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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCKS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1541 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Luc SAINT MARTIN de la SELAS D. SM AVOCATS, avocat au barreau de PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail commercial dressé en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 8], le 13 mars 2015, Monsieur [T] a donné à bail à la SARL C4MJ un local à usage commercial situé à [Localité 8] (40), [Adresse 7]. La société C4MJ exerçait dans les lieux une activité de centre aquatique et avait réalisé des aménagements, dont la création d’un bassin de 8mx4m.
Monsieur [G] et Madame [C], gérants de la société C4JM, se sont portés cautions solidaires des obligations de cette société à l’égard du bailleur.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Dax a placé la société C4JM en liquidation judiciaire simplifiée et désigné Madame [S] en qualité de liquidateur. Cette dernière a restitué les clés du local commercial à Monsieur [T] le 9 juin 2023.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs a été prononcée par jugement du 6 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 février 2024, Monsieur [T] a fait sommation à Madame [C] et Monsieur [G] de lui payer la somme de 10.841,63 € correspondant aux factures de remise en état des lieux donnés à bail à la SARL C4MJ.
Par actes de commissaire de justice des 20 juin et 24 juillet 2025, Monsieur [T] a assigné Madame [C] et Monsieur [G] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 10.562,49 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer du 12 février 2024,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DIVERNET.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Monsieur [T] maintient ses demandes, à l’appui desquelles il fait valoir que :
— Le contrat de bail prévoit que le preneur prend l’engagement de supprimer le bassin et remettre les locaux en bon état locatif.
— Il a transmis les devis des travaux de remise en état des locaux au mandataire judiciaire le 12 septembre 2023. Sans retour de la part de ce dernier, il a procédé lui même aux travaux nécessaire à la remise en état des lieux.
— Monsieur [G] et Madame [C], en leurs qualités de cautions solidaires, sont tenus au paiement des sommes dues au bailleur.
— Les tentatives de règlement amiable du litige sont restées vaines.
— La somme de 2.000 € est demandée à titre de dommages et intérêts et à titre forfaitaire pour l’immobilisation du bien pendant la durée des travaux.
— La résiliation du bail par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire est inopposable au bailleur. La remise en état du local n’est pas subordonnée au cas d’un départ volontaire du preneur.
— La situation personnelle et financière des défendeurs n’est pas opposable à Monsieur [T]. Monsieur [G] et Madame [C] ont déjà bénéficié de larges délais de fait sans s’acquitter d’aucune somme.
— Monsieur [T] n’a pu constater la dégradation des lieux et la nécessaire remise en état qu’après la restitution des clés. Il n’a pas pu adressé une mise en demeure préalable.
— Le coût des travaux est établi par les factures produites.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [J] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [G], à payer la somme de 10.562,49€, en sa qualité de caution solidaire,
— Débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes indemnitaires, infondées et injustifiées au cas d’espèce,
— Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de Deux Mille Euros (2.000€) à verser à Monsieur [E] [G], au titre des frais irrépétibles, conformément à la lettre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Ordonner l’échelonnement sur vingt-quatre mois, au titre du paiement de la somme à laquelle Monsieur [G] serait condamné à verser à Monsieur [T].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] explique :
— Il ne dispose d’aucune ressource financière, et une seconde caution solidaire est actionnée par Monsieur [T]. Il détaille sa situation personnelle et financière qui ne lui permettent pas de rembourser les sommes dues à Monsieur [T].
— Monsieur [T] ne justifie d’aucun préjudice.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [C] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [J] [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— limiter la créance revendiquée par Monsieur [J] [T] à la somme de 7.318,99 euros TTC,
— constater la situation financière préoccupante de Madame [L] [C] et en conséquence, débouter Monsieur [J] [T] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Madame [L] [C],
— débouter Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder des délais de paiement à Madame [L] [C] en raison de sa situation financière,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [G] à payer à Madame [L] [C], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de procédure,
Madame [C] soutient que :
— La créance revendiquée par Monsieur [J] [T] est inopposable à Madame [C], en raison de la liquidation judiciaire et de la résiliation du bail. La résiliation du bail entraîne la cessation des obligation du locataire envers le bailleur, et la fin de la garantie des cautions.
— La créance revendiquée par Monsieur [J] [T] est inopposable à Madame [C], en raison de l’absence de mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue dans le contrat de bail.
— La procédure à l’encontre de Madame [C] est nulle en raison de l’absence de mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
— Elle conteste le quantum mentionné sur les factures. La facture de la SARL DAVID LAMAISON ne précise pas l’adresse des travaux. La facture ADOUR PLOMBERIE concerne une remise aux normes de l’alimentation électrique du bâtiment qui doit rester à la charge du bailleur. La facture de Monsieur [U] n’est pas contestée.
— Madame [C] décrit sa situation personnelle et financière qui ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées par Monsieur [T].
