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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 15 déc. 2025, n° 22/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me BROM
1 GROSSE Me GAMBINI
1 EXP Me ROBERTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/465
N° RG 22/01914 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OUGB
DEMANDERESSE :
S.C.I. LOU PANTAI
7 Chemin des CARRAIRES
06400 CANNES
représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me LENCHANTIN
DEFENDEURS :
S.A. LLOYD’S INSSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
8/10 Rue Lamennais
FRANCE
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me Meryem POLAT avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [U] [D]
42 Avenue Isolla Bella
06400 CANNES
représenté par Maître Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI-ESTRANY – BROM, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 28 août 2025 ;
A l’audience publique du 23 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 15 décembre 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
LA SCI LOU PANTAI est propriétaire d’une villa avec piscine et jardin, sise 7 chemin des Carraires à Cannes (06).
Dans le cadre d’un projet familial, elle a entrepris d’aménager dans sa propriété une partie habitable supplémentaire dans des locaux existants.
A cette fin, elle a confié les travaux à Monsieur [U] [D], suivant devis des 19 avril 2015, 21 avril 2015, 1er juillet 2015, 14 juillet 2015, 27 juillet 2015 et 30 août 2015, outre l’entretien du jardin et de la piscine.
Les travaux ont débuté, puis se sont arrêtés.
Dix factures ont été émises entre le 10 juin 2015 et le 22 août 2016.
Par courrier du 1er septembre 2016, la SCI LOU PANTAI a informé Monsieur [U] [D] de malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés et du constat de l’abandon du chantier. Elle l’a enjoint à mettre en œuvre le nécessaire pour reprendre ses ouvrages, volonté réitérée par courrier du 21 septembre 2016.
Faute d’évolution favorable, la SCI LOU PANTAI a mandaté un architecte expert amiable, aux fins de constat de l’état d’avancement du chantier et des malfaçons, non-façons ou non finitions, lequel a dressé son rapport le 13 octobre 2016.
Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2016, la SCI LOU PANTAI a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de restitution d’objets lui appartenant.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [F] [W], avec mission habituelle en telle matière. Il a en outre condamné réciproquement Monsieur [U] [D] et la SCI LOU PANTAI, à se remettre divers objets sous astreinte.
Le 14 septembre 2018, Monsieur [U] [D] a fait assigner en référé la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en vue de lui étendre les opérations d’expertise.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2018, le juge des référés a reçu en son intervention volontaire la SCI LOU PANTAI, mis hors de cause la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, intermédiaire en assurance, a reçu en son intervention volontaire la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, véritable assureur de Monsieur [U] [D] et lui a déclaré commune et exécutoire l’ordonnance de référé du 16 janvier 2017.
L’expert judicaire a dressé son rapport définitif le 10 juin 2020.
Par exploits délivrés les 8 et 11 avril 2022, la SCI LOU PANTAI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse Monsieur [U] [D] et son assureur la SAS LLOYD’S France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la SCI LOU PANTAI demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
VENIR le sieur [U] [D] et la SAS LLOYD« S France SAS prise en qualité de mandataire général pour les opérations en France de la compagnie » Les souscripteurs du LLOYD’S de Londres « S »ENTENDRE CONDAMNER aux sommes de :
— Remboursement par le sieur [D] seul du trop-perçu de 14.256,81 € outre, intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2016.
— Solidairement et conjointement pour les deux requis et au titre du coût des travaux de remise en état prescrits par l’expert judiciaire : 41.030 € TTC.
— Préjudice locatif et de jouissance : 52.000 €.
— Par le sieur [D] seul, à défaut de restitution des objets conservés par-devers lui et propriété de la SCI LOU PANTAI : 10.000 €.
— 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Les entiers dépens, en ce compris les coûts des assignations en référé et au fond ainsi que le coût de l’expertise judiciaire [W].
