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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALPIBAT c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01916 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWYN
AFFAIRE : S.A.R.L. ALPIBAT C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALPIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 27 mars 2019, Madame [T] [Y] épouse [P] a confié des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 4] à la SARL [Adresse 5] qui a sous-traité la rénovation des façades à la SARL ALPIBAT.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés en raison de malfaçons dénoncées par Madame [T] [Y] épouse [P] en cours de chantier.
Par ordonnance du 05 septembre 2024 (n° RG 24/00218) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] [G], au contradictoire de Madame [T] [Y] épouse [P] et des SARL [Adresse 5] et ALPIBAT.
L’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres a été sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises qui ne s’était pas prononcé au moment de l’assignation.
En parallèle des opérations d’expertise, Madame [T] [Y] épouse [P] a fait assigner les mêmes sociétés devant le juge du fond (n° RG 25/05797) et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SARL ALPIBAT a fait assigner la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 05 septembre 2024 (n° RG 24/00218) soient étendues à son contradictoire.
Par conclusions notifiées le 04 décembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’extension de la mesure à leur égard, aux frais avancés de la partie demanderesse et sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l’application de leurs garanties.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que la société ALPIBAT, partie aux opérations d’expertise, est assurée auprès des compagnies MMA depuis le 1er janvier 2018.
La SARL ALPIBAT justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 05 septembre 2024 (n° RG 24/00218) à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SARL ALPIBAT procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [G] par ordonnance du 05 septembre 2024, dans la procédure n° RG 24/00218 opposant initialement Madame [T] [Y] épouse [P] aux SARL [Adresse 5] et ALPIBAT, à :
La SA MMA IARD et La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux recherchées en qualité d’assureur de la société ALPIBAT ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SARL ALPIBAT avant le 05 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 06 avril 2026 ;
Condamnons la SARL ALPIBAT aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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