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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00482 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L2Y5
En date du : 19 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix neuf janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] [T] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (ITALIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [V] [K] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (83), de nationalité française, assistante sociale, demeurant [Adresse 11]
Et
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (04), de nationalité française, technicien territorial, demeurant [Adresse 11]
tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Daniel RIGHI – 0223
EXPOSE DU LITIGE
Il existe sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], un immeuble dénommé “[Adresse 9]” élevé d’un étage sur rez-de-chaussée ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété suivant acte notarié du 10 février 1949.
Mme. [N] [T] épouse [D] est propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée pour l’avoir acquis par acte notarié des 6 et 7 février 1979, tandis que M. [I] [B] et Mme. [V] [K] épouse [B] sont propriétaires de l’appartement situé au premier étage pour l’avoir acquis le 20 septembre 2019.
Invoquant des infiltrations dans son logement, Mme [D] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté la société AAD Phénix II pour une recherche de fuite le 24 août 2020, puis le Cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’expertise amiable.
Le rapport de ce dernier en date du 22 juillet 2021 décrit une évacuation fuyarde des eaux usées de l’appartement du premier étage passant, en encastré, dans le logement des époux [D] comme étant à l’origine des dommages causés à l’assurée.
En lecture de ce rapport, l’assureur protection juridique de Mme [D] a mis en demeure les époux [B], par courrier du 21 septembre 2021, de faire procéder aux travaux nécessaires à la réparation de la conduite fuyarde.
Par acte signifié le 22 décembre 2022, Mme [D] a assigné les époux [B], au visa de l’article 1240 du code civil, devant ce Tribunal auquel elle demande de :
— la recevoir en son action,
— la déclarer fondée,
— condamner les requis à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations dument constatées par l’expert missionné à cette fin par sa protection juridique,
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai
de deux mois de la signification de la présente décision,
— condamner les requis à lui régler le coût des travaux de remise en état nécessités par les infiltrations dont s’agit,
— condamner les requis au paiement d’une somme de 4.500,00 € en réparation du trouble de jouissance occasionné par la présence d’humidité dans son appartement,
— condamner les requis au paiement d’une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 mai 2024, les époux [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
Dire et Juger que Mme. [D] agit sur un fondement juridique erroné,
Dire et Juger que Mme. [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance,
Dire et Juger que Mme. [D] ne peut fonder sa demande sur le seul rapport d’expertise déposé par le Cabinet UNION D’EXPERTS,
Dire et Juger que le règlement de copropriété est particulièrement clair et que les canalisations des eaux usées sont des parties communes,
Dire et Juger que la copropriété n’est pas dans la cause,
En conséquence,
Débouter Mme. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme. [D] à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de réalisation de travaux et d’indemnisation des dommages consécutifs aux infiltrations
Mme [D] entend obtenir, en vertu de l’article 1240 du code civil, la réalisation de travaux de réparation par ses voisins ainsi que l’indemnisation des dommages consécutifs aux infiltrations affectant son appartement en se fondant sur le rapport de recherche de fuite de la société PHOENIX et le rapport d’expertise du cabinet UNION EXPERTS. Elle fait état, d’une part, de dégâts causés à son bien ayant pour origine la terrasse du premier étage sur laquelle elle déclare que l’expert a constaté le décollement et la fissuration du carrelage et, d’autre part, d’un taux d’humidité de 80% observé sur le mur de sa cuisine causé par une canalisation d’évacuation des eaux usées fuyarde de l’appartement des époux [B]. Elle estime que le prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation de procéder aux travaux propres à remédier aux désordres d’infiltration subis s’impose en l’état des divers courriers adressés à ses voisins demeurés sans réponse et de leur absence de participation aux opérations expertales auxquelles ils avaient été convoqués, ainsi que leur expert.
Les époux [B] contestent avoir été convoqués par le Cabinet UNION EXPERTS à la réunion d’expertise du 7 juillet 2021, après l’annulation de l’accedit du 15 avril 2021 à la demande de Mme [D]. Ils font état des plusieurs courriers adressés à l’expert mandaté par cette dernière, puis à son assureur, restés vains. Ils soutiennent qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre, d’une part, à défaut de preuve rapportée d’une faute leur étant imputable dans les conditions de l’article 1240 du code civil invoqué par la demanderesse, et d’autre part, dans la mesure où une telle condamnation interviendrait sur la seule base de l’expertise amiable produite par Mme [D] qu’ils contestent, et ce en violation de la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis les arrêts du 28 septembre 2012 (n°11-18.710) et du 14 mai 2020 (n°19-16278, 19-16279). Ils précisent que le rapport de recherche de fuite, qui ne constitue qu’un constat, ne peut servir de base à une condamnation et soulignent que la canalisation en cause, qui traverse le logement [D] par un passage encastré, doit être considérée comme parties communes en application du règlement de copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires aurait dû intervenir aux débats en étant représenté par un mandataire ad’hoc, en l’absence de syndic amiable ou professionnel désigné dans cette copropriété.
