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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 janv. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 14/01/2025
à : – Me L. PEREZ
— M. [L] [E]
— M. le Maire de [Localité 7]
Copies exécutoires délivrées
le : 14/01/2025
à : – Me L. PEREZ
— M. [L] [E]
— M. le Maire de [Localité 7]
Seconde minute délivrée
le : 14/01/2025
à : – Me L. PEREZ
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00154 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YW4
N° de MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Léa PEREZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0174
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Me Léa PEREZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0174
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Léa PEREZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0174
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Léa PEREZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0174
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Léa PEREZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0174
Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00154 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YW4
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2024, une voisine de Monsieur [B] [E] informait Monsieur [I] [T], ami de Monsieur [B] [E], de ce que ce dernier n’avait pas récupéré le plateau pour le repas du Chabat qu’elle lui avait déposé le vendredi précédent, soit le 27 décembre 2024, à la porte de son domicile.
Les pompiers intervenaient alors sur demande de Monsieur [I] [T] et, une fois rentrés dans l’appartement en passant par une fenêtre, constataient le décès de Monsieur [B] [E], en présence de Messieurs [I] [T] et [O] [Y], amis du défunt.
Monsieur [I] [T] téléphonait ensuite à Monsieur [G] [E], fils du défunt, pour l’informer du décès de son père.
Ce dernier contactait les pompes funèbres, qui récupéraient le corps de Monsieur [B] [E], et une discussion s’entamait entre les amis et le fils du défunt quant aux modalités de l’inhumation de Monsieur [B] [E].
Monsieur [G] [E] les informait de ce que son père serait incinéré, ce à quoi Messieurs [I] [T] et [O] [Y] lui opposaient que cela était contraire non seulement aux dernières volontés du défunt, mais également aux règles inhérentes à l’inhumation des personnes de confession juive qui interdit l’incinération.
Le Rabbin de la communauté de feu Monsieur [B] [E] et plusieurs de ses amis ont alors entamé des discussions avec Monsieur [G] [E], proposant même de prendre en charge les frais d’inhumation, selon le rite juif, en vain.
Considérant que cette décision était en totale contradiction avec les
dernières volontés de Monsieur [B] [E], lequel fréquentait depuis plus de vingt ans la synagogue et s’était finalement converti au judaïsme le 22 janvier 2022, ce que Monsieur [G] [E] ignorait, faute de contacts avec son défunt père depuis plus de quinze ans, Messieurs [U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T] ont sollicité du président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS l’autorisation d’assigner à horaire indiqué Monsieur [G] [E], aux fins :
— de désigner Monsieur [O] [Y] en tant qu’interprète de la volonté de Monsieur [B] [E],
— d’interdire la crémation de Monsieur [B] [E] initialement prévue le 14 janvier 2025 au crématorium des Batignolles,
— de dire et juger que la présente décision sera notifiée au Maire de [Localité 8],
— condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé Messieurs [U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T] à assigner à horaire indiqué Monsieur [G] [E] pour l’audience du 13 janvier 2025 à 10 heures.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Messieurs [U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T] ont fait citer Monsieur [G] [E] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux mêmes fins.
À l’audience du 13 janvier 2025, Messieurs [U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T], représentés par leur conseil, Maître Léa PEREZ, et Monsieur [G] [E], comparant en personne, ont été invités par le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS à se réunir avec le conciliateur de justice présent à l’audience, afin de voir si une issue amiable était envisageable dans le cadre de cette affaire.
Après échange avec le conciliateur de justice, l’audience a repris et les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles ont sollicité l’homologation.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 14 janvier 2025 à 12 heures.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750 du code de procédure civile.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.
Il est constant qu’il existait, en l’espèce, un obstacle à l’organisation des funérailles de Monsieur [B] [E], caractérisé par le souhait du fils du défunt de faire procéder à son incinération et l’opposition sur ce point des amis de Monsieur [B] [E], requérants, compte tenu des souhaits qu’aurait exprimés feu Monsieur [B] [E] et de la confession juive de ce dernier.
L’action introduite par messieurs [U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T] est donc recevable.
Sur le fond
En droit, la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d’en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu’il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l’article 3 de ladite loi, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Par ailleurs, fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Il appartient, ainsi, à la juridiction saisie aux fins de statuer sur les modalités d’organisation des funérailles de rechercher la volonté du défunt, expresse ou tacite et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de ses modalités.
Dans un contexte incertain quant aux intentions du défunt, et à défaut de consensus entre les parties, il appartient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter, et de
désigner la personne la plus à même d’interpréter la volonté du défunt et d’organiser les funérailles ; cette personne doit être choisie en tenant
compte de sa proximité avec le défunt et des liens d’affection qui l’unissaient à celui-ci dans les derniers temps de son existence.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [E] n’a laissé aucun testament ni consigne écrite s’agissant de l’organisation de ses funérailles. Il s’agissait donc, pour le tribunal, de vérifier s’il avait ou non exprimé à ses proches un quelconque choix à cet égard et/ou s’il est possible de déduire de ses pratiques de vie, notamment dans ses pratiques religieuses, une orientation à respecter.
Lors de l’audience, et avec l’aide du conciliateur de justice présent, les parties sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation, accord qui apparaît conforme aux souhaits du défunt.
L’inhumation de Monsieur [B] [E] sera donc effectuée conformément aux exigences du rite hébraïque. L’organisation des obsèques sera faite conjointement par les parties dans le plus court délai possible, et au plus tard le 16 janvier 2025. La cérémonie se déroulera en présence d’un Rabbin orthodoxe et d’un Rabbin libéral, lequel sera choisi discrétionnairement par Monsieur [G] [E]. Les frais d’obsèques seront intégralement pris en charge par les requérants, lesquels conserveront également la charge des entiers dépens.
Enfin, les requérants se désistent de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la plainte déposée par leurs soins à l’encontre de Monsieur [G] [E].
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire sur minute, susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS,
Vu l’article 1061-1 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’action de Messieurs [U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T] ;
Constate l’accord des parties pour que les funérailles de Monsieur [B] [E] soient organisées dans les conditions suivantes :
— l’inhumation de Monsieur [B] [E] sera faite conformément au rite religieux hébraïque,
— l’organisation des obsèques sera faite conjointement par les parties dans le plus court délai possible, et au plus tard le 16 janvier 2025,
— la cérémonie se déroulera en présence d’un Rabbin orthodoxe et d’un Rabbin libéral, lequel sera choisi discrétionnairement par Monsieur [G] [E],
— les frais d’obsèques seront intégralement pris en charge par Messieurs
[U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T], requérants, lesquels conserveront également la charge des entiers dépens,
— Messieurs [U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T], requérants, se désistent de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la plainte déposée par leurs soins à l’encontre de Monsieur [G] [E] ;
Laisse à Messieurs [U] [P], [O] [Y], [A] [C], [H] [X] et [I] [T] la charge des dépens qu’ils ont engagés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 à 12 heures, et signé par le Président et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00154 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YW4
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