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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. C.R BATI, S.A.S. ENTORIA, S.A. WAKAM |
Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E]
C/
E.U.R.L. C.R BATI, S.A. WAKAM, [K], S.A.S. ENTORIA
Répertoire Général
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB26-W-B7J-IO5H
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes CANAL – DATHY
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [E]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Morgane KUKULSKI, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
E.U.R.L. C.R BATI (RCS DE BOULOGNE SUR MER 910 770 163) anciennement dénommée CNJ BATIMENT, prise en la personne de Monsieur [S] [K] es qualité de liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [K] en sa qualité de gérant
né le 20 Juin 1994 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
S.A.S. ENTORIA (RCS DE NANTERRE 804 125 391)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DÉFENDEUR(S) -
S.A. WAKAM (WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES) RCS PARIS 562 117 085 es qualité d’assureur
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat plaidant au barreau de LILLE
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 6 et 11 août 2025 délivrées par Monsieur [R] [E] à l’EURL C.R BATI (anciennement dénommée CNJ BATIMENT), prise en la personne de Monsieur [S] [K] en qualité de liquidateur amiable, Monsieur [S] [K] et la SAS ENTORIA, au visa des articles 145, 273 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ; Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025.
Monsieur [R] [E] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Acter l’accord de Monsieur [R] [E] sur l’intervention volontaire de la société WAKAM ; Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ;
La SAS ENTORIA et la SA WAKAM (WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES) ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Ordonner la mise hors de cause de la société ENTORIA ; En conséquence, Débouter Monsieur [E] [R] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA, prise en qualité erronée d’assureur de la société CNJ BATIMENT ; Juger recevable et bien fondée la société WAKAM S.A en son intervention volontaire ;Donner acte à la société WAKAM ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par Monsieur [E] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
L’EURL C.R BATI et Monsieur [S] [K], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause :
La SA WAKAM (WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES) intervient volontairement en qualité d’assureur de la société CNJ BAT, de sorte qu’il y a lieu de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SAS ENTORIA, initialement assignée en cette qualité.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation notariée ;Devis signé ;Preuve acompte 2/09/2024 ;Facture ;Statuts modifiés ;PV du 31/10/2024 ;Preuve acompte 19/02/2025 ; Preuve acompte 3/03/2025 ;Facture F202500091 ;PV de constat ;LRAR du 23/07/2025 + AR ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA WAKAM (WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES) ;
MET HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl. : [Courriel 15]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [R] [E] d’une avance de 3.800 euros avant le 15 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [R] [E] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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