Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mai 2024, n° 24/52114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52114 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRF
N° :1/MC
Assignation du :
26, 27, 28 et 29 Février 2024 et du 01, 04, 06, 14 et 15 mars 2024
N° Init : 20/52957
[1]
[1] 21 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] à [Localité 44] correspondant au lot de volume n°2, dont les références cadastrales sont Section EO n°[Cadastre 25], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PICHET IMMOBILIER et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire PICHET IMMOBILIER SERVICES – Agence de [Localité 72]
[Adresse 24]
[Localité 43]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDEURS
Société civile de placements immobiliers PRIMOVIE
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 43]
représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #C1100
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE
[Adresse 32]
[Localité 37]
Et maintenant (devant de l’assignation) et sur les conclusions : [Adresse 18]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS – #B0667
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 39]
[Adresse 22]
[Localité 44]
représenté par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #B0768
Madame [K] [E], épouse [X]
[Adresse 39]
[Localité 44]
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #B0768
Société CIF, dont le nom commercial est MUTUS LIBER venant aux droits et obligations de la société PIXIS et de la société CALLIOPE
[Adresse 14]
[Localité 42]
non comparante, non constituée
Maître [G] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société STP ENTREPRISE GENERALE ( [Adresse 77])
[Adresse 17]
[Localité 64]
non comparante, non constituée
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société STP ENTREPRISE GENERALE et de la société ESIRIS IDF ING (venant aux droits et obligations de la société INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION)
[Adresse 53]
[Localité 45]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0325
Société ATELIER ACG
[Adresse 54]
[Localité 62]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0244
S.A. MAF, en qualité d’assureur de Madame [D] [S] et de la société ATELIER ACG
[Adresse 15]
[Localité 47]
non comparante, non constituée
Société ESIRIS IDF ING venant aux droits de la société INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
[Adresse 31]
[Localité 55]
non comparante, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EURO BRAVO D.O.O BEOGRAD
[Adresse 26]
[Localité 58]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – #G0207
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QCS SERVICES
[Adresse 53]
[Localité 45]
non comparante, non constituée
Société LIBERTY WOOD INDUSTRIES
[Adresse 16]
[Localité 62]
non comparante, non constituée
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société LIBERTY WOOD INDUSTRIES
[Adresse 53]
[Localité 45]
non comparante, non constituée
SAS SOCIETE DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 43]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS – #B0667
S.A.S. INSTITUT DE [71] ([71])
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Maître Anne-sophie ZAREBSKI de la SELEURL Cabinet ZS, avocat au barreau de PARIS – #C1439
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 60]
non comparante, non constituée
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 63]
non comparante, non constituée
Société TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT
Siège social devant assignation et sur les conclusions : [Adresse 30]
[Localité 56]
PV de signification : [Adresse 23]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS – #D0066
Société SMABTP en qualité d’assureur de la Société AGRIGEX ENVIRONNEMENT
[Adresse 53]
[Localité 45]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0325
Société QUARDINA dont le nom commercial est QCS SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 51]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Madame [D] [S]
[Adresse 10]
Pour signification sur son lieu de travail (Pv de signification) : [Adresse 34]
[Localité 48]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
Madame [H] [T] épouse [A]
[Adresse 39]
[Adresse 22]
[Localité 44]
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #B0768
S.A.S. BERNARD BOIS
[Adresse 29]
[Localité 50]
représentée par Maître Olivia DAELMAN, avocat au barreau de PARIS – #C2382
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur de la société BERNARD BOIS
[Adresse 3]
[Localité 59]
Sur les conclusions : [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
S.A.R.L. EKUE AMAIZO
[Adresse 19]
[Localité 57]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société EKUE AMAIZO
[Adresse 68]
[Localité 52]
