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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRPB
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [R] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. SERGIC
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 08 Juillet 2025 prorogé au 29 Juillet 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement du 18 mars 2024, auquel il est fait référence, sur la demande de M.[F] [Y] sur requête du 08 juin 2023, le tribunal de proximité de Roubaix s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en procédure accélérée au fond, auquel la procédure a été transmise le 18 mars 2024.
Les parties ont été invitées par le greffe le 10 juillet 2024, à poursuivre la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en procédure accélérée au fond.
L’affaire enregistrée sous le n° 24/ 0863 a été appelée à l’audience du 03 septembre 2024 et successivement renvoyée à la demande des parties et pour la dernière fois, le 03 décembre 2024, où elle a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Elle a été ré-enrôlée, à la demande de M. [F] [Y], le 22 avril 2025 sous le n°RG 25/ 0754 et appelée à l’audience du 03 juin 2025.
A cette date, M.[F] [Y] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1 du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020,
Vu l’article 32 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 6 du Règlement Général sur la protection des données,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— Condamner la société SERGIC à payer à M.[F] [Y], pris en sa qualité de Président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sis [Adresse 2], les sommes de :
— 1.515 euros correspondant à une pénalité de 15 euros par jour pour la période allant du 6 décembre 2022 au 16 mars 2023, soit 101 jours de retard.
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SERGIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner SERGIC aux entiers dépens.
La SAS Sergic représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 21 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 31 et 32 du code de procédure civile,
— Juger irrecevables les demandes formulées par M. [F] [Y] à l’encontre de SERGIC pour défaut d’intérêt à agir ;
— Juger irrecevables les demandes formulées par M. [F] [Y] à l’encontre de SERGIC pour défaut de qualité à agir ;
A défaut,
— Rejeter les demandes formulées par M.[F] [Y] à l’encontre de SERGIC, ces demandes étant non fondées ;
— L’en débouter ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] [Y] à payer à SERGIC la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] [Y] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M.[F] [Y]
La SAS Sergic soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M.[F] [Y] à son encontre au visa de l’alinéa 7 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, exposant que l’action appartient au seul président du conseil syndical, tandis que la demande a été formée au nom personnel du demandeur.
M.[F] [Y] répond qu’il a été élu suivant procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2023, en qualité de président du conseil syndical et qu’il exerce depuis plusieurs mandats, ces fonctions.
Il exerce régulièrement les fonctions de président et il est donc habilité à poursuivre la procédure. Par ailleurs, il dispose d’un intérêt légitime à agir, car le défaut de communication des documents en temps utile constitue une entrave directe à la mission de contrôle du conseil syndical et de son président. Il a voté l’approbation des comptes 2022 afin de ne pas pénaliser les propriétaires bailleurs, mais a refusé de donner quitus au syndic, ouvrant ainsi la voie à une contestation ultérieure.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, l’action initiée, fondée sur l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa 7, dans l’hypothèse d’absence de transmission de pièces par le syndic, ne peut être exercée que par le “ président du conseil syndical”.
Or la requête initiale déposée le 07 juin 2023 devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille a été déposée, ainsi qu’il résulte du formulaire adressé au tribunal de proximité de Roubaix, le 08 juin 2023, au nom de “[Y] [F] [C]” se présentant comme “retraité de la Poste”. La requête initiale ne mentionne à aucun moment la qualité de “président du conseil syndical” de M.[F] [Y], au sein de la copropriété.
Quand bien même il est incontestable que M.[F] [Y] a exercé et exerce les fonctions de président du conseil syndical, il n’en demeure pas moins qu’à défaut de spécifier cette qualité, la requête ne peut être considérée que comme déposée par M. [F] [Y], à titre personnel.
Et M.[F] [Y] à titre personnel, ne dispose d’aucun intérêt à agir sur le fondement de l’article précité.
Sur les autres demandes
M. [F] [Y] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à la SAS Sergic la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare M.[F] [Y], irrecevable à agir à titre personnel, en son action, sur le fondement de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Condamne M.[F] [Y] aux dépens,
Condamne M.[F] [Y] à payer à la SAS Sergic, la somme de 500 euros (cinq cents euros) pour frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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