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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 sept. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître JOUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOCCARA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00039 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WR2
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0649
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X],
venant aux droits de Mme [V] [Y] divorcée [X],
demeurant [Adresse 2]
assisté par Maître JOUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0347
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00039 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WR2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2012, Mme [Z] [W] a donné à bail à Mme [Y] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], ainsi qu’une cave ([Adresse 3]) pour une durée de trois ans renouvelable. Un nouveau bail a été conclu le 1er août 2021 pour la même durée.
Mme [Y] [V] est décédée le 22 octobre 2023.
Sur sommation interpellative, M. [U] [X], fils de Mme [Y] [V], a indiqué qu’il occupait les lieux avec sa mère depuis la conclusion du bail.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Mme [Z] [W] a fait délivrer à M. [U] [X] un congé pour vendre à effet au 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé pour vente, ordonner son expulsion, le condamner à payer une indemnité d’occupation, des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 sur et aux fins, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger qu’il lui a été fait sommation de justifier de son lien de filiation avec Mme [Y] [V], de ses avis d’imposition et bulletins de paye, à défaut de le dire sans droit ni titre et ordonner son expulsion,
— subsidiairement, déclarer valable le congé délivré le 25 janvier 2024 pour le 31 juillet 2024,
— très subsidiairement, constater que M. [U] [X] a manqué à son obligation de paiement du loyer et d’entretien des locaux, et prononcer la résiliation du contrat de bail,
— en conséquence ordonner son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— le condamner à payer la somme de 5147,29 euros au titre de l’arriéré locatif,
— le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 730,33 euros à compter de la date d’assignation jusqu’à son départ effectif,
— en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive ainsi que 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais de sommation, la délivrance des assignations et la signification de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 27 juin 2025, Mme [Z] [W], représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de:
— in limine litis, rejeter les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soutenues par M. [U] [X],
— sur le fond, à titre principal, déclarer valable le congé délivré le 25 janvier 2024 pour le 31 juillet 2024, déclarer M. [U] [X] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer charges comprises soit la somme de 730,33 euros, outre revalorisation légale,
— très subsidiairement, constater que M. [U] [X] manque à son obligation de paiement du loyer à bonne date et son obligation d’entretien des locaux, et prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquements graves et répétés,
— en conséquence et en toutes circonstances, ordonner l’expulsion de M. [U] [X] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner M. [U] [X] à payer à Mme [Z] [W] les sommes de :
* 8068,61 euros selon décompte du 13 juin 2025,
* une indemnité mensuelle d’occupation de 730,33 euros à compter de la date d’assignation jusqu’à son départ effectif, outre indexation et avec intérêts de droit,
* 4000 euros pour résistance abusive,
* 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de délai,
— condamner M. [U] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocate.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 7 et 14 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des article 1103, 1104 et 1728 du code civil, elle a indiqué que le congé délivré était valable et subsidiairement que M. [U] [X] ne respectait pas deux obligations principales en tant que locataire. Elle a précisé avoir été tourmentée par la présente procédure en raison de son âge de sa santé fragile. S’agissant des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur et au visa des articles 9, 54, 122, 750-1 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 414-1 du code civil, elle a souligné l’absence d’obligation de médiation en l’espèce, sa pleine capacité à agir, et le respect de l’ensemble des prescriptions légales.
M. [U] [X], représenté par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de :
— in limine litis, juger nulle l’assignation en date du 6 décembre 2024, juger nul le congé pour vendre délivré le 25 janvier 2024, juger irrecevable l’assignation en date du 6 décembre 2024, juger irrecevable l’assignation en date du 12 février 2025,
— sur le fond et à titre principal, débouter Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que M. [U] [X] est l’héritier réservataire de Mme [Y] [V] avec laquelle il a toujours vécu, et débouter Mme [Z] [W] de sa demande de le dire sans droit ni titre et de sa demande d’expulsion,
— débouter Mme [Z] [W] de sa demande de résiliation, de sa demande d’expulsion, et juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— écarter l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, accorder 24 mois de délais de grâce concernant l’arriéré locatif dont la somme totale est de 5147, 29 euros.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 9, 54, 122, et 750-1 du code de procédure civile, M. [U] [X] a indiqué que Mme [Z] [W] n’avait pas procédé à une tentative de médiation avant la délivrance de l’assignation, a fait part de l’absence de certitude sur la capacité juridique de Mme [Z] [W] pour délivrer congé, et a soutenu l’absence de notification de l’assignation du 12 février 2025 à la Préfecture de Paris. Sur le fond, il a indiqué avoir bénéficié d’un transfert de bail et ne pas être occupant sans droit ni titre, et a contesté tout manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail. Sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure, il a souligné les conséquences particulièrement graves qu’aurait l’exécution provisoire en cas de décision d’expulsion.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience du 27 juin 2025 pour un exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Sur la nullité de l’assignation en date du 6 décembre 2024
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête (…). A peine de nullité, elle mentionne (…), lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Il résulte par ailleurs de l’article 750-1 du même code qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, M. [U] [X] sollicite la nullité de l’assignation du 6 décembre 2024 en l’absence de mention d’une telle tentative, les demandes de Mme [Z] [W] étant inférieures à 5000 euros.
