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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 mai 2025, n° 24/07021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 mai 2025
N° RG 24/07021 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBTE
Minute N° 25/00184
AFFAIRE : [N] [I]
C/ [V] [O]
S.E.L.A.R.L. ITEM AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS :
Maître [V] [O], de nationalité Française, avocat au barreau de Toulon, domicilié [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. ITEM AVOCATS (anciennemment SELARL LLC ET ASSOCIES), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 503 983 124 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés tous deux par Maître Agnès CHABRE, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Agnès CHABRE – 38
Copie délivrée le :
à : [N] [I] (LRAR + LS)
[V] [O], S.E.L.A.R.L. ITEM AVOCATS (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de taxe du 11 avril 2014, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a fixé à la somme de 4.321,82 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [V] [O] par Monsieur [N] [I].
Par acte du 08 novembre 2024, dénoncé à Monsieur [N] [I] le 14 novembre 2024, la SELARL ITEM AVOCATS (anciennement SELARL LLC & Associés) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP PLAISANT& BUSUTTIL pour recouvrement de la somme de 5.056,58 € en vertu d’une ordonnance exécutoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2024.
Par exploit délivré le 10 décembre 2024, Monsieur [N] [I] a fait assigner Maître [V] [O] et la SELARL ITEM AVOCATS (anciennement SELARL LLC & Associés) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
A titre principal,
— annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
— cantonner la saisie à la somme en principale de 2.331,94 € afin de tenir compte des sommes directement réglées,
En toute état de cause,
— condamner in solidum Maître [V] [O] et la SELARL ITEM AVOCATS à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
— condamner in solidum Maître [V] [O] et la SELARL ITEM AVOCATS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— condamner in solidum Maître [V] [O] et la SELARL ITEM AVOCATS à lui rembourser les frais engendrés par la saisie-attribution du 08 novembre 2024.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [N] [I] explique que ses demandes de mainlevée et de cantonnement sont devenues sans objet dans la mesure où la mainlevée de la saisie-attribution du 08 novembre 2024 est intervenue. Il maintient le surplus de ses demandes.
Maître [V] [O] et la SELARL ITEM AVOCATS ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
— constater et juger que la mainlevée de la saisie pratiquée, objet du présent litige, a été effectuée le 03 février 2025,
Par conséquent,
— débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [N] [I] à payer à la SELARL ITEM AVOCATS, prise en la personne de ses gérants, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 08 novembre 2024 a été pratiquée en vertu d’une ordonnance exécutoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2024.
Il est établi aux débats que la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée par acte du 03 février 2025.
La demande de mainlevée et la demande subsidiaire tendant à cantonner le montant de la saisie sont donc devenues sans objet.
Il sera dit que les frais relatif à la mainlevée resteront à la charge de Maître [V] [O] et de la SELARL ITEM AVOCATS.
Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Maître [V] [O] et la SELARL ITEM AVOCATS démontrent que l’ordonnance de Monsieur le Bâtonnier en date du 11 avril 2014 est revêtue de la formule exécutoire.
Il n’est pas justifié dans ces conditions qu’ils aient pratiqué une saisie-attribution dans une intention de nuire.
Le caractère abusif de la mesure d’exécution n’est ainsi pas démontré.
En conséquence, Monsieur [N] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [N] [I],
CONSTATE que la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par acte du 08 novembre 2024 entre les mains de la SCP PLAISANT& BUSUTTIL SAF PACA a été ordonnée le 03 février 2025,
DIT que les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie sont par conséquent devenues sans objet,
DIT que les frais relatif à la mainlevée resteront à la charge de Maître [V] [O] et de la SELARL ITEM AVOCATS,
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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