Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 juin 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB3M
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gabrièle GIEN de la SELARL PHUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTAB LE DE SURY-AUX-BOIS – CHATENOY – COMBREUX représenté par M. [T] [M], Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 février 2025 remis à personne morale, Madame [I] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de SURY-EN-BOIS – CHATENOY – COMBREUX (ci-après dénommé le SIAEP), dont le siège social est situé à la mairie de Sury-aux-Bois, et demande au tribunal, au visa des articles L 1321-4 du code de la santé publique, 1231-1 du code civil, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;Constater la violation par le SIAEP de l’obligation de résultat qui lui incombait de lui distribuer de l’eau potable et de l’informer des dangers liés à la consommation d’une eau polluée ;En conséquence,
Condamner le SIAEP à lui verser la somme de 9.756,80 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par elle du fait de la violation de l’obligation de résultat et d’information qui lui incombait ;Condamner le SIAEP à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Madame [I] [W] soutient que l’eau du robinet doit faire l’objet de contrôles réguliers de la part des autorités publiques afin de vérifier qu’elle est propre à la consommation ; elle précise que sont en particulier contrôlés le taux de manganèse présent dans l’eau ainsi que le taux de chlorure de vinyle monomère (appelé le CVM). Elle indique qu’il appartient à la personne responsable du service public de l’eau d’informer la population lorsque les seuils admissibles ou légaux sont dépassés, tout en effectuant les travaux qui s’imposent sur le réseau lorsque la situation l’exige. Elle souligne que le CVM a été classé cancérogène certain pour l’homme par le [Adresse 4] (CIRC) dès 1979, et que des seuils réglementaires à ne pas dépasser ont été fixés dans le droit de l’Union européenne dès 1998, et en France, à partir de 2003. Or, jusque dans les années 1980, la technique de polymérisation employée par les industriels pour construire les réseaux d’eau en PVC conduisait à la formation de CVM, substance qu’elle qualifie de toxique et susceptible de contaminer l’eau courante. Les réseaux d’eau construits en PVC avant 1980, et qui n’ont depuis pas été remplacés, sont régulièrement concernés par des dépassements de seuil, qui sont dangereux pour la santé des consommateurs.
Madame [I] [W] estime qu’en l’espèce le SIAEP n’a pas rempli son obligation de résultat de distribuer une eau potable et de qualité (depuis a minima 2014 pour le CVM et depuis 2019 pour le manganèse), ni son obligation d’information des usagers en cas de non-conformité de l’eau, et que cela est constitutif d’une faute. Elle déplore que le SIAEP ne distribue des packs d’eau aux habitants concernés que depuis le mois d’octobre 2024. Elle demande ainsi au SIAEP de l’indemniser de ses préjudices financiers et notamment du liner et de l’entretien de sa piscine, encrassée et abîmée par l’eau de la commune, à hauteur de la somme totale de 9.756,80 euros.
Par conclusions en réponse développées par son conseil à l’audience du 2 avril 2025, le SIAEP demande au tribunal, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, L.1321-1 et suivants et R.1321-26 à R.1321-36 du code de la santé publique, de l’instruction n° DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012, modifiée par l’instruction n° DGS/EA4/2020/67 du 29 avril 2020, de :
In limine litis, de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision de la juridiction administrative statuant sur la responsabilité de l’Etat sur la requête déposée par Monsieur et Madame [P] ;Débouter Madame [I] [W] de l’ensemble de ses demandes ;Ecarter l’exécution provisoire ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SIAEP justifie tout d’abord sa demande de sursis à statuer s’agissant de la problématique du CVM en indiquant que Monsieur et Madame [P], membres du même collectif d’usagers que la demanderesse, ont engagé en début d’année un recours devant le tribunal administratif d’Orléans en responsabilité de l’Etat pour négligence fautive. Le SIAEP indique que cette décision à venir de la juridiction administrative aura une incidence sur la décision du tribunal, dans ce dossier ainsi que dans les 9 autres dossiers initiés par des habitants de CHATENOY à l’encontre du syndicat. Le SIAEP estime en effet que s’il existe une défaillance, elle n’est pas propre à lui mais provient d’une politique de gestion de l’Etat. Le syndicat estime avoir rempli en l’occurrence ses obligations de contrôle de l’eau et d’information des usagers et avoir respecté la procédure d’alerte et de gestion des risques sanitaires, pilotées par l'[Localité 3]. Il sollicite le débouté des demandes indemnitaires présentées par Madame [I] [W].
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de la demanderesse et aux conclusions en réponse du SIAEP, développés à l’audience, pour un exposé détaillé des moyens des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les deux parties étaient présentes et représentées à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle ce dossier a été retenu.
Monsieur [M] [T], président du SIAEP depuis le mois de juillet 2020, s’est également exprimé.
Autorisé à produire par le biais d’une note en délibéré les statuts du SIAEP et la délibération du conseil syndical en date du 30 juillet 2020, par laquelle un nouveau conseil a été élu, le conseil du SIAEP a adressé au greffe ces documents dans les délais.
Il en a été de même de la part du conseil de Madame [I] [W], qui a communiqué à la demande du tribunal le justificatif du recours exercé par les époux [P] au mois de janvier 2025 devant le tribunal administratif d’Orléans à l’encontre du ministre de la santé afin d’engager la responsabilité de l’Etat du fait des négligences fautives commises par le ministère de la santé et de demander réparation de leurs préjudices.
Il a été indiqué aux parties à l’issue des débats que la décision était mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement que la décision de sursis à statuer détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, le cas échéant d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées qu’une partie des préjudices dont Madame [W] demande réparation dépend de la décision à venir du tribunal administratif d’Orléans qui a été saisi au mois de janvier 2025 d’un recours de plein contentieux par Monsieur et Madame [P], membres du même collectif d’usagers que la demanderesse.
L’existence et l’indemnisation de ces préjudices pour la demanderesse, indépendamment de la question de la faute, étant dès lors soumise à une procédure distincte et pendante devant une autre juridiction, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [W] dans l’attente de la décision à venir du tribunal administratif d’Orléans sur le recours exercé à l’encontre du ministre de la santé pour engager la responsabilité de l’Etat.
En conséquence, il sera sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision du tribunal administratif d’Orléans suite au recours de plein contentieux exercé par Monsieur et Madame [P], membres du même collectif d’usagers que la demanderesse, à l’encontre du ministre de la santé visant à engager la responsabilité de l’Etat ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à l’expiration du sursis ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Concessionnaire ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Prix ·
- Cession ·
- Exception d'incompétence
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Non avenu ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Dénonciation
- Piscine ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Erreur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Juge
- Rhône-alpes ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Expertise ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Hors de cause ·
- Intervention
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Ligne ·
- Protection ·
- Imputation ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Hors de cause ·
- Laine ·
- Réserve ·
- Métal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.