Toutefois, la demande principale de Mme [Z] [W] dans cette assignation est la validation du congé pour vendre et l’expulsion de M. [U] [X], demande indéterminée, de telle sorte que la tentative de médiation ou conciliation n’est pas obligatoire.
L’assignation du 6 décembre 2024 n’encourt ainsi pas la nullité pour ce motif.
Sur la nullité du congé pour vente en date du 25 janvier 2024
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, M. [U] [X] indique qu’il n’y a pas de certitude quant à la capacité juridique de Mme [Z] [W] pour délivrer congé au regard du certificat médical qu’elle verse elle-même en procédure en date du 20 janvier 2025 relevant un état de santé dégradé avec des atteintes physiques et psychologiques nécessitant des traitements quotidiens et un suivi régulier et prolongé. A ce titre, il sollicite la nullité du congé. Mme [Z] [W] conteste pour sa part toute altération de ses facultés, précisant que ce certificat médical illustre seulement les répercussions de la présente procédure sur son état de santé. Elle verse aux débats deux attestations de témoins dont il ne sera pas tenu compte comme ne respectant pas les prescriptions légales (pas de documents d’identité joints) ainsi qu’un certificat médical en date du 20 juin 2025 attestant qu’elle ne présente pas de signe clinique en faveur de troubles cognitifs.
Il sera tout d’abord relevé que le certificat médical sur lequel se fonde M. [U] [X] date du 20 janvier 2025 soit un an après la délivrance du congé de telle sorte qu’il ne peut pas prouver une altération des facultés de Mme [Z] [W] au moment de la délivrance de l’acte. Ensuite, que ce certificat médical est insuffisant à démontrer une altération des facultés de Mme [Z] [W] la rendant incapable de délivrer valablement congé. Enfin, que le second certificat médical versé aux débats par Mme [Z] [W] ne plaide pas en faveur d’une quelconque altération des facultés cognitives de la bailleresse.
En tout état de cause, M. [U] [X] échoue à démontrer l’incapacité juridique de Mme [Z] [W] à délivrer congé. Il sera débouté de sa demande en nullité du congé pour vendre.
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’irrecevabilité de l’assignation en date du 6 décembre 2024
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, M. [U] [X] soulève une fin de non-recevoir en raison de l’absence de tentative de médiation ou de conciliation. Or, comme il a été vu précédemment, aucune obligation de médiation ou de conciliation n’est exigée lorsque la demande est indéterminée, ce qui est le cas de la demande en validation de congé et en expulsion, demandes principales de Mme [Z] [W].
Les demandes de Mme [Z] [W] à ce titre sont ainsi recevables.
Sur l’absence de notification de l’assignation en date du 12 février 2025
Selon l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, M. [U] [X] fait part de la notification tardive au Préfet de l’assignation du 12 février 2025. Mme [Z] [W] verse aux débats un accusé réception électronique de saisine de la Préfecture de Paris en date du 14 février 2025, soit moins de six semaines avant la date de l’audience du 20 mars 2025. Toutefois, si cela pourrait avoir pour conséquence de déclarer irrecevable la demande en résiliation, cela ne saurait conduire à déclarer irrecevable la demande de validation de congé pour vendre qui est la demande principale de Mme [Z] [W], qu’il convient maintenant d’évoquer.
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que Mme [Z] [W] ne conteste pas dans ses dernières écritures la qualité de locataire de M. [U] [X], auquel elle a d’ailleurs délivré congé en tant que tel.
Sur la forme
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce et conformément aux termes du bail daté du 1er août 2021, celui-ci a pris effet le jour même pour une durée de trois ans pour venir à échéance le 31 juillet 2024 à minuit.