Sur les conclusions : [Adresse 69]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
SARL M. C.E. ETANCHE
[Adresse 35]
[Localité 67]
non comparante, non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING ([Adresse 74]), en qualité d’assureur de la société M. C.E. ETANCHE
[Adresse 20]
[Localité 46]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société M. C.E. ETANCHE
[Adresse 53]
[Localité 45]
non comparante, non constituée
La société ENTREPRISE CUILLER FRERES
[Adresse 33]
[Localité 49]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), en qualité d’assureur de la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 36]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #K0126
Monsieur [F] [X]
[Adresse 39]
[Localité 44]
représenté par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #B0768
Monsieur Monsieur [M] [L]
[Adresse 39]
[Adresse 21]
[Localité 44]
non comparant, non constitué
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur multirisques immeuble
[Adresse 6]
[Localité 63]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS – #P0143
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages à l’ouvrage
( Police N° DO 1803674) et CNR (Police n°DO 18 03675) et dommage à l’ouvrage (Police n° DO 17/05586)
[Adresse 9]
[Localité 61]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #C0675
Société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 66]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C0895
Société EURO BRAVO D.O.O. BEOGRAD
[Adresse 38]
[Localité 65]
représentée par Maître Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS – #A0531
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ESIRIS IDF ING VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE INGENIERIE CONSEIL INSTRUMENTATION
[Adresse 26]
[Localité 58]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #R0070
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par ordonnance de référé rendue le 21 mai 2021, Monsieur [N] [V] a été désigné en qualité d’expert, sur assignation délivrée par la société [71].
Par ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2021 (rectifiée le 19 janvier 2022), la mission de l’expert a été étendue.
Par deux ordonnances de référé rendues le 06 avril 2022 et par ordonnance de référé du 24 août 2022 les opérations d’expertises ont été rendues communes à d’autres parties.
Par Arrêt rendu le 13 janvier 2023, la cour d’Appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé du 30 novembre 2021(rectifiée le 19 janvier 2022) et a rendu les opérations d’expertises communes et opposables à la société QCS services.
Par exploit délivré les 26, 27, 28, 29 février, 1er, 4, 6, 14 et 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] à [Localité 44], correspondant au lot de volume n°2, a assigné en référé les défendeurs aux fins de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur et Madame [X] [E], à Monsieur [M], à la société ALBINGIA et à la société ALLIANZ, et aux fins d’extension de sa mission aux désordres / malfaçons / non-façons affectant les ouvrages, parties communes et/ou privatives et à venir.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande, exposant en réponse aux moyens soulevés à l’encontre de sa demande d’extension de mission, que d’une part, les désordres affectant les parties communes ont des conséquences sur les parties privatives et d’autre part, que le volume 2 est constitué par trois copropriétaires, dont il est démontré qu’ils subissent tous des désordres, de sorte que le préjudice apparaît collectif.
La société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDFconclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les parties privatives et les désordres non listés et à venir, formulant pour le surplus ses protestations et réserves. La société TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT formule les mêmes demandes.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles PARIS VAL DE LOIRE sollicite de limiter l’extension de mission à l’examen des désordres ayant fait l’objet des différentes déclarations de sinistre opérées entre les mains de l’assureur Dommages-Ouvrage du volume n°2 et aux préjudices immatériels en découlant, formulant protestations et réserves pour le surplus.
La SAS ENTREPRISE CUILLER FRERES sollicite le rejet de la demande d’extension de mission aux désordres “à venir” et propose une formule d’extension aux termes des écritures auxquelles il sera renvoyé. Pour le surplus, elle formule ses protestations et réserves.
Les société SCPM et L’AUXILIAIRE sollicitent de limiter l’extension de mission aux seuls griefs actuels et précisément décrits, portant sur les parties communes de l’immeuble, dont le syndicat aura établi le lien suffisant avec l’expertise en cours et leur préalable déclaration de sinistre à l’assureur Dommages-Ouvrage.
