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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er déc. 2025, n° 23/06476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06476 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF5X
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [R] [W] de la SELAS AGIS – 538
Maître [O] [S] de la SELEURL CABINET GRELLIER – 743
Maître [Z] [A] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS – 1830
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES 6 CEREALES GOURMANDES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. LA FRILEUSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [C] épouse [K]
née le 16 Octobre 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [C]
né le 16 Janvier 1966 à [Localité 9]
domicilié : chez Madame [N] [L], [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [U] veuve [C]
née le 16 Avril 1935 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes de commissaire de justice signifiés le 30 août 2023, la société à responsabilité limitée LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON madame [F] [U] veuve [C], madame [X] [K] née [C], monsieur [V] [C] (ci-après dénommés “les consorts [C]”) et la société civile immobilière LA FRITEUSE aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annulation rétroactive de la vente du local commercial qu’elle louait et la condamnation de la société LA FRITEUSE à lui rembourser l’ensemble des loyers et charges.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 394, 395 et 398 du Code de procédure civile, de :
lui donner acte que conformément à l’article 394 du code de procédure civile, elle se désiste de l’instance engagée par elle devant le tribunal judiciaire de LYON contre Madame [F] [B] [U] veuve [C], Madame [X] [I] [E] [C], épouse [K], Monsieur [V] [M] [J] [C] et la SCI LA FRILEUSE, constater le désistement d’instance parfait de la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES devant le tribunal judiciaire de LYON et par conséquent le dessaisissement de ladite juridiction. donner acte, également, à la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES que conformément à l’article 398 du code de procédure civile, le présent désistement n’emporte pas de sa part renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance,débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes,débouter la SCI LA FRILEUSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et 122 et 123 du Code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la demande de nullité de la vente intervenue formée par la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES,rejeter le désistement d’instance, débouter la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES à leur verser à chacun la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.ordonner l’exécution provisoire de droit.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LA FRITEUSE demande au juge de la mise en état, en application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
constater le désistement d’instance de la société LES 6 CÉRÉALES,dire qu’elle accepte ce désistement,condamner la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
L’article 396 du même code dispose que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
Sur ce, la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES, à l’initiative de la procédure introduite au fond, indique qu’elle entend se désister de l’instance, ce désistement étant en retour accepté par la société LA FRITEUSE.
Les consorts [C] s’opposent au prononcé du désistement au motif qu’il aurait pour objectif de couvrir l’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente immobilière.
Cela ne constitue pas un motif légitime, dès lors que les conséquences sont identiques : l’extinction de l’instance introduite par la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES.
Par suite, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES et l’extinction subséquente de ladite instance.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Sur les dépens
A cet égard, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
A l’initiative de l’instance et du désistement qui a suivi, la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES sera condamnée à en payer les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
La société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES indique qu’étant incapable de justifier le respect de la règle de publicité foncière (préalable à toute introduction d’une demande de nullité d’une vente immobilière, ce à peine d’irrecevabilité de l’action en application de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955), elle a préféré se désister de l’instance.
Or, les poursuites engagées à l’encontre de la société LA FRITEUSE et les consorts [C] les ont contraints à engager des frais aux fins d’assurer la défense de leurs intérêts, qu’il convient d’indemniser.
Par suite, la société LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES sera condamnée à payer la somme de 1.800,00 euros à la société LA FRITEUSE et 1.800,00 euros aux consorts [C] (et non à chacun).
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance de la société à responsabilité limitée LES 6 CÉRÉALES GOURMANDES et l’extinction subséquente de celle-ci ;
Disons qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [U] veuve [C], Madame [X] [C] épouse [K] et Monsieur [V] [C], celle-ci devenant sans objet ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LES 6 CÉRÉALES aux dépens ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LES 6 CÉRÉALES à payer la somme de 1.800,00 euros à la société civile immobilière LA FRITEUSE ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LES 6 CÉRÉALES à payer la somme totale de 1.800,00 euros à Madame [F] [U] veuve [C], Madame [X] [C] épouse [K] et Monsieur [V] [C] (non pris individuellement) ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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