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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 31 oct. 2024, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZOR
Minute : 24/00329
S.C.I. SOGEI S.C.I BICETRE
Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [O] [S]
Représentant : M. [P] [X] épouse [S] munie d’un pouvoir spécial
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Thierry DOUEB
Copie délivrée à :
Madame [O] [S]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 31 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des référés assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des référés assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. SOGEI S.C.I BICETRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Madame [P] [X] épouse [S] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 juillet 2019, la SCI BICETRE a donné à bail à Madame [O] [S] un emplacement de stationnement numéro 22 605 (box n°5 dans l’attestation de propriété) situé [Adresse 3] [Localité 8], pour un loyer trimestriel de 216 euros outre une provision sur charge trimestrielle de 62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BICETRE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 143,74 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 AVRIL 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SOGEI SCI BICETRE a fait assigner Madame [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,ordonner l’expulsion et la reprise du parking avec le concours de la force publique si besoin est,statuer sur le sort des meubles,condamner Madame [O] [S] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 2 811,73 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SOGEI SCI BICETRE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et ce pendant plus de 30 jours.
A l’audience du 23 septembre 2024, la SOGEI SCI BICETRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à tout délai et tout maintien dans les lieux.
Madame [O] [S], représentée par sa mère Madame [P] [X] munie d’un pouvoir, a reconnu devoir cette somme et a sollicité des délais de paiement pour maintenir le contrat. Elle fait valoir que c’est sa mère qui utilise le box et qu’elle est en fin de droit au chômage.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 4 juillet 2019 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail 30 jours après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l’adresse déclarée au bail le 24 avril 2023, pour la somme en principal de 1 143,74 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 30 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mai 2023, date sollicitée par le bailleur.
L’occupation des lieux sans droit ni titre postérieurement au 24 mai 2023 caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par le prononcé d’une expulsion comme il sera dit au dispositif de la décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [O] [S] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre de réparation.
En l’espèce, la SOGEI SCI BICETRE produit un décompte démontrant que Madame [O] [S] reste lui devoir la somme de 2 811,73 euros à la date du 3ème trimestre 2024 (16 septembre 2024).
Pour la somme au principal, Madame [O] [S] ne conteste pas devoir cette somme. Elle sera donc condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 2 811,73 euros arrêtée au 16 septembre 2024, échéance du 3ème trimestre inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 143,74 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du 28 juin 2024 date de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 septembre 2024 jusqu’au départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu’à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 24 mai 2023 ;
Ordonnons l’expulsion de Madame [O] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement numéro 22 605 situé [Adresse 3] [Localité 8] ;
Disons qu’à défaut pour Madame [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SOGEI SCI BICETRE pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins, et au besoin de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SOGEI SCI BICETRE pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Madame [O] [S] ;
Condamnons Madame [O] [S] à payer à titre provisionnel à la SOGEI SCI BICETRE la somme de 2 811,73 euros arrêtée au 16 septembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 143,74 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du 28 juin 2024 date de l’assignation pour le surplus;
Condamnons Madame [O] [S] à payer à titre provisionnel à la SOGEI SCI BICETRE une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi (actuellement 335,94 euros) à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion;
Rappelons que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [O] [S] à payer à la SOGEI SCI BICETRE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SOGEI SCI BICETRE du surplus de ses demandes ;
Condamnons Madame [O] [S] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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