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, “le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
Le cahier des charges de la copropriété Villa Anne [Localité 5] établi le 10 février 1949 stipule que les parties communes concernent “[…]tous les gros murs de façade, de pignons et de refend, […]les tuyaux d’écoulement des eaux ménagères et de toilettes, les conduites de descente à l’égout et water closet, sauf pour les parties de ces canalisation, tuyaux et conduites se trouvant à l’intérieur de chaque appartement et affectés à l’usage exclusif et particulier”.
En l’espèce, le rapport de recherche de fuite établi le 24 août 2020 par la société PHOENIX, à la demandeur de l’assureur de la demanderesse, relève des traces d’humidité et de moisissures sur le mur de la cuisine de l’appartement du rez-de-chaussée et fait état de fissures constatées sur la conduite d’évacuation des eaux vannes traversant la cuisine à une distance de 4 mètres et de 4.8 mètres du regard des eaux vannes. Il précise que l’évacuation de la cuisine chez Mme [D] n’a pu être testée car le robinet était cassé, et que lors d’une précédente intervention de la société des eaux en date du 15 mai 2020, des fissures avaient été constatées sur l’évacuation des eaux vannes du voisin du 1er étage qui passe par la cuisine de l’assurée. Le rapport écarte par ailleurs toute fuite sur le réseau d’adduction d’eau potable.
A l’issue d’une réunion à laquelle ni les époux [B], ni leur expert d’assurance n’étaient présents, le Cabinet UNION D’EXPERTS, qui s’est borné à constater un taux d’humidité de 80% sur les murs de la cuisine de l’appartement du rez-de-chaussée et à se référer au rapport de la société PHOENIX sans procéder à d’autres investigations, conclut que la canalisation incriminée, qui passe en encastré par le logement de Mme [D], dessert exclusivement le logement des époux [B] et que ces derniers sont dès lors responsables des dommages causés à Mme [D] qui trouvent leur origine dans les fissures affectant cette canalisation.
Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même elle serait contradictoire.
Or force est de constater que les dommages dénoncés n’ont pas fait l’objet d’une expertise judiciaire et qu’aucun élément produit aux débats ne permet de corroborer l’hypothèse retenue par l’expert mandaté par l’assureur de la demanderesse tenant à des désordres affectant l’appartement de Mme [D] qui seraient exclusivement causés par la canalisation litigieuse.
En outre, au vu de la localisation non contestée des fissures affectant celle-ci, à savoir au niveau d’un tronçon encastré passant par l’appartement du rez-de-chaussée, le siège des désordres dénoncés se trouve dans les parties communes selon la définition qui en est donnée par le cahier des charges de la copropriété. Il est à cet égard indifférent que la canalisation desserve exclusivement l’appartement du 1er étage, ce qui n’est au demeurant pas démontré sur la seule base de l’avis technique émanant de l’expert d’assurance de Mme [D], dès lors que les fissures qui affectent cette conduite se situent sur une partie de la canalisation qui n’est pas à l’intérieur de l’un des appartements.
La responsabilité des époux [B] ne saurait donc être retenue au titre des désordres dénoncés en l’état des pièces communiquées.
Mme [D] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la réalisation des travaux de reprise par ses voisins de l’appartement sus-jacent ainsi que de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance découlant des infiltrations subies.
Sur les frais du procès
Mme [D], qui succombe dans la présente instance, assumera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct de ceux-ci formulée par Me Eric GOIRAND en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [D] à payer aux défendeurs l’intégralité de l’indemnité qu’ils réclament au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme. [N] [T] épouse [D] de sa demande tendant à la réalisation, par M. [I] [B] et Mme. [V] [B], des travaux propres à mettre un terme aux infiltrations
dénoncées,
DÉBOUTE Mme. [N] [T] épouse [D] de sa demande en réparation d’un trouble de jouissance,
CONDAMNE Mme. [N] [T] épouse [D] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Eric GOIRAND,
CONDAMNE Mme. [N] [T] épouse [D] à payer à M. [I] [B] et Mme. [V] [B] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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