Monsieur [F] [X], Madame [K] [X] [E], Monsieur [Y] [A] et Madame [H] [T], épouse [A], formulent leurs protestations et réserves et sollicitent que la mission de Monsieur [V] soient étendues :
— aux désordres d’infiltrations d’eaux et d’humidité touchant les parties privatives des époux [X]-[E],
— donne son avis sur les préjudices subis par les consorts [X] et [A].
Les autres défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
Par message RPVA du 6 mai 2024, le président d’audience a sollicité la communication de l’avis de l’expert sur la demande d’extension de mission.
Par courrier électronique reçu le 14 mai 2024, le requérant a communiqué l’avis favorable de l’expert à sa demande d’extension de mission.
Le délibéré a en conséquence fait l’objet d’une prorogation au 17 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur et Madame [X] [E], ainsi qu’à Monsieur [M], tous propriétaires d’un ou plusieurs lots au sein du volume 2. Il y a également lieu de rendre les opérations d’expertise communes à l’assureur de l’immeuble, la compagnie d’assurance ALLIANZ.
En revanche, le requérant ne justifie d’aucun motif légitime à la mise en cause de la société ALBINGIA, qui est déjà partie aux opérations d’expertise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la volonté de garantir de potentiels recours et d’interrompre la prescription (si tel était le fondement de la demande à l’encontre de la société ALBINGIA, nullement développé) ne constituant pas l’intérêt légitime requis par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, alors même que l’appréciation de l’interruption de la prescription ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société ALBINGIA, déjà partie aux opérations, sera rejetée.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (ordonnances du 06 avril 2022 – 22/51634 + 22/51649 et ordonnance du 24 août 2022 22/54313). Il en est de même de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 janvier 2023 qui rend communes et opposables les opérations d’expertise à la société QCS services.
Sur l’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Si les défendeurs sollicitent le rejet de l’extension de mission relative aux parties privatives, ils contestent en réalité la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires, de sorte que le débat porte sur la recevabilité de ses demandes.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défait de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
En vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir lorsque les désordres affectant les parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes et/ou lorsque les désordres affectant les parties privatives sont généralisés à l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, la copropriété relative au volume 2 est composée de trois propriétaires : les époux [A], déjà parties aux opérations d’expertise, Monsieur [M] et les époux [X].
La société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF liste plusieurs désordres contenus dans la déclaration de sinistre adressée par le syndicat des copropriétaires à l’assureur Dommages-Ouvrage le 21 avril 2023 dont elle estime qu’ils sont de nature privative exclusivement, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne justifierait pas d’une qualité à agir pour solliciter une extension de mission.
En premier lieu, il résulte du règlement de copropriété que les menuiseries extérieures ne sont pas réputées parties privatives. En conséquence, les désordres 9, 21 et 33, qui affectent les baies vitrées et le vantail, affectent les parties communes et le syndicat des copropriétaires a bien qualité à agir.
Par ailleurs, les désordres n°11 et 26 concernent, certes, des parties privatives (absence de porte dans la douche), mais également les trois copropriétaires. Il s’agit donc de désordres ressentis par l’ensemble des copropriétaires et donc d’un désordre collectif pour lequel le syndicat a bien qualité pour agir.
En revanche, les autres désordres listés par la société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF dans ses écritures concernent des parties privatives et il n’est pas démontré qu’ils sont subis pas l’ensemble des copropriétaires, de sorte qu’ils ne présentent pas la nature collective permettant au syndicat des copropriétaires de formuler une demande à ce titre. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable à solliciter une extension de mission sur les désordres n°7, 12, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 35 et 36 tels que listés dans la déclaration de sinistre du 21 avril 2023.
La société TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT estime également que certains désordres doivent être exclus de l’extension de mission, pour les raisons précitées. Il convient d’apprécier la qualité à agir du syndicat des copropriétaires concernant les désordres non examinés dans les développements précédents.
En premier lieu, dans la mesure où les désordres 2, 3, 21, 24, 28, 29, 33 et 34 concernent le dysfonctionnement ou le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures, parties communes, le syndicat des copropriétaires justifie d’une qualité à agir.