— Il sera rappelé l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, Monsieur [U] [D] demande au tribunal de :
JUGER que l’arrêt brutal du chantier par la SCI LOU PANTAI ne permet pas de caractériser la responsabilité Monsieur [U] [D] ni l’existence des désordres et préjudices invoqués,
JUGER que M. [D] n’a commis aucun manquement grave,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI LOU PANTAI de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [D] et de son assureur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA doit relever et garantir M. [D] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre du présent litige et JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de M. [D] le sera solidairement avec la compagnie d’assurance LLOYD’S,
DEBOUTER la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à faire écarter ses garanties,
DEBOUTER le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
ECARTER l’exécution provisoire de droit pour le jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) demande au tribunal de :
Vu les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
Sur la garantie Responsabilité civile décennale :
DEBOUTER la SCI LOU PANTAI et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LIC au titre de la garantie Responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014691 ;
Sur la garantie Responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux :
DEBOUTER la SCI LOU PANTAI et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LIC au titre de la garantie Responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014691 ;
Sur la garantie des Dommages immatériels :
DEBOUTER la SCI LOU PANTAI et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LIC au titre de la garantie des Dommages immatériels de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014691 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la demande de condamnation solidaire :
DEBOUTER la SCI LOU PANTAI et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir Monsieur [U] [D] et la Compagnie LIC condamnés solidairement ;
Sur le quantum des préjudices :
DEBOUTER la SCI LOU PANTAI et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée à prendre en charge la prétendue perte de loyer de 52.000,00 euros ;
Sur les plafonds et limites stipulées au contrat d’assurance :
DEDUIRE la franchise contractuelle de 5.00,00 euros des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie LIC ;
LIMITER aux plafonds de garantie contractuelle les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie LIC ;
DEBOUTER toute demande dont le chiffrage dépasserait le montant desdits plafonds stipulés par le contrat d’assurance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire de droit pour le jugement à intervenir ;
DEBOUTER la SCI LOU PANTAI et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’article 699 du même code ;
CONDAMNER la SCI LOU PANTAI et tout autre succombant à payer à la Compagnie LIC la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’article 699 du même code dont droit de recouvrement pour Maître Céline POULAIN.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 28 août 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les demandes en réparation des désordres et du préjudice de jouissance consécutif
La SCI LOU PANTAI fonde ses demandes exclusivement sur les articles 1792 et suivants du code civil.
L’article 1792 du Code civil dispose que " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de rappeler que :
— la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,
— la réception sans réserve « purge » les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés.
Il est de droit constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
— un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;
— un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
— un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages de gravité décennale, n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Pour des travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage, mais qui n’ont pas été réceptionnés ou qui ont fait l’objet de réserves, s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de la responsabilité décennale.
En présence d’une réception la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée pour les dommages dits « intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, à savoir les dommages qui ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et qui ne compromettent pas sa solidité. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage doit prouver la faute du constructeur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Suivant l’article 7 du code de procédure civile, " Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ".
Il est de droit que l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, n’oblige pas le juge à prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués, il lui en donne seulement la faculté (Civ.1ère, 16 juin 1982).
Le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties (Civ.2e, 3 oct. 2024, F-B, n° 22-10.329).
Le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur des pièces qu’une partie s’est contentée de produire, sans indiquer les conséquences légales qui devaient en être tirées (Civ.1ere 4 nov. 1987, n° 86-14.379).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations.
Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées au débat et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.
En l’espèce, il incombe donc à la SCI LOU PANTAI qui s’en prévaut, d’invoquer les faits propres à démontrer que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies, puis d’en rapporter la preuve.
La SCI LOU PANTAI n’indique pas du tout dans ses écritures les désordres dont elle demande réparation sur le fondement décennal, qu’elle ne liste pas et ne décrit pas.
Pourtant, l’expert judiciaire a objectivé des désordres et inachèvements affectant :
— le pool-house
— la balustrade de la rampe Nord du jardin
— le local technique de la piscine
— les faux-linteaux décoratifs en bois en façade Nord
— la marquise en serrurerie-métallerie en façade Nord
— la poutre bois Est auvent en façade Sud
— le studio n°1
— le studio n°2.
