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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 août 2025, n° 24/07346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07346
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YD
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P], exploitant immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 507 747 756
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-15587 signé le 6 février 2020 par Monsieur [O] [P] et accepté le 11 février 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « CHR cf devis DV1305729 » – fourni par la société ALGO BAY TRADING QUIDITMIEUX, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 108,56 HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 21 février 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [O] [P] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1 126,84 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 septembre 2020,
— 3 256,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 septembre 2020,
— 3 129,32 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
À cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et se réfère à son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [P], assigné à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 5 février 2020 signée par le locataire,
— la facture en date du 11 février 2020 adressée à GRENKE LOCATION par la société SARL ALGO BAY TRADING pour un prix de 4 096,56 euros TTC,
— la lettre de mise en demeure en date du 15 mai 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 30 mai 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 22 mai 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 septembre 2020, dont l’avis de réception a été signé le 24 septembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 18 septembre 2020 visant les loyers et l’assurance échus impayés du 21 février 2020 au 1er juillet 2020 inclus (1 126,84 euros et 26,92 euros d’intérêts échus), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2023 (3 256,80 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence et au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [P] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1 024,82 euros au titre des loyers échus impayés du 21 février 2020 au 1er juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de notification de la résiliation du contrat,
— 3 256,80 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2020 jusqu’au 1er janvier 2023 (325,68 euros HT X 10), outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de notification de la résiliation
— 3 129,32 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 19 juin 2024.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance (102,02 euros) et incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers dès lors la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
Il y a également lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévu à l’article 8.1 des conditions générales.
Monsieur [O] [P] qui succombe devra supporter les dépens. Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 024,82 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 256,80 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 129,32 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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