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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 avr. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/00159
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIRS
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me GOTTLICH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 19 décembre 2024 à monsieur [G] [T], la société CA CONSUMER FINANCE expose que :
• pour permettre l’achat d’un véhicule, le 2 août 2021 la société SOFINCO, dont elle tient les droits, lui a consenti un prêt personnel de 24 750 euros au taux de 3,78% l’an remboursable en 60 mensualités ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 5 novembre 2023, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024 ;
• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 13 février 2024 ;
Qu’elle sollicite en conséquence, et au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil la condamnation de monsieur [T] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 18 129,16 euros outre les intérêts contractuels de 3,78% à compter du 19 janvier 2024, date de la première mise en demeure ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ;
Que subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait déchue du droit aux intérêts, que la condamnation porte sur la somme de 17 638,12 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2024, date de la première mise en demeure ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ;
Qu’à titre « infiniment subsidiaire », elle sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur et la condamnation du débiteur à lui régler 12 328,16 euros, compte tenu des 12 421,84 euros réglés, outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées ;
Qu’en outre, et en tout état de cause, que le débiteur soit condamné à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024 à laquelle monsieur [T] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations et informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 3]), les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2024 réceptionnée le lendemain, une notification de déchéance du prêt du 13 février 2024 de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 13 février 2024 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit intérêt ;
Que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 17 638,12 euros au titre du capital restant dû et à 1 675,37 euros au titre des mensualités impayées outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2024 ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que rien dans le contrat de crédit ne prévoit un transfert de propriété du véhicule acquis après de la société GRAND EST AUTOMOBILES au profit de l’organisme de financement ; que la demanderesse sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [T] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 13 février 2024 ;
DIT que la société CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNE monsieur [G] [T] à régler à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 638,12 euros (dix-sept mille six cent trente-huit euros et douze cents) au titre du capital restant dû et à 1 675,37 euros (mille six cent soixante-quinze euros et trente-sept cents) au titre des mensualités impayées outre les intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2024 ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [G] [T] à régler à la société CA CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [G] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 2 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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