Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 8 sept. 2025, n° 24/05196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Septembre 2025
N° RG 24/05196 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHF
N° de minute :
AFFAIRE
S.C.I. SCI [Adresse 5]
C/
S.A.R.L. CAVE MANNEVY
DEMANDEUR
S.C.I. SCI [Adresse 5]
domiciliée : chez Monsieur [C] [D], gérant
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDEUR
S.A.R.L. CAVE MANNEVY
[Adresse 6]
[Localité 8] FRANCE
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Carole GAYET
Greffier lors des débats : Etienne PODGORSKI
Greffier lors du délibéré : Fanny GABARD
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 30 juin 2009, la SCI DE LA CAVE MANNEVY, aux droits et obligations de laquelle est venue la SCI DU [Adresse 5], a donné à bail commercial en renouvellement à la société CAVE MANNEVY, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 2009, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à PUTEAUX (92), afin qu’elle y exploite une activité d’épicerie fine, de vins, d’alcools et de cadeaux afférents, dégustation de vins et de produits d’accompagnement, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 44.000 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2018, la SCI DU [Adresse 5] a délivré congé à la société CAVE MANNEVY, offrant le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2019, moyennant un loyer fixé à la somme de 56.000 euros.
Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 octobre 2019, la SCI [Adresse 10] a fait assigner la société CAVE MANNEVY devant le juge des loyers commerciaux par exploit du 1er décembre 2020 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2019 à la somme de 56.000 euros, correspondant à la valeur locative applicable, selon elle, en raison d’une amélioration des locaux et d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, au cours du bail expiré.
La société CAVE MANNEVY a contesté le déplafonnement invoqué par la bailleresse par mémoire notifié le 22 avril 2021.
Par jugement du 05 juillet 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— constaté le renouvellement au 1er avril 2019 du bail entre la SCI [Adresse 11] et la société CAVE MANNEVY portant sur les locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 2] à PUTEAUX,
— ordonné une expertise, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, aux frais avancés de la bailleresse et désigné Mme [N] [Z] pour y procéder,
— fixé le loyer provisionnel dû par la société CAVE MANNEVY pour la durée de l’instance au montant tel que résultant du bail ancien,
— sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire, enrôlée sous le RG : 20/09450, a consécutivement été retirée du rôle.
Mme [Z] a établi son rapport le 21 février 2024. Elle est d’avis que le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2019 peut être fixé à la valeur locative à la somme 53.600 euros en principal. Elle précise que le loyer annuel plafonné ressort à la somme de 48.862,72 euros en principal.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 24/05196.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 mars 2025, la SCI [Adresse 11] demande au Juge des loyers commerciaux, de :
CONSTATER qu’est intervenue une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à présenter un intérêt pour le commerce considéré,
ORDONNER en conséquence le déplafonnement du loyer du bail renouvelé en application des dispositions de l’article L.l45-33 du Code de commerce,
FIXER le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 53.600,00 euros/HT/HC/AN à compter du 1er avril 2019 pour les locaux à usage exclusif de commerce d’épicerie fine, de vins, alcools et de cadeaux y afférents, dégustation de vins et de produits d’accompagnement, sans que cette activité puisse être assimilée à une activité de restauration exploitée par la SARL CAVE MANNEVY dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 3], hors taxes et hors charges, et avec réajustement du dépôt de garantie selon le montant du nouveau loyer, toutes autres clauses et conditions du bail expire restant inchangées,
RAPPELER en tant que de besoin que la variation de loyer qui en découle ne pourra conduire à des augmentations supérieures pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente, conformément aux dispositions de la Loi n°20l4-626 du 18 juin 2014,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de 1'article I343-2 du Code civil,
CONDAMNER la SARL CAVE MANNEVY au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
DEBOUTER la SARL CAVE MANNEVY de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SARL CAVE MANNEVY en tous les dépens, y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernier mémoire précité pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 avril 2025, a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article R145-26 du même code, les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R145-28 du même code dispose qu’il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux article 840 à 844 du code de procédure civile.
L’article R145-29 dudit code précise que les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l’audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.
Par ailleurs, l’article 840 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
Ces dispositions d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des dossiers de plaidoirie des parties que la société CAVE MANNEVY a notifié un mémoire en ouverture de rapport à la bailleresse par courrier recommandé dont l’avis de réception a été reçu le 16 avril 2025, sollicitant du juge des loyers commerciaux, de :
JUGER qu’il n’existe aucun motif de déplafonnement,
FIXER le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2019 à la somme de 48.852,72 € hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées,
DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à payer à la société CAVE MANNEVY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de l’expertise.
Or, ce mémoire n’a pas été notifié par voie électronique au juge des loyers commerciaux tel qu’exigé par les dispositions combinées des articles R145-28 du même code et 840 du code de procédure civile.
Dans ce contexte, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties d’explique sur la recevabilité de ce mémoire, ou bien que la société CAVE MANNEVY procède à sa notification dans les conditions requises.
En outre, l’article R145-23 du code de commerce limitant la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, il convient que les parties formulent toutes observations utiles quant à sa compétence pour se prononcer sur le lissage du loyer requis par la bailleresse dans le dispositif de son dernier mémoire.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 08 décembre 2025 à 10h30 afin que les parties formules toutes observations utiles, par voie de mémoires, sur :
— la recevabilité du mémoire en ouverture de rapport notifié par la société CAVE MANNEVY à la bailleresse par courrier recommandé dont l’avis de réception a été reçu le 16 avril 2025, qui n’a pas été communiqué par voie électronique au juge des loyers commerciaux,
— la recevabilité de la demande de la SCI [Adresse 5] concernant le lissage demandé dans son mémoire,
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Carole GAYET, Juge des loyers commerciaux et par Mme Fanny GABARD, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Nationalité française ·
- Fleur ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Chapeau ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Cameroun ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Intervention volontaire ·
- Enregistrement ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Résolution du contrat ·
- Réparation ·
- Vendeur ·
- Compteur ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Interprète
- Complément de prix ·
- Cadastre ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Demande
- Céréale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Cautionnement ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- État ·
- Locataire
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Rapport de recherche ·
- Partie commune ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Eau usée ·
- Protection juridique ·
- Vanne
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.