La SCI LOU PANTAI ne procède à aucune distinction de ses moyens désordre par désordre, ni à aucune démonstration du critère de gravité de ceux-ci désordre par désordre.
Aucune distinction n’est non plus effectuée au stade du coût de la réparation de chacun des désordres, en ce qu’il est demandé une réparation globale de ceux-ci, avec pour toute démonstration, un renvoi au rapport d’expertise.
Aucune démonstration du critère de gravité décennale des désordres n’est non plus opérée, la demanderesse se limitant à affirmer qu’ils sont tous de nature décennale, alors qu’il n’est pas immédiatement évident que ce soit le cas, comme par exemple s’agissant du désordre affectant la marquise en serrurerie – métallerie située en façade Nord, ce d’autant que l’expert n’a pas été missionné pour se prononcer sur l’atteinte à la solidité ou sur l’impropriété à destination de l’ouvrage occasionnées par les désordres et que le juge chargé du contrôle des expertises n’a manifestement pas été sollicité en vue d’une extension de sa mission sur ce point.
Le tribunal ne dispose donc pas de l’avis technique de l’expert judiciaire pour apprécier le critère de gravité décennale de la globalité des désordres, dont il est demandé une réparation totale sans distinction et l’absence de démonstration de la demanderesse sur ce point ne permet pas le caractériser plus avant.
Au-delà de ces considérations, tenant à la charge pesant sur le demandeur d’invoquer les faits au soutien de ses prétentions et de la démonstration de ces faits, il convient de rappeler que les demandes de la SCI LOU PANTAI sont fondées exclusivement sur le régime de la responsabilité décennale de Monsieur [D], ce qui suppose l’existence d’une réception.
Il est établi qu’aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé.
La SCI PANTAI soutient néanmoins que la réception est intervenue de façon tacite, sans toutefois demander au tribunal d’en faire le constat et sans indiquer la date de celle-ci dans ses conclusions.
Pour toute démonstration, elle se limite à conclure avoir pris possession des travaux, sans préciser à quelle date et avoir payé le prix.
Monsieur [D] soutient également qu’une réception tacite est intervenue, sans non plus en préciser la date.
L’assureur soutient quant à lui principalement qu’aucune réception tacite ne peut être retenue, compte tenu de l’absence de volonté non équivoque de la SCI LOU PANTAI de recevoir les travaux, même en leur état d’inachèvement, en ce que celle-ci s’est plainte de leur qualité, de non-façons et de malfaçons et d’un abandon de chantier dès le mois de septembre 2016, puis de façon constante, après avoir sommé Monsieur [D] de reprendre les travaux.
Il ajoute que de plus, la SCI LOU PANTAI contestait toujours la rémunération de Monsieur [D] au regard de la qualité de ses travaux, au moyen de sa demande de restitution des fonds encaissés, formulée dans son assignation au fond du 11 avril 2022, ce qui fait obstacle à l’existence d’un quitus de la part du maître d’ouvrage.
Il soutient subsidiairement que si le tribunal devait fixer une date de réception tacite, les désordres étaient en tout état de cause apparents dès le mois de septembre 2016.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d’ouvrage de la qualité des travaux exécutés, permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l’état, ce qui n’est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations légères, lesquelles peuvent s’assimiler à de simples réserves à la réception.
L’inachèvement des travaux ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la présomption de la réception tacite.
Si la prise de possession des ouvrages et le paiement du prix sont des éléments de nature à faire présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux, il s’agit toutefois d’une présomption simple, qui peut être renversée par des éléments de fait, dont l’appréciation souveraine appartient au juge du fond.
La contestation systématique de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage fait obstacle à la réception tacite, malgré le paiement de la facture ( Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830 ).
