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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 22/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/00682 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01000 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4KB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
née le 05 Avril 1965 à [Localité 11] ( TUNISIE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA [T]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] a été affilié au régime des travailleurs salariés à compter du 3 juin 1996 puis au régime des artisans en tant que chef d’exploitation à compter de 2021. Il est décédé le 24 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 6 avril 2022, Madame [S] [F] veuve [U], son épouse, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] ( ci-après la [7] ) des Bouches-du-Rhône saisie le 13 janvier 2022, confirmant le rejet de sa demande tendant au bénéfice du capital décès du chef de son mari, Monsieur [M] [U].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Madame [S] [F] veuve [U], représentée à l’audience par son Conseil, demande au Tribunal de :
Condamner la [9] à lui verser le capital décès de son époux ;Débouter la [7] de ses prétentions et demandes ;Laisser les dépens à la charge de la [9].
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [F] veuve [U] fait valoir, au visa des articles L. 316-1 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, que son époux percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi moins de trois mois avant son décès, lui assurant ainsi le versement du capital décès de son époux.
La [9], représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement ses conclusions n° 2, demande au Tribunal de :
Débouter Madame [S] [F] veuve [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer le refus d’attribution du capital-décès ;Laisser les dépens à la charge de Madame [S] [F] veuve [U].
Au soutien de ses prétentions, la Caisse rappelle que le dernier régime auquel Monsieur [M] [U] était affilié était celui des travailleurs indépendants. Elle précise que ce sont par conséquent les articles 33 et 34 de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès qui s’appliquent en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement du capital décès
Aux termes des dispositions de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8 » .
Aux termes de l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article 33 1° du Règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par arrêté du 21 décembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2020 et dès lors au jour du décès de Monsieur [M] [U], le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 garantit l’attribution d’un capital égal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l’article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé à l’article L. 161-8 du Code de la Sécurité Sociale au régime d’assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35.
Au titre de l’article 34 du même Règlement, ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l’article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d’assurance vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Être affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes.
2° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
3° Ne pas avoir exercé d’activités professionnelles entraînant l’affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 pendant la période d’interruption de l’activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l’accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l’activité non salariée et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l’accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l’assuré n’a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l’accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de l’instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants peut décider d’ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l’article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n’excèdent pas les plafonds en vigueur pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d’un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l’article 1er-I de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1.
****
En l’espèce, Monsieur [M] [U] avait débuté une activité indépendante à compter du 7 juillet 2021 et cessé cette activité au 14 septembre 2021 sans jamais y avoir travaillé. Il est décédé le 24 septembre 2021, soit moins de trois mois après la création de son entreprise.
Les dispositions des articles 33 et 34 du Règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par l’arrêté du 21 décembre 2018 précisent les conditions d’ouverture des droits au versement du capital-décès.
Ces articles prévoient notamment les conditions cumulatives suivantes :
— la personne décédée est « toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale au régime d’assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 » ;
— la personne décédée doit, au jour de son décès, « être affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes » ;
— la personne décédée doit, au jour de son décès, « avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées » , le terme « pension d’invalidité » étant entendu comme englobant le capital décès.
Il ressort des pièces versées aux débats que la [7] a adressé deux notifications de refus à Madame [S] [F] veuve [U] :
l’une en date du 4 novembre 2021 relative aux droits des travailleurs indépendants motivée comme suit : « Après examen du dossier, j’ai le regret de vous informer que je ne peux y donner une suite favorable. En effet l’assuré ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. »
l’autre en date du 7 décembre 2021 relative aux droits des travailleurs salariés rédigée en ces termes : « Un assuré percevant des allocations [13] qui débute une activité relevant d’un autre régime que le régime général n’est pas considéré comme poly actif et n’a donc pas la possibilité d’exercer son droit d’option. Cet assuré reste rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Le droit au capital décès des travailleurs n’est donc pas ouvert. »
Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [U] était affilié au jour de son décès au régime des travailleurs indépendants.
Seuls les articles 33 et 34 de l’arrêté du 21 décembre 2018 sont donc applicables en l’espèce.
Ainsi, en l’absence de cotisation au titre du régime des indépendants auquel Monsieur [M] [U] était affilié au jour de son décès, Madame [S] [F] veuve [U] ne peut prétendre au versement du capital décès de son époux.
Le recours introduit par Madame [S] [F] veuve [U] sera en conséquence rejeté.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de la sécurité sociale, Madame [S] [F] veuve [U] sera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Madame [S] [F] veuve [U] ;
DEBOUTE Madame [S] [F] veuve [U] de sa demande de versement du capital décès à la suite du décès de son époux ;
DEBOUTE Madame [S] [F] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [S] [F] veuve [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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