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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAH6
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. FLOA
C/
[H] [E]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [E], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 octobre 2021, la SA FLOA a consenti à Madame [H] [E] un crédit renouvelable (n° de dossier 00017417168) d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable par fraction à taux variable. Par contrat du même jour, la SA FLOA a également consenti à Madame [H] [E] une « ligne amortissable » d’une partie de son crédit renouvelable d’un montant de 1.500 euros, remboursable en 24 échéances de 74,23 euros, hors contrat d’assurance, avec un taux débiteur de 17,09%.
Madame [H] [E] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit renouvelable, la SA FLOA lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 03 juin 2023, restée sans effet. Par suite, la SA FLOA lui a adressé un courrier du 25 septembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, la SA FLOA a ensuite fait assigner Madame [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7.971,84 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel 11,334% depuis l’arrêté de compte du 16 mai 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FLOA, représentée par la SELAR DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA expose que Madame [H] [E] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FLOA se défend de toute irrégularité.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 03 juiln 2024 (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Madame [H] [E] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA FLOA poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
S’agissant du premier incident de paiement non régularisé, il est relevé qu’un premier déblocage d’un montant de 1.500 euros, correspondant à la ligne amortissable du crédit, est intervenu le 25 octobre 2021 sur le compte n°[XXXXXXXXXX02]. Madame [H] [E] devait donc payer la somme de 84,73 euros, avec assurance, pendant 24 mois pour rembourser ce crédit, à compter de novembre 2021 et jusqu’en novembre 2023, selon les conditions fixées par son contrat. Or, il apparaît que certains paiements n’ont pas été réalisés par Madame [H] [E] directement, par des prélèvements SEPA sur son compte bancaire comme prévu dans le contrat, mais ont été réglé par des prélèvements sur la partie crédit renouvelable de son prêt, sans que le contrat de crédit ne le prévoit ni qu’il soit justifié que cette affectation résulte d’une demande de l’emprunteuse (ainsi, par exemple, un prélèvement de 88,94 euros a été réalisé le 13 décembre 2021 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] et a été affecté au remboursement de la mensualité impayée de novembre 2021). Ainsi, seules les mensualités de décembre 2021 et février 2022 ont été réglées par des prélèvements SEPA sur le compte bancaire, toutes les autres mensualités ayant été réglées par des prélèvements sur le compte du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01], allongeant la durée du crédit, ajoutant des intérêts supplémentaires et retardant fictivement le premier incident de paiement par la seule action du prêteur. Dans la mesure où le prêteur ne peut faire échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion en réglant une échéance en la prélevant sur un autre compte de l’emprunteur, sans autorisation expresse de celui-ci, il convient de vérifier le premier incident de paiement en se basant sur les seuls règlements réalisés par l’emprunteuse.
Afin de vérifier la date réelle du premier incident de paiement, il convient de vérifier si Madame [H] [E] a réglé les mensualités combinées de son crédit renouvelable (étant noté qu’elle a débloqué 4.500 euros le 06 janvier 2022) et de la ligne amortissable de celle-ci, étant noté que son dernier paiement date du 21 septembre 2022, soit :
Date
Mensualité du crédit renouvelable
(selon l’historique)
Mensualité de la ligne amortissable
(selon le contrat initial)
Paiements réalisés
Somme impayée après imputation des paiements conforme à l’article 1342-10 Civ.
11/21
0
84,73
0
0
12/21
15,00
84,73
99,36
0
01/22
121,90
84,73
0
0
02/22
121,90
84,73
200,35
0
03/22
121,90
84,73
121,90
0
04/22
121,90
84,73
0
100,53
05/22
121,90
84,73
121,90
307,16
06/22
124,55
84,73
122,27
516,44
07/22
124,55
84,73
122,77
725,72
08/22
124,55
84,73
0
935
09/22
124,55
84,73
121,90
1144,28
Ainsi, le premier incident de paiement est daté du 31 avril 2022.
La présente action a été engagée le 03 juin 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA FLOA est forclose.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA FLOA, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes en paiement de la SA FLOA, compte-tenu de la forclusion acquise le 31 avril 2024 ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, Greffier.
Le Greffier, Le juge
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