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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DE SALARIE SECTEUR FEDERAL CHEMINOTS CGT DE [ Localité 8 ] c/ S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01479 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7U6
Minute n° 918/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Aurélien BONNAREL – 60
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE SALARIE SECTEUR FEDERAL CHEMINOTS CGT DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. SNCF RESEAU, pris en son établissement situé [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils, le Secteur Fédéral Cheminot CGT de [Localité 8] a été autorisé le 18 novembre 2025 à faire délivrer assignation à la Sa SNCF Réseau pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 25 novembre 2025 à 15 heures.
Par acte délivré le 20 novembre 2025, le Secteur Fédéral Cheminot CGT de Strasbourg a fait assigner la Sa SNCF Réseau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— dire et juger que la décision de la direction de l’Infrapôle Rhénan de modifier les horaires des agents du Service Électrique à compter du 12 novembre 2025 constitue une atteinte au droit de grève ;
— dire et juger que cette mesure caractérise un trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
— ordonner à la société SNCF Réseau SA de rétablir sans délai l’organisation du travail antérieure au 12 novembre 2025 pour les agents concernés sous astreinte de 5000 euros
par jour de retard ;
— enjoindre à la société SNCF Réseau SA de s’abstenir de toute mesure similaire ayant pour objet ou pour effet de limiter l’exercice du droit de grève ;
— condamner la société SNCF Réseau SA à verser au syndicat SECTEUR FEDERAL CHEMINOTS CGT de [Localité 8] la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de l’atteinte portée au droit de grève ;
— condamner la société SNCF Réseau SA à verser au syndicat SECTEUR FEDERAL CHEMINOTS CGT de [Localité 8] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société SNCF Réseau SA aux dépens.
Selon conclusions du 25 novembre 2025, la Sa SNCF Réseau a sollicité voir :
— juger que le demandeur ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ;
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’ensemble des demandes du syndicat SECTEUR FEDERAL CHEMINOTS CGT de [Localité 8] ;
— condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 25 novembre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, le Secteur Fédéral Cheminot CGT de [Localité 8] expose, notamment, qu’il a déclenché un mouvement de grève dans le cadre d’un préavis déposé le 19 octobre 2025 couvrant la période du 27 octobre 2025 au 1er mars 2026 selon les modalités suivantes « 59 minutes avant la fin des journées de service diurne » ; que, lors d’une réunion du 4 novembre 2025, le directeur de l’Infrapôle-Rhénan a évoqué la modification des horaires de travail des agents du Service Électrique comme une réponse possible de l’entreprise en cas de maintien du préavis ; que les agents grévistes ont été informés les 6 et 7 novembre 2025 que leurs horaires seraient modifiés à compter du 12 novembre 2025 pour passer en horaires postés (matinée/soirée) avec deux plages horaires dans la journée, l’une le matin et l’autre l’après-midi au lieu de la plage horaire unique selon les modalités de 7h30/7h45 à 16h15/16h30.
Il assure que ce bouleversement des horaires est gênant pour la vie personnelle des agents et constitue une mesure de rétorsion consécutive au déclenchement du mouvement de grève ; que les salariés non grévistes ne sont pas concernés ; qu’aucune nécessité réelle ne peut être invoquée.
La Sa SNCF Réseau s’oppose à la demande et fait valoir, notamment, que, au 31 octobre 2025, l’établissement Infrapôle-Rhénan emploie 668 salariés dont 70 agents du service électrique répartis en 3 unités géographiques de [Localité 6] à [Localité 7] ; que les agents du service électrique assurent principalement la maintenance de la signalisation ferroviaire qui s’effectue principalement en journée ; que les horaires de travail sont répartis en 2 tranches, de 7h30 à 16h30 et de 20H30 à 4H15 ; qu’il existe également des astreintes entre ces horaires ; que le mouvement de grève touche également les astreintes ; qu’en l’absence d’agent astreinteur, elle est contrainte de déployer l’astreinte de niveau 2 qui mobilise les cadres qui n’ont pas la technicité des agents ; qu’elle a dû mettre en place une adaptation des horaires pour assurer ses obligations, notamment la continuité du service public
A cet égard, alors que la maintenance s’effectue principalement en journée lors de la circulation des trains puisque ceux-ci circulent majoritairement le jour, la suppression de 59 minutes avant la fin des journées de service diurne qui étaient de 7h30 à 16h30 provoque une fin de service à 15h31 pour les salariés grévistes, ce qui ne peut que porter atteinte à la continuité du service public dès lors que la plage horaire de 15h31 à 21 heures, soit plus de 5 heures, n’est plus couverte que par des cadres d’astreinte qui n’ont pas la même connaissance du réseau et de la technique que les agents.
Dès lors, la mise en place d’une adaptation des horaires de service en 2 tranches de 5h30 à 13h15 et de 14h00 à 21h45 permet l’intervention des agents sur toute la journée ou les trains circulent et ne porte pas atteinte au droit de grève, les agents pouvant toujours supprimer 59 minutes de leur journée de travail pour se terminer donc à 12h16 ou 20h46.
Enfin, le Secteur Fédéral Cheminot CGT de [Localité 8] échoue à démontrer que cette organisation affecterait la vie personnelle des salariés dès lors que le seul salarié cité, M. [K], ne justifie aucunement de la réalité des contraintes qu’il invoque.
Dès lors, le Secteur Fédéral Cheminot CGT de [Localité 8] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la modification des horaires et il n’y a pas lieu à référé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC et le Secteur Fédéral Cheminot CGT de [Localité 8] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS toutes les parties de leurs demandes faites en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS le Secteur Fédéral Cheminot CGT de [Localité 8] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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