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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 21/00732 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LG2O
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [B], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame [L] [C] a fait le 26 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour "harcèlement au travail” .Le certificat médical initial établi le 23 avril 2020 par le Docteur [F] constate un « trouble anxio-dépressif. Souffrance au travail rapportée par la patiente. Arrêt maladie en cours depuis le 2 novembre 2019 » .
La [5] ([11]) de [Localité 15]-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau et dont le taux d’incapacité permanente peut être évalué à au moins 25%.
Le [9] ([12]) a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [C] ne pouvait être établie et la [11] a rejeté le 13 janvier 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] a saisi le 12 mars 2021 la Commission de Recours Amiable.
Par courrier adressé le 5 juillet 2021, Madame [C] a saisi le Pôle Social à l’encontre de cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été appelées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 6 février 2024.
Par ordonnance du même jour le [10] a été désigné pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Madame [L] [C] et décrite dans le certificat médical initial du 23 avril 2020 établi par le Docteur [F] et mentionnant un « trouble anxio-dépressif .Souffrance au travail rapportée par la patiente .arrêt maladie en cours depuis le 2 novembre 2019 » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [L] [C] , au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le [12] a rendu le 17 juin 2024 un avis défavorable.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 janvier 2025.
Madame [L] [C] demande au tribunal de dire que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et doit faire en conséquence l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La [6] demande au Tribunal d’homologuer l’avis du [12].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [C] reçues le 26 juillet 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [C] soutient que le dossier sur lequel s’est reposé le premier [12] est très incomplet et que ce sont le contexte délétère ne cessant de se dégrader et sa mise à l’écart doublée d’une non prise en compte de ses problèmes d’audition qui sont seules à l’origine de sa pathologie.
Il ressort des deux avis successifs des [12] de la région Pays de [Localité 15] et de la région Hauts de France qu’aucun des deux n’a pu établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [C] soit des troubles anxio-dépressifs et son activité professionnelle.
Le [13] s’est notamment fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur,l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical et a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [8] et a considéré que malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’était pas formellement établi ce compte tenu de la pathologie,de la profession d’hotesse de caisse vendeuse et de l’étude du poste de travail.
Le [14] après avoir pris connaissance des mêmes éléments a constaté des éléments discordants ,notamment l’absence d’éléments factuels corroborant les dires de l’interessée ,ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12].
Il en ressort que les deux [12] ont bien disposé d’un dossier complet ,l’enquête administrative produite par la [11] ayant par ailleurs permis d’entendre l’assurée, l’employeur et les autres salariées sur les conditions et les relations de travail .
Madame [C] communique :
— une attestation de la psychologue l’ayant reçue entre le 21 décembre 2019 et le 2 mars 2020 indiquant que Madame [C] est venue la consulter dans une période d’arrêt maladie et de grande souffrance psychologique liée aux rapports conflictuels avec son employeur,
— un certificat de son médecin traitant du 22 février 2021 notant un syndrome anxio dépressif (pleurs,manifestations d’anxiété ..),des troubles du sommeil rapportés par la patiente ,la prescription d’un traitement anxiolytique le 2 novembre 2019 et d’un traitement antidépressseur le 13 décembre 2019 ,un suivi psychologique régulier et un arrêt de travail depuis le 2 novembre 2019 pour trouble anxiodépressif ,
— une attestation de son fils déclarant avoir constaté un changement de comportement au quotidien:isolement croissant, plus de participation aux activités familiales, pleurs à l’évocation de sa situation professionnelle, sentiment de ne pas être reconnue à sa juste valeur sur le plan professionnel ,
— une attestation de son mari faisant état du changement de comportement de son épouse et indiquant que celui-ci est survenu après le changement de direction du bar tabac presse où elle était employée depuis longtemps,la nouvelle direction ayant embauché de nouvelles personnes et les anciennes étant laissées de côté,
— son dossier médical de la médecine du travail.
Cependant ces éléments, s’ils confirment l’existence de la pathologie déclarée et de ses conséquences sur le comportement de l’assurée, ne font que rapporter le ressenti de Madame [C] vis à vis de sa situation au travail mais ne permettent pas pour autant d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel et de venir remettre en question l’appréciation concordante portée sur son dossier par les deux [12].
Par voie de conséquence, Madame [C] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée le 26 mai 2020 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Madame [C] succombant dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [L] [C] ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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