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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/51948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association c/ La société [ Adresse 33 ], La Société TESS ATELIER D' INGENIERIE, S.A.S. PERRAULT ARCHITECTURE, La société EIFFAGE METAL, La Société TAIYO EUROPE GMBH ( TAIYO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/51948 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JSY
N°: 1
Assignation des :
12 Mars et 30 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, Association
[Adresse 35]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290 (avocat postulant), et Maître Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)
DEFENDEURS
La société EIFFAGE METAL, S.A.S.
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Maître Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS – #P106
La Société TAIYO EUROPE GMBH (TAIYO), société allemande
[Adresse 29]
[Localité 24] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS – #D0901
La société [Adresse 33], S.A.
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Maître Adeline MUSSAT de la SELASU MUSSAT – LANDAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1318
S.A.S. PERRAULT ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
La Société TESS ATELIER D’INGENIERIE, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 28]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS – #P0483
La S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
La société RAMERY CONSTRUCTION, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 16]
[Localité 12]
S.A.S. MECA
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. BET CHOULET
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [H] [I]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La Fédération Française de Tennis a conclu le 10 juillet 2020 un contrat de conception réalisation avec un groupement momentané d’entreprises portant sur la réalisation d’une couverture pour le court [Localité 37] Lenglen du Stade [34]. Le prix a été porté, à la suite de 4 avenants, à la somme de 34.343.464,81 euros.
Le groupement d’entreprises est constitué de 9 entreprises : les sociétés TAIYO EUROPE GMBH, [Adresse 33] SA, PERRAULT ARCHITECTURE, TESS ATELIER D’INGENIERIE, MECA, BET CHOULET, ELEMENTS INGENIERIES, et RAMERY CONSTRUCTION, et Monsieur [H] [I]. La société [Adresse 33] SA est le mandataire du groupement.
La société RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS SA a conclu le 16 juillet 2021 un contrat de sous-traitance avec la société EIFFAGE METAL, portant sur l’exécution du lot n°3 « Mécanismes ».
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 14 mars 2024.
La Fédération Française de Tennis se plaint de la non-levée de certaines réserves et d’autres désordres apparus postérieurement.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 12 mars 2025, la Fédération Française de Tennis a assigné les sociétés TAIYO EUROPE GMBH, [Adresse 33] SA, PERRAULT ARCHITECTURE, TESS ATELIER D’INGENIERIE, MECA, BET CHOULET, ELEMENTS INGENIERIES, et RAMERY CONSTRUCTION, et Monsieur [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte en date du 30 avril 2025, la société [Adresse 33] SA a assigné en intervention forcée la société EIFFAGE METAL.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La Fédération Française de Tennis a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, et s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société ELEMENTS INGENIERIES, au motif qu’elle était prématurée.
En réplique à l’audience la société ELEMENTS INGENIERIES a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas solidaire dans le cadre du groupement et que son périmètre d’intervention ne correspond pas aux désordres allégués.
Les autres défendeurs représentés forment protestations et réserves, en sollicitant néanmoins que la mission de l’expert soit cantonnée aux seuls réserves et désordres listés par la demanderesse.
Régulièrement assignés, Monsieur [H] [I], et les sociétés MECA, BET CHOULET et RAMERY CONSTRUCTION n’étaient pas représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment la décision de réception définitive des travaux avec réserves du 14 mars 2024, un constat de commissaire de justice du 30 mai 2024 et la liste des réserves actualisée au 24 février 2025. Il ressort de ces éléments que certaines réserves ne sont pas encore levées, et que d’autres désordres ont été signalés par le maître de l’ouvrage après la réception, tenant notamment au taux de fiabilité et de panne de l’ouvrage, ou encore à un défaut d’étanchéité dans une partie des gradins est.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision qui délimite la mission de l’expert, ce dernier ne pouvant être saisi d’une mission d’investigation générale de l’ouvrage.
II – Sur la demande de mise hors de cause de la société ELEMENTS INGENIERIES
La société ELEMENTS INGENIERIES sollicite sa mise hors de cause au motif principal qu’elle est intervenue en qualité de BET « HQE » chargé de la démarche qualité environnementale du chantier et de l’ouvrage, et qu’en outre elle n’est pas solidaire des autres membres du groupement.
Cependant à ce stade de la procédure l’origine des désordres allégués n’étant pas déterminée, la mise hors de cause de la société ELEMENTS INGENIERIES serait prématurée.
La demande sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la Fédération Française de Tennis.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la Fédération Française de Tennis sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ELEMENTS INGENIERIES ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [D] [B], expert honoraire
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 36] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Fédération Française de Tennis de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 3 août 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de la Fédération Française de Tennis ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 30] le 01 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 22]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 32]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [B]
Consignation : 5 000 € par FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, Association
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 31]
[Localité 22].
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