Aussi, à supposer qu’il soit revendiqué une réception tacite au moment de l’arrêt des travaux, au mois de septembre 2016, au-delà du fait que la SCI LOU PANTAI n’indique pas en avoir pris possession à cette période, les contestations immédiates et importantes de la qualité des travaux en leur état d’inachèvement par courrier du 1er septembre 2016, constamment maintenues au moyen du courrier du 21 septembre 2016, de la saisine d’un expert architecte amiable aux fins de constat des malfaçons, non-façons, non-finitions ayant donné lieu à un rapport du 13 octobre 2016, puis de la saisine du juge des référés par assignation en date du 31 octobre 2016 aux fins d’expertise judiciaire dans le même trait de temps, ne permettent pas de caractériser la volonté non-équivoque de la SCI PANTAI de recevoir les travaux de Monsieur [D], en leur état d’inachèvement, en dépit du paiement du prix du marché.
En outre, dans son courrier du 21 septembre 2016, la SCI LOU PANTAI sommait encore Monsieur [D] de reprendre les travaux.
Il n’est donc pas permis de considérer qu’une réception tacite est intervenue en septembre 2016.
Au surplus, il ne peut être occulté que l’expert judiciaire a conclu que la date d’apparition des dommages qu’il a examinés se situe au 1er septembre 2016, ce qui correspond à la date du 1er courrier de contestation la SCI LOU PANTAI à Monsieur [D], de sorte que même à considérer une réception tacite à cette même date, les désordres étaient apparents, ce qui fait obstacle à la mobilisation de la responsabilité décennale du constructeur et à la garantie décennale de l’assureur en découlant.
Contrairement à ce que conclut la SCI LOU PANTAI, les désordres retenus par l’expert dans son expertise ne se sont donc pas apparus après la date supposément revendiquée de la réception tacite. Il convient en effet, pour apprécier le caractère apparent des désordres à la réception, de ne pas confondre leur manifestation et la révélation de leur origine.
Aucune démonstration n’est par ailleurs effectuée par la demanderesse pour prouver que les désordres ne se seraient manifestés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’après le mois de septembre 2016, ce qui n’est pas invoqué et ne ressort en outre nullement du rapport d’expertise.
Par ailleurs, la demanderesse évoque dans ses écritures l’existence d’un courrier du conseil de la SCI LOU PANTAI, valant dire adressé à l’expert le 25 mai 2020, duquel il serait permis de déduire l’existence d’une réception tacite à une autre date.
Dans celui-ci, le conseil écrit notamment à l’expert ; " En revanche, vous avez déjà précisé et confirmerez, que lors du premier accedit, la SCI LOU PANTAI vous a demandé l’autorisation d’intervenir après constat des travaux sur la partie extérieure de l’immeuble ou l’aménagement des deux studios, ce qui a été autorisé de l’accord de toutes les parties. Il en résulte que la SCI LOU PANTAI a pris possession des lieux et de tous les travaux imputables au sieur [D], qu’elle a reçus, de fait, à cette date ".
Il sera précisé que l’expert n’a pas été missionné pour se prononcer sur la date de prise de possession des travaux et n’a pas donné son avis sur ce point.
La SCI LOU PANTAI, en dépit du silence de ses conclusions à cet égard, semble donc revendiquer l’existence d’une réception tacite à la date du premier accedit, soit le 31 mai 2017.
Or, dans ce cas, comme le relève l’assureur, l’ensemble des désordres ayant fait l’objet de l’expertise étaient apparents à cette date. En effet, lors de la réunion d’expertise du 31 mai 2017, l’expert a constaté l’ensemble des désordres, soit le même jour que la date revendiquée de façon induite pour le constat de la réception tacite.
De plus, l’expert judiciaire a conclu que la date d’apparition des dommages qu’il a examinés se situe au 1er septembre 2016, ce qui correspond à la date du 1er courrier de contestation la SCI PANTAI à Monsieur [D].
Le constat de la manifestation de ces désordres ressortait en tout état de cause déjà du rapport de l’expert amiable du 13 octobre 2016.
Les désordres retenus par l’expert dans son expertise ne se sont donc pas manifestés après la date supposément revendiquée de la réception tacite, soit après le 31 mai 2017.
A nouveau, aucune démonstration n’est effectuée par la demanderesse pour prouver que les désordres ne se seraient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’après le 31 mai 2017, ce qui n’est pas invoqué et ne ressort pas du rapport d’expertise.
