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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/09305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09305 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A3X
Minute :
Monsieur [U] [P]
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB210
C/
Madame [V] [Z]
Monsieur [Y] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CAHN
Copie délivrée à :
Mme [Z] et M. [H]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 17 mai 2023, M. [U] [P] a donné à bail à Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer hors charges de 845,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 80,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [P] a fait signifier à Mme [V] [Z] et M. [Y] [H], par exploit de commissaire de justice du 23 février 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2318,60 € visant la clause résolutoire.
Par courrier reçu le 28 mars 2024, M. [Y] [H] a délivré congé.
Les lieux ont été libérés le 1er mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M. [U] [P] a fait assigner Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer.
L’affaire a été renvoyée au 10 février 2025 pour permettre la délivrance d’une nouvelle à l’assignation aux défendeurs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, M. [U] [P] a fait assigner Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 10 février 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer.
M. [U] [P], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement, Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] à payer :
? la somme de 2 432,52 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 juin 2024 et les réparations locatives ;
? une somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
? une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX.
Mme [V] [Z] et M. [Y] [H], assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 13 février 2025, M. [U] [P] a justifié de l’impossibilité d’une tentative de conciliation préalable.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 17 mai 2023 que Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] devaient payer un loyer d’un montant de 845,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 80,00 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] restaient devoir la somme de 2 432,52 € euros au jour du départ des lieux, 1er mai 2024.
Or, des frais « impayé hono loc » ont été imputés sans justification pour un montant de 530,20 euros.
Des frais d’huissier ont été illégalement imputés pour un montant de 164,67 euros.
Enfin, des réparations locatives sont imputées pour une somme de 102,81 euros. S’il ressort de l’état des lieux sortant qu’un éclairage manque dans l’une des chambres, il convient de ramener le montant de ce dommage à la somme de 10 euros.
Mme [V] [Z] et M. [Y] [H], non-comparants, ne proposent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] au paiement d’une somme de 1 644,84 €.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article VII.
o Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [U] [P] n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront ni le coût du commandement de payer en date du 23 février 2024, ni celui de sa notification à la CCAPEX, ces deux actes n’étant pas nécessaire à la réalisation de la procédure.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] à verser à M. [U] [P] la somme de 1 644,84 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et dégradations locatives arrêté au 01 mai 2024, date du départ des lieux ;
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande en paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [Z] et M. [Y] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront ni le coût du commandement de payer en date du 23 février 2024, ni celui de sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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