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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00398
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDPF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. [X] EQUIPEMENTS, représentée par Monsieur [H] [X], son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PTIT BEB, représentée par Messieurs [F] [Z] et [C] [T], ses cogérants, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 30/09/2025
Titre à Me DALY
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2023, la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS a donné en location à la société à responsabilité limitée PTIT BEB, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2023, un local à usage commercial sis sur la commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxe et hors charges d’un montant de 36 384 euros, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et indexé annuellement à la date anniversaire du bail sur la variation de l’indice des loyers commerciaux. Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2024, la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 40 831,20 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS a fait assigner la société à responsabilité limitée PTIT BEB devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation d’un montant de 363,84 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 43 929, 63 euros assortie des intérêts au taux des avances sur titre de la banque de France en vigueur au 1er août 2024 majoré de 3 points, à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnité forfaitaire,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la distraction des dépens au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée JURISOPHIA SAVOIE.
A l’audience du 30 mai 2025, la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée PTIT BEB, citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux et une clause pénale et qu’après résiliation du bail et à défaut de libération des locaux, le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant journalier égal à 1% du loyer annuel. Le bail contient également une clause pénale stipulant qu’à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, les sommes dues produiront intérêt, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, au taux des avances sur titre de la banque de France en vigueur au 1er août 2024 majoré de 3 points.
Il ressort du décompte mentionné dans le commandement de payer qu’à la date de délivrance de cet acte, le locataire était redevable au titre du loyer de la somme de 30 926,40 euros et au titre de la clause pénale précitée de la somme de 3 092,64 euros. Les sommes mentionnées dans le commandement de payer au titre des charges et taxes ne peuvent être retenues faute pour le bailleur de produire le moindre justificatif de ces sommes. Il est bien fait état dans le commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le créancier mentionné sur l’état des inscriptions et nantissements sur le fonds de commerce, auquel l’acte introductif d’instance a été dénoncé le 7 mars 2025 soit plus d’un mois avant l’audience, n’ayant pas fait connaître son intention de se substituer au preneur pour payer la dette et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme de 34 019,04 dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 25 octobre 2024 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 363,84 euros, conformément aux stipulations du bail commercial.
Il ressort du décompte intégré à l’assignation que le montant de la dette locative s’élevait au 24 octobre 2024 inclus à la somme de 33 743,23 euros. Ainsi qu’il a été dit, les sommes sollicitées au titre des charges et taxes ne peuvent être retenues dès lors que le bailleur ne produit pas de justificatif de ces sommes et que l’obligation pour le locataire de les payer est donc sérieusement contestable. L’assignation valant mise en demeure, les sommes dont le paiement y est réclamé au titre du loyer doivent être majorées de 10%, conformément à la clause pénale stipulée au bail.
L’obligation pour la société à responsabilité limitée PTIT BEB de payer la somme de 37 117,55 euros ainsi que les intérêts produits par cette somme au taux des avances sur titre de la banque de France en vigueur à la date de l’assignation, la société demanderesse ne justifiant pas d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, majoré de 3 points n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée PTIT BEB succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 25 octobre 2024 du bail commercial conclu entre la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS et la société à responsabilité limitée PTIT BEB et portant sur un local à usage commercial sis sur la commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée PTIT BEB, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis sur la commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée PTIT BEB et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée PTIT BEB, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons la société à responsabilité limitée PTIT BEB à payer à la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 363,84 euros, du 25 octobre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée PTIT BEB à payer à la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS la somme de 37 117,55 euros assortie des intérêts au taux des avances sur titre de la banque de France en vigueur à la date de l’assignation majoré de 3 points, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, taxes et pénalités arrêtée au 24 octobre 2024 inclus,
Condamnons la société à responsabilité limitée PTIT BEB à payer à la société par actions simplifiée [X] EQUIPEMENTS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée PTIT BEB aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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