Il ne peut donc qu’être constaté que les désordres objets des réclamations indemnitaires, étaient tous apparents le 31 mai 2017, date supposément revendiquée comme étant celle de la réception tacite, de sorte que même dans cette hypothèse et en tout état de cause, la responsabilité décennale de Monsieur [D] et donc la garantie décennale de son assureur ne sont pas mobilisables.
Enfin, même à supposer qu’il faille considérer les désordres relevés par l’expert comme des réserves lors d’une réception tacite du 31 mai 2017, ce qui n’est toutefois pas demandé, les désordres réservés ne sont pas non plus réparables sur le fondement de la responsabilité décennale.
La demanderesse ayant uniquement fondé ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil et donc sur la responsabilité après réception de Monsieur [D], en précisant indistinctement que les désordres cachés à la réception sont de nature décennale, il n’y pas lieu de les examiner sous l’angle d’un autre régime de responsabilité.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens de l’assureur tendant à dénier sa garantie au titre du volet « responsabilité générale avant et/ou après réception » de sa police, la demanderesse ne développant aucun moyen de fait et de droit en ce sens.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes indemnitaires en réparation des désordres, ainsi que la demande en réparation du préjudice de jouissance qui leur est consécutif, ne peuvent prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale de Monsieur [D].
La SCI LOU PANTAI sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation « solidaire et conjointe » de Monsieur [U] [D] et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 41.030 euros TTC au titre des travaux de remise en état prescrits par l’expert judiciaire, ainsi que de celle de 52.000 euros au titre de son préjudice locatif et de jouissance, consécutif aux désordres.
Sur les demandes de remboursement et de restitution
Les seuls fondements juridiques visés dans le dispositif des écritures de la SCI LOU PANTAI et évoqués dans le corps de celles-ci, sont les articles 1792 et suivants du code civil.
Or, la demande de restitution de sommes au titre d’un trop-perçu par l’entreprise, correspondant uniquement à une somme encaissée sans contrepartie pour des travaux non réalisés en exécution du contrat, ne peut prospérer sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le régime en découlant étant un régime de responsabilité tendant à la réparation de dommages effectifs à l’ouvrage.
Il en va de même de la demande forfaitairement évaluée à 10.000 euros au titre des objets conservés par Monsieur [D], sans aucun lien avec des dommages à l’ouvrage.
Par conséquent, la SCI LOU PANTAI sera déboutée de ses demandes dirigées contre Monsieur [U] [D] aux fins de remboursement du trop-perçu de 14.256,81 euros et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10.000 euros à défaut de restitution des objets appartenant à la SCI LOU PANTAI et conservés par devers lui.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de juger que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devra relever et garantir Monsieur [U] [D], dès lors que faute de condamnation de ce dernier, la demande faite en ce sens est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
Il est constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance, lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.
La procédure de référé ayant permis de préparer l’instance dont est saisi le tribunal, il y a lieu d’intégrer les dépens qu’elle a occasionnés dans les dépens de l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCI LOU PANTAI, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du sens de la présente décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI LOU PANTAI à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LOU PANTAI, condamnée au dépens et qui succombe à ses propres demandes, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI LOU PANTAI de sa demande de condamnation « solidaire et conjointe » de Monsieur [U] [D] et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 41.030 euros TTC au titre des travaux de remise en état prescrits par l’expert judiciaire ;
DEBOUTE la SCI LOU PANTAI de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [D] et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 52.000 euros au titre de son préjudice locatif et de jouissance, consécutif aux désordres ;
DEBOUTE la SCI LOU PANTAI de sa demande dirigée contre Monsieur [U] [D] aux fins de remboursement du trop-perçu de 14.256,81 euros ;
DEBOUTE la SCI LOU PANTAI de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros, à défaut de restitution des objets lui appartenant, qu’il a conservés par devers lui ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [U] [D] ;
CONDAMNE la SCI LOU PANTAI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LOU PANTAI à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [U] [D] ne formule aucune prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI LOU PANTAI de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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