Le congé pour vendre a été délivré par acte de commissaire de justice à étude le 25 janvier 2024, soit plus de six mois avant la date effective du congé.
Le délai de préavis d’au moins six mois a donc bien été respecté.
Sur le motif
L’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (…) Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Il est constant que le prix doit être fixé dans l’offre faite au locataire. Il est laissé à la discrétion du propriétaire, sous réserve de l’appréciation par les juges du fond de son caractère sérieux.
Est frauduleux le congé pour vendre qui ne correspond pas à la réalité des intentions du propriétaire.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’examen du congé délivré que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de vendre le bien, qu’il comprend une offre de vente de l’appartement comprenant entrée avec placards, séjour, chambre, cuisine, salle d’eau avec WC. L’offre de vente a été faite à hauteur de 350 000 euros net vendeur. Enfin, le congé reproduit les dispositions exigées par l’article 15-II 6ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [U] [X] a développé une argumentation sur sa qualité de locataire, a conclu qu’il disposait d’un titre pour occuper l’appartement, mais n’a pas fait d’observation sur la validité du congé.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 31 juillet 2024 à minuit.
M. [U] [X] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er août 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Au regard de la validation du congé pour vendre, il n’apparaît pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail et sur cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [U] [X] s’est maintenu dans les lieux malgré la fin du bail et sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation se substituant au paiement du loyer et des charges, pour la période courant du 1er août 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 730,33 euros, avec majoration légale.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [Z] [W] verse au débat un décompte locatif en date du 13 juin 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 8068,61 euros.
M. [U] [X] évalue à 5147,29 euros l’arriéré locatif, qu’il ne conteste pas dans son principe. Il n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses dires, les quatre versements dont il fait état (en date des 2 août 2024, 14 août 2024, 28 août 2024 et 15 novembre 2024) apparaissant déjà sur le décompte de la bailleresse.
Il sera en conséquence condamné à payer à Mme [Z] [W] la somme de 8068,61 euros selon décompte arrêté au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation échues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [X] sollicite des délais de paiement et propose de payer 214,47 euros par mois. Il évoque un état d’impécuniosité, communique ses relevés de compte, des fiches de salaire récents, des avis d’imposition dont le plus récent porte sur les revenus de 2023, et la souscription de deux crédits à la consommation.
Le décompte en date du 13 juin 2025 montre qu’il n’a effectué aucun paiement à Mme [Z] [W] depuis le mois de novembre 2024. Il ne démontre ainsi pas sa capacité à respecter un plan d’apurement. Par ailleurs, la somme proposée est insuffisante pour apurer la dette en 24 mois.
M. [U] [X] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Z] [W] sollicite la réparation de son préjudice du fait d’avoir été contrainte d’engager la présente procédure, compte tenu de son âge et de sa santé fragile.
Toutefois, elle ne démontre pas de dommage concret d’avoir engagé des diligences nécessaires à la reprise de son bien. Au surplus, elle ne démontre pas de mauvaise foi de la part de M. [U] [X] du seul fait qu’il conteste devoir quitter les lieux.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction des dépens au profit de Me Monique BOCCARA-SOUTTER sera rejetée.
M. [U] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance. Il sera également condamné à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Le juge peut l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, si M. [U] [X] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au regard des conséquences irrémédiables d’une expulsion, il ne justifie d’aucune recherche de logement et n’a pas sollicité de délais pour quitter les lieux, de telle sorte que sa demande sera rejetée et que l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par [U] [X],
DECLARE recevable la demande de Mme [Z] [W] au titre de la validation du congé pour vendre et ses conséquences,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [U] [X] par Mme [Z] [W] d’un congé pour vendre relatif au bail conclu le 1er août 2021 entre Mme [Z] [W] et Mme [Y] [V] aux droits de laquelle vient M. [U] [X], et concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], ainsi qu’une cave ([Adresse 3]), sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 juillet 2024 à minuit,
ORDONNE à M. [U] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 2], ainsi qu’une cave ([Adresse 3]), ainsi que, le cas échéant, tous les autres lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à Mme [Z] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 730,33 euros, se substituant au paiement du loyer et des charges à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), avec majoration légale,
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à Mme [Z] [W] la somme de 8068,61 euros selon décompte arrêté au 13 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation échues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DEBOUTE M. [U] [X] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à Mme [Z] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens de la présente instance,
REJETTE la demande de distraction au profit de Me Monique BOCCARA-SOUTTER,
REJETTE la demande de M. [U] [X] au titre de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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