— Monsieur [T] ne justifie d’aucun préjudice.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, au paragraphe Améliorations, le contrat de bail prévoit : « sauf demande contraire du bailleur, le preneur prend l’engagement de supprimer le bassin et remettre les locaux loués en bon état locatif. » Au paragraphe Restitution des lieux – remise des clefs, il est précisé notamment : « le preneur devra rendre les lieux loués en bon état de réparation, ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état. »
L’acte notarié contient en outre un engagement de cautionnement solidaire rédigé comme suit :
« Monsieur [E] [G] et Madame [L] [G] née [C], après avoir pris connaissance, par la lecture que lui en a faite le notaire soussigné, de toutes les clauses et conditions du présent bail, ont déclaré se rendre et se porter caution et répondant solidaire du Locataire, envers le Bailleur pour le paiement des sommes dues en vertu du présent acte, en principal et accessoires, et pour l’exécution de toutes les obligations contractées par le Locataire, aux termes du bail.
En conséquence, en cas de manquement du Locataire aux obligations contractées, Monsieur et Madame [G] seront tenus solidairement et indivisiblement de payer en ses lieux et place les sommes dues et d’exécuter toutes les obligations contractées par lui sans exception, le tout sans autre formalité qu’une mise en demeure préalable par le Bailleur, par lettre recommandée avec demande de réception, adressée 30 jours à l’avance.
Le cautionnement n’est pas limité à une durée déterminée, il subsistera aussi longtemps que dureront les engagements du Locataire envers le Bailleur.
La caution renonce à tout bénéfice de discussion et de division.
En cas de disparition de la caution, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants, pour toutes les obligations contractées par lui ».
Conformément aux dispositions de l’article 2295 du Code civil, le cautionnement s’étend à l’ensemble des obligations du locataire envers le bailleur, en ce compris l’obligation de remise en état du local après la restitution des lieux et plus particulièrement la suppression du bassin.
La résiliation du contrat de bail par l’effet de la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître les obligations de la caution nées avant cette résiliation. L’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette.
Compte tenu de ces éléments, la liquidation judiciaire et de la résiliation du bail n’ont pas pour effet de rendre la créance de Monsieur [T] inopposable à Madame [C] et Monsieur [G].
L’article 1344 du Code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat de cautionnement prévoit que les cautions sont tenues de payer les sommes dues par la société C4MJ « sans autre formalité qu’une mise en demeure préalable par le Bailleur, par lettre recommandée avec demande de réception, adressée 30 jours à l’avance. »
Monsieur [T] a adressé à Monsieur [G] et Madame [C] une sommation de payer la somme en principal de 10.562,49 € par actes de commissaire de justice des 12 et 13 février 2024. Ces sommations de payer valent mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code civil. Le délai de 30 jours, s’il ne figure pas expressément dans la sommation de payer, a été de fait laissé aux cautions qui ont été assignées par actes de commissaires de justice des 20 juin et 24 juillet 2025, soit plus d’un an après la mise en demeure. La demande en paiement présentée par Monsieur [T] est donc recevable.
Monsieur [T], qui a procédé lui-même aux travaux de remise en état des locaux en raison de la carence des parties, justifie qu’il s’est acquitté des sommes suivantes :
— note d’honoraires de la SARL David LAMAISON, maître d’œuvre qui a réalisé un avant-projet sommaire et prise de côtes sans mise en plan avant les travaux : 150 € TTC
— facture de la société ADOUR PLOMBERIE au titre de la remise aux normes d’un centre de remise en forme aquatique et collectif pour utilisation du local simple utilisation (suppression et isolation douches collectives, suppression production eau chaude collective + isolation des réseaux d’eau mitigée non utilisés, remise en état des évacuation PVC WC, remise en état du local chaufferie, suppression et viabilisation évacuation pédiluve avec maçon, remise en état et aux normes circuit électrique) : 3.093,50 € TTC
— facture de Monsieur [U] pour la création d’un plancher bois pour recouvrement d’un bassin de piscine : 7.318,99 € TTC,
soit un total de 10.562,49 €
L’ensemble de ces factures acquittées par Monsieur [T] correspondent aux travaux de remise en état des locaux qui auraient dû être réalisés par la société C4MJ avant la remise des clés. La somme demandée à ce titre est donc justifiée dans son montant.
Conformément aux dispositions de l’article 2306 du Code civil et aux termes du contrat de cautionnement, Monsieur [G] et Madame [C] sont solidaires entre eux, si bien que Monsieur [T] est fondé à recouvrer l’intégralité des sommes contre chacune d’elle. Leur difficultés financières, non contestées, ne sont pas de nature à interdire les poursuites mises en œuvre par Monsieur [T] conformément au contrat conclu.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [C] à payer à Monsieur [T] la somme de 10.562,49 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer du 13 février 2024.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, au delà de ses seules déclarations, Monsieur [T] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul retard de paiement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [G] et Madame [C], qui ont déjà bénéficié de larges délais de fait, n’apportent pas la preuve qu’ils sont en mesure de s’acquitter de leur dette dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du créancier. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de délai de paiement.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [G] et Madame [C] doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] et Madame [C] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DIVERNET.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 10.562,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,
Condamne solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [E] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DIVERNET,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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