux époux [S] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, et ce pour un solde de 20.165,69 euros.
Par assignation signifiée le 25 février 2022, les époux [S] ont attrait la Sa compagnie générale de location d’équipements devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir notamment annuler les mesures d’exécution entreprises par la Sa compagnie générale de location d’équipements.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives datées du 13 mai 2024, déposées le 17 mai 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, les époux [S] demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— annuler les mesures d’exécution entreprises par la Sa compagnie générale de location d’équipements, notamment la saisie-vente du 2 février 2022,
À titre subsidiaire,
— réduire les intérêts et les aligner au taux légal,
— écarter l’application de l’indemnité contractuelle de 8%,
En tout cas,
— condamner la Sa compagnie générale de location d’équipements à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
— condamner la Sa compagnie générale de location d’équipements en tous les dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 mai 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Sa compagnie générale de location d’équipements demande au juge de l’exécution de :
— déclarer les époux [S] irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2008,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les époux [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Les saisies-attributions des 4 mars 2008, 2 novembre 2021 et 4 janvier 2022 ont été dénoncées respectivement à M. [H] [S], M. [H] [S] et Mme [C] [M] épouse [S] les 11 mars 2008, 3 novembre 2021 et 11 janvier 2022.
Ces trois dénonciations ont été signifiées aux époux [S] à leur adresse [Adresse 3] à [Localité 8] par dépôt à l’étude de Me [X] [B], huissier de justice à [Localité 13], pour les deux premières et à domicile pour la dernière par Me [E] [O], huissier de justice à [Localité 13].
D’une part, les époux [S] reconnaissent en page 6 de leurs écritures que leur adresse n’a jamais changé depuis au moins le 10 juillet 2007, date de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’ils ne peuvent valablement soutenir qu’aucune démarche n’aurait été réellement effectuée par les huissiers de justice pour les toucher.
D’autre part, l’assignation délivrée par exploit du 25 février 2022 ne l’a pas été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il s’ensuit que la contestation par les époux [S] des trois saisies-attributions précitées des 4 mars 2008, 2 novembre 2021 et 4 janvier 2022 est irrecevable.
Sur la demande en nullité de la saisie des rémunérations et de la saisie-vente
Les époux [S] soulèvent la nullité de la saisie des rémunérations du 14 octobre 2013 et la saisie-vente du 2 février 2022.
À l’appui de cette demande, ils font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils n’ont jamais été touchés ni par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ni par la signification de ces deux actes, et qu’ils n’en disposaient pas ;
— que le montant du principal est invérifiable, la Sa compagnie générale de location d’équipements se contentant de mentionner celui qui aurait fait l’objet de la requête en injonction de payer ;
— qu’aucun taux d’intérêt n’est mentionné.
En premier lieu, la Sa compagnie générale de location d’équipements produit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à l’adresse des époux [S], [Adresse 5], qui a été remise, le 20 août 2007 à l’étude de Me [X] [B], huissier de justice à [Localité 13],
En deuxième lieu, et concernant la saisie des rémunérations, un avis d’intervention au débiteur a été notifié le 22 octobre 2013 par les soins du greffe du tribunal d’instance de Mulhouse à M. [H] [S] à son adresse, [Adresse 5].
Force est d’ailleurs de constater que époux [S] produisent eux-mêmes l’original de cet avis qui leur a été notifié.
Concernant le procès-verbal de saisie-vente, il a été signifié, le 2 février 2022, aux époux [S] à leur domicile et a été remis à M. [H] [S] en personne.
En dernier lieu, ces deux actes mentionnent expressément le montant en principal de 7.094,26 euros et le taux d’intérêt de 10,40 %, retenus par le président du tribunal dans son ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2007.
Il s’ensuit que les deux actes litigieux sont conformes en tous points aux dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les moyens invoqués sont inopérants.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée de la saisie rémunération du 14 octobre 2013 et la saisie-vente du 2 février 2022.
Sur la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer
Les époux [S] soulèvent la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2007 au motif qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre 2008 et 2021.
Il résulte de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Le délai de prescription court à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, soit en l’espèce, le 10 juillet 2007. Le délai expirait donc normalement le 10 juillet 2017.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il ressort des pièces produites aux débats par les époux [S] que M. [H] [S] a été cité en saisie des rémunérations, à la demande de la Sa compagnie générale de location d’équipements, devant le tribunal d’instance de Mulhouse, par acte du 14 octobre 2013 pour obtenir le paiement des sommes, objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2007, signifiée le 13 décembre 2007 et rendue exécutoire le 7 novembre 2007.
Un “avis d’intervention au débiteur” a été adressé, le 22 octobre 2013 à M. [H] [S].
Cette demande de saisie de ses rémunérations est intervenue le 14 octobre 2013, soit avant le délai d’expiration précité de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle a donc interrompu la prescription de cette exécution, de sorte que cette prescription a recommencé à courir pour une nouvelle durée de 10 ans, soit jusqu’au 14 octobre 2023.
Aucune prescription n’est donc encourue au 2 février 2022, date à laquelle la Sa compagnie générale de location d’équipements a pratiqué la saisie-vente, qui est une mesure d’exécution forcée, sur les biens des époux [S].
Sur la demande des époux [S] en paiement de dommages-intérêts
Les époux [S] sollicitent une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire.
Au regard de la solution du litige et du caractère justifié des différentes saisies pratiquées par la Sa compagnie générale de location d’équipements, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les demandes de réduction du taux d’intérêt et de la clause pénale
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa : “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspend re l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
Les époux [S] sollicitent, à titre subsidiaire, que soit appliqué le taux d’intérêt légal et que soit écartée l’indemnité contractuelle de 8 %.
Il convient de relever que les époux [S] ne justifient pas du fondement juridique permettant la substitution par le juge de l’exécution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel de 10,40 % retenu par le juge du fond, ainsi que la suppression de la clause pénale qui a d’ailleurs été réduite par ce même juge, étant rappelé que selon l’article R121-1 susvisé, le juge de l’exécution ne dispose pas de pouvoir pour modifier le dispositif de la décision de la décision de justice dont il est demandé l’exécution.
Il y a donc lieu de rejeter ces chefs de demandes.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sa compagnie générale de location d’équipements et non compris dans les dépens.
La demande des époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation par les époux [S] des trois saisies-attributions précitées des 4 mars 2008, 2 novembre 2021 et 4 janvier 2022 ;
REJETTE l’exception de nullité de la saisie rémunération du 14 octobre 2013 et la saisie-vente du 2 février 2022, soulevée par les époux [S] ;
DÉCLARE RECEVABLE la saisie-vente pratiquée le 2 février 2022 par la Sa compagnie générale de location d’équipements ;
REJETTE la demande des époux [S] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire ;
REJETTE la demande des époux [S] en réduction du taux d’intérêt et de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum les époux [S] à payer à la Sa compagnie générale de location d’équipements la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 4 décembre 2024, la minute étend signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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