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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/02/2026
N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3ZI
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Société STELLANTIS BANK
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Dominique REGNIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 13 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 27 avril 2022 Mme [K] [L] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Open Bank un contat de location longue durée professionnel de 48 mois portant sur un véhicule Open Grandland immatriculé [Immatriculation 1], livré à la même date par le concessionnaire Bymycar sis à [Localité 3].
Par courrier en date du 28 janvier 2025, la société Stellantis Bank, venant aux droits de la société Open Bank a communiqué une valeur de rachat du véhicule donné en location à Mme [L], établie sans réserve, sous condition de paiement d’une indemnité de restitution et de l’accord d’une interruption anticipée du contrat de location longue durée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 Mme [K] [L] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société anonyme (SA) Stellantis Bank aux fins de la voir condamner à lui délivrer, sous astreinte, l’acte de cession du véhicule Opel Grandland.
Elle sollicite l’exécution des obligations résultant de la vente en indiquant avoir honoré le paiement de l’indemnité de résiliation et du prix de rachat du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [K] [L] demande, au visa des articles 46 et 873 du code de procédure civile, 1101 et 1583 du code civil, R 631-3 du code de la consommation, et 835 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— rejeter “la demande d’irrecevabilité” au profit du juge des référés de Versailles,
— déclarer Mme [K] [L] recevable en ses demandes,
— ordonner à la société Stellantis Bank, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance, de délivrer à Mme [K] [L] l’acte de cession du véhicule Opel Grandland immatriculé [Immatriculation 1], chassis n° W0VZCYHZ1N6810389,
— condamner la société Stellantis Bank SA à verser à Mme [K] [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stellantis Bank SA aux entiers dépens.
Elle soutient avoir réglé la somme de 13 042,45 euros conformément à une offre de prix présentée par le vendeur et se prévaut ainsi d’un accord sur la chose et sur le prix pour solliciter la délivrance du justificatif de cet acte de vente.
S’opposant à l’exception d’incompétence soulevée, elle se prévaut du lieu du livraison du véhicule et du lieu de son domicile. A ce titre elle soutient avoir été identifiée par la société Stellantis Bank en qualité de personne physique et non pas en qualité de professionnelle. Enfin elle fait valoir que le concessionnaire avait explicitement donné son accord pour la substitution et que la société Stellantis Bank a encaissé le prix sans réserve.
En réponse, selon conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Stellantis Bank venant aux droits de la société Opel Bank demande au juge des référés de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes formées par Mme [K] [L],
— ordonner en conséquence le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles,
Subsidiairement sur les demandes,
— débouter Mme [K] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [K] [L] à payer à la société Stellantis Bank la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [L] aux dépens.
En substance la société Stellantis Bank objecte que la preuve de l’existence d’un contrat de vente n’étant pas rapportée, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la compétence de la juridiction du lieu de livraison de la chose.
Subsidiairement, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, elle soutient que l’obligation de délivrance de l’acte cession est sérieusement contestable en l’absence d’éléments suffisamment probants de l’existence d’un contrat de vente.
A l’audience le 13 janvier 2026 Mme [K] [L], par la voix de son conseil, a développé les termes de ses conclusions.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’exception d’incompétence, présentée in limine litis, est motivée et désigne la juridiction compétente, de sorte qu’elle est recevable.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, en principe, la juridiction du domicile ou de la résidence du défendeur.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur a néanmoins la faculté de choisir, en matière contractuelle, entre le lieu où demeure le défendeur et la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article R 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, quoique le contrat signé le 27 avril 2022 soit intitulé “contrat de location longue durée” y ajoutant le terme “professionnels”, les clauses du contrat ne font nullement ressortir d’activité professionnelle de Mme [L] de sorte que celle-ci est fondée à se prévaloir de sa qualité de consommateur pour revendiquer la compétence de la juridiction du lieu de son domicile.
En outre, si la société Stellantis Bank conteste la formation d’un contrat de vente, il ressort des circonstances de l’espèce et du courrier du 28 janvier 2025 qu’elle a adressé au concessionnaire Bymycar concernant la valeur de rachat du véhicule donné en location à Mme [L], que le litige résulte de difficultés contractuelles dérivant de la résiliation du contrat de location longue durée caractérisant suffisamment l’existence de relations contractuelles entre les parties, d’autant que la requérante justifie d’un message du concessionnaire Bymycar en date du 18 février 2025 lui confirmant son accord pour que le rachat du véhicule s’effectue directement avec la société Opel Bank.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la demande de délivrance d’un acte de cession
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, Mme [L] justifie d’une part du courrier du 28 janvier 2025 proposant une valeur de rachat transmise par la société Stellantis Bank au concessionnaire Bymycar portant sur un prix de 11 147,30 euros, outre 1 895,18 euros à titre d’indemnité de restitution anticipée dans le cadre de l’exécution du contrat de location longue durée et d’autre part de la reproduction d’une image d’écran faisant apparaître la mention d’un virement de 13 042,48 euros vers “opel” en date du 4 mars 2025.
Quoique le courrier du 28 janvier 2025 ne soit pas adressé à Mme [L] mais au concessionnaire, tel que le fait valoir la société Stellantis Bank pour en déduire qu’il ne peut s’analyser comme constituant une offre de vente, il demeure que celle-ci ne conteste nullement avoir réceptionné le virement de 13 042,48 euros matérialisé par Mme [L] correspondant au prix de rachat augmenté de l’indemnité de résiliation, ni ne propose la restitution de cette somme.
Elle ne discute pas davantage de ce que la requérante était à jour des loyers dus dans le cadre du contrat de location longue durée, tel qu’énoncé dans le courrier du 28 janvier 2025.
Il convient de relever que les dispositions de l’article 1359 du code civil, invoquées par la société Stellantis Bank, définissent des règles probatoires qui ne constituent pas des conditions d’existence du contrat.
Aussi en acceptant ce versement la société Stellantis Bank a manifestement marqué son accord pour procéder à une interruption anticipée du contrat de location longue durée du 27 avril 2022 et céder le véhicule à Mme [L].
Il en résulte que la rencontre des consentements de Mme [L] et de la société Stellantis Bank sur les conditions et le prix de rachat de ce véhicule avant le 28 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable.
La formation du contrat de vente n’étant pas sérieusement contestable, la demande n’excède pas le pouvoir du juge des référés et Mme [L] est fondée à solliciter la remise de l’acte de cession du véhicule indispensable aux déclarations administratives du véhicule.
Il y a donc lieu de condamner la société Stellantis Bank à lui délivrer l’acte de cession dudit véhicule, sous astreinte provisoire comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société Stellantis Bank, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Stellantis Bank ;
ORDONNONS à la société Stellantis Bank, de délivrer à Mme [K] [L] l’acte de cession du véhicule Opel Grandland immatriculé [Immatriculation 1], chassis n° W0VZCYHZ1N6810389, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 270 jours, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire,
CONDAMNONS la société Stellantis Bank SA à verser à Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Stellantis Bank SA aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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