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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 23/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04929 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SHL
Le 01 juillet 2025
MM/AD
DEMANDEURS
M. [Z] [K]
né le 02 Mars 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [Y] épouse [K]
née le 07 Mai 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HEKOBAT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 911 575 538
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 29 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2021, l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7], propriété de M. [Z] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] a été détruit par un incendie.
Suite à cet incendie, les époux [K] ont eu recours à M. [R] [J], expert d’assuré afin d’intervenir en qualité d’intermédiaire auprès de leur compagnie d’assurance. Dans la perspective de la reconstruction de leur maison, M. [J] leur a présenté M. [G] [I] gérant des sociétés Hy-Tp, Hinexo et Hekobat.
Le 7 avril 2022, M. et Mme [K] ont confié à la société Hinexo une mission de maitrise d’œuvre moyennant le prix de 29.743,92 euros et lui ont remis un chèque d’acompte de 8.923,18 euros.
Selon document d’arpentage en date du 8 juin 2022, les époux [K] ont fait procéder à la division de leur terrain désigné sous la référence cadastrale section n°[Cadastre 1] en deux parcelles.
Le 29 juin 2022, la société Hinexo a déposé une demande de permis de construire. Une nouvelle demande a été déposée le 15 novembre 2022.
Le 5 janvier 2023, un arrêté accordant le permis de construire a été rendu.
Le 28 février 2023, les époux [K] ont par ailleurs remis à la société Hekobat un chèque d’acompte de 40.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reconstruction.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 mars et 29 juillet 2023, M. et Mme [K] ont cédé les parcelles issues de la division de leur terrain.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, M. [Z] [K] et Mme [M] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la SARL Hekobat en annulation du contrat.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [Z] [K] et Mme [M] [Y] présentent au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal,
Vu l’article 1178 du code civil
Prononcer la nullité du contrat intervenu entre M. et Mme [V] et la société Hekobat
A titre subsidiaire
Vu l’article 1229 du code civil,
Prononcer la résolution du contrat intervenu entre M. et Mme [V] et la société Hekobat,
En toutes hypothèses,
Condamner la société Hekobat à payer à M. et Mme [V] la somme de 40.000 euros en remboursement de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
La condamner par ailleurs à payer à M. et Mme [V] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leur demande de nullité, au visa des articles 1128, 1163 et 1178 du code civil, ils soutiennent qu’après remise de l’acompte de 40.000 euros, la société Hekobat les a avisés que le projet n’était pas réalisable et qu’elle renonçait à la construction ; que la compagnie d’assurance a accepté de les indemniser dans la limite de 300.429,05 euros alors que le coût des travaux de construction s’élevait à la somme de 524.834,38 euros ; qu’ils n’ont pas donné de consentement valable au contrat dont le contenu était ignoré sauf en ce qu’il portait sur la reconstruction de la maison.
Subsidiairement à l’appui de leur demande de résolution du contrat, ils soutiennent au visa de l’article 1229 du code civil que le chèque d’acompte de 40.000 euros a été établi à l’ordre de la société Hekobat pour des travaux de reconstruction jamais réalisés ; qu’au regard du retard pris dans l’obtention du permis de construire et de la renonciation de la société Hekobat à honorer les travaux, ils ont été contraints de procéder à la vente de leurs parcelles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Hekobat présente au tribunal les demandes suivantes :
Vu les articles 1128, 1163 et 1227 du code civil,
A titre principal
Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes,
Subsidiairement lui accorder des délais de paiement
En toute hypothèse, condamner Mme et M. [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’annulation, la société Hekobat précise que l’existence d’une prestation future ne fait pas l’ombre d’un doute, que la prestation était déterminable lors de la conclusion que le chiffrage fourni par les demandeurs en fait d’ailleurs état et qu’en réalité l’utilisation par les époux [K] des fonds alloués par la compagnie d’assurance à d’autres fins que celle de la reconstruction de leur maison d’habitation explique leur abandon du projet.
Elle estime que la résiliation du contrat est imputable aux demandeurs qui ont fait le choix de céder leur parcelle, ne permettant pas ce faisant de poursuivre l’exécution du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 29 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du même jour et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties.
1/ sur l’annulation du contrat
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité du contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En application de l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation, présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 28 février 2023, les époux [K] ont remis à la société Hekobat un chèque de 40.000 euros. Ces derniers évoquent un acompte à valoir sur le coût de travaux de reconstruction, prestation future.
Si aucun contrat n’a été régularisé par écrit entre les parties, ces dernières s’accordent sur le fait que les époux [K] ont confié un projet de reconstruction à la société Hekobat. Pour autant, aucun élément objectif et probant tel que des échanges de courriels permettant de déterminer le contenu dudit contrat et notamment les obligations pesant à la charge de la société Hekobat n’est produit aux débats.
Si la société Hekobat soutient que sa prestation était parfaitement déterminable, elle ne fournit aucune précision à ce titre se contentant de produire un tableau (sa pièce n°4) présenté comme constitutive du chiffrage de la construction, et listant différentes prestations dénommées mesure d’urgence, immobilier, mobilier, démolition déblais, frais annexes et frais de relogement et reprenant une colonne dénommée vétusté.
Ce tableau n’est toutefois signé par aucune des parties et comporte pour toute désignation de prestataire la société HY-TP pour les mesures d’urgence. Il ne peut donc être déduit qu’il serait entré dans le champ contractuel des parties et qu’il listerait les obligations de la société Hekobat.
Par ailleurs, si la société Hekobat soutient que l’acompte de 40.000 euros avait pour contrepartie l’acquisition de matériaux, la réalisation d’un terrassement et d’un bureau d’études, elle ne fournit aucun justificatif à ce titre (ni devis ni facture..).
Il s’évince tant de l’incapacité de la société Hekobat à préciser les obligations qui étaient les siennes ainsi que les contours du projet que de l’absence de toute pièce contractuelle produite que le contrat de construction régularisé sans formalisme par les époux [K] et la société Hekobat est dépourvu de tout contenu certain.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat.
En conséquence, la société Hekobat sera tenue de restituer la somme versée de 40.000 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de l’assignation.
2/ sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la société Hekobat qui sollicite des délais de paiement se garde de fournir la moindre précision sur sa situation financière. Aucun élément comptable n’est par ailleurs versé aux débats.
En conséquence, sa demande de délai de paiement sera nécessairement rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Hekobat, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Hekobat versera à M. et Mme [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [Z] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] d’une part et la SARL Hekobat d’autre part ;
CONDAMNE la SARL Hekobat à verser à M. [Z] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] la somme de 40.000 euros ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL Hekobat à payer à M. [Z] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de délais de paiement de la SARL Hekobat ;
DEBOUTE la SARL Hekobat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Hekobat aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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