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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 juil. 2025, n° 24/11394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11394 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHXK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 9]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11394 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHXK
Minute n°
copie le 22 juillet 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
— Me Leslie ULMER
— Mme [H] [U]
pièces retournées
le 22 juillet 2025
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[L] [B], Greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme BATIGERE HABITAT (ci-après la SA BATIGERE HABITAT) a donné à bail à Madame [H] [U] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5]) à [Localité 7] [Adresse 2] par contrat du 31 août 2022, pour un loyer mensuel de 493,08 € et 244,91 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 septembre 2024, puis a fait assigner Madame [H] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 20 mai 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;D’ordonner l’expulsion de Madame [H] [U], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 22 811,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;De condamner la locataire au paiement, à compter du 26 novembre 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 777,11 € (528,20 € au titre du loyer ; 244,91 € au titre de la provision sur charges et 4 € au titre de l’assurance pour locataire sans assurance), et de dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion de majoration des loyers HLM décidés par le conseil d’administration pour l’immeuble dans lequel est situé le logement, et à chaque fois que la législation l’y autorisera ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Conseil de la société bailleresse remet un décompte actualisé à l’audience dont il ressort que la dette est de 33 571,11 € au 6 mai 2025. Il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant.
Madame [H] [U], convoquée par acte de Commissaire de justice du 11 décembre 2024, par remise à sa personne, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 22 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 août 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2024, pour la somme en principal de 9 861,10 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2024.
L’expulsion de Madame [H] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [H] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [H] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 20 365,46 € (20 681,46 € – 176,26 € – 139,74) à la date du 25 novembre 2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 20 365,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [H] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BATIGERE HABITAT, Madame [H] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2022 entre la société anonyme BATIGERE HABITAT et Madame [H] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation [Adresse 5]) à [Localité 8] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la société anonyme BATIGERE HABITAT la somme de 20 365,46 € (20 681,46 € – 176,26 € – 139,74), décompte arrêté au 25 novembre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la société anonyme BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société anonyme BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la société anonyme BATIGERE HABITAT une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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