Le désordre 17 est, selon l’analyse du rapport d’expertise dommages-ouvrage, la suite du désordre n°16 dont la défenderesse estime qu’il concerne une partie commune. Dès lors, le syndicat des copropriétaires a bien qualité à agir.
Selon le règlement de copropriété, “les terrasses (dans leur partie gros oeuvre, à l’exclusion des revêtements), les balustres et balustrades, les appuis de fenêtres et balcons” sont des parties communes. Dès lors, le syndicat des copropriétaires a bien qualité à agir concernant les infiltrations affectant les terrasses et jardins des propriétaires. De la même manière et dans la mesure où la déclaration de sinistre relative à l’éclairage des terrasses concernent les trois logements, il s’agit d’un désordre collectif qui justifie la qualité à agir du syndicat.
En revanche, le chauffage faisant partie des parties privatives, et le dysfonctionnement de la régulation du chauffage n’affectant que deux propriétaires sur trois, le préjudice et le désordre affectant une partie privative n’apparaissent pas subis par l’ensemble des copropriétaires, de sorte que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter l’extension de la mission de l’expert aux désordres 6 et 8 listés dans la déclaration de sinistre du 21 avril 2023.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de mission aux désordres listés dans les déclarations de sinistre adressées à l’assureur Dommages-Ouvrage, affectant tant les parties communes que les parties privatives, à l’exception des désordres n°6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 35 et 36 listés dans la déclaration de sinistre du 21 avril 2023.
La mission telle que libellée par le syndicat des copropriétaires rattache à la mention “concernés par la mission confiée à Monsieur [V]” le terme “ouvrages” et non les termes “désordres, malfaçons et non-façons”. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen relatif au fait qu’une partie des griefs serait, de l’aveu du syndicat des copropriétaires par l’usage de cette formule, sans lien avec l’expertise initiale.
En revanche, il n’y a pas lieu de prévoir que la mission sera étendue aux désordres / malfaçons / non-façons “à venir”, la mesure d’instruction devant être circonscrite à des vices précis et être suffisamment déterminée, l’expert n’ayant pas vocation à assurer une mission de maîtrise d’oeuvre. En outre, et dans la mesure où elle a vocation à améliorer la situation probatoire de celui qui la demande, la mesure d’expertise ne saurait porter sur d’hypothétiques vices “à venir” aucun élément ne démontrant le caractère certain de la survenance d’un désordre non défini, et le motif légitime n’étant pas dès lors pas établi.
Enfin, la mesure portera sur tous les préjudice immatériels en découlant.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de complément de mission sollicitée par les époux [X] et [A], compte tenu des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes étant formées à l’encontre des parties à l’instance défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, et la preuve n’étant pas établie que ces demandes ont été signifiées aux parties défaillantes à la procédure.
En tout état de cause, la demande formée par le syndicat des copropriétaires qui porte sur les désordres concernant les infiltrations d’eau dans les différents lots, et les préjudices immatériels en découlant permet de répondre à leur demande.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune concernant la société ALBINGIA ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [F] [X] et Madame [K] [X] [E],
— Monsieur [M] [L],
— la société ALLIANZ, en qualité d’assureur multirisques immeuble
notre ordonnance du 21 mai 2021 ayant désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert et notre ordonnance du 30 novembre 2021 ayant étendu la mission de l’expert, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022 ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres / malfaçons / non-façons affectant les ouvrages concernés par la mission confiée à l’expert, listés dans les déclarations de sinistre adressées à l’assureur Dommages-Ouvrage mentionnées dans l’assignation, et leurs conséquences, à l’exception des désordres n°6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 35 et 36 listés dans la déclaration de sinistre du 21 avril 2023, ainsi qu’aux préjudices immatériels en résultant ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 17 juillet 2024 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 73]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 75]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX070]
BIC : [XXXXXXXXXX076]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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