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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG7M
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er décembre 2022, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] ont acquis auprès de Monsieur [Y] [T] un véhicule Mercedes Benz modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 15 000 €.
Suivant devis du 28 mars 2023, un bruit de claquement au niveau de la boîte est relevé et des travaux sont préconisés à hauteur de 2 767,84 €.
Un second devis a été réalisé le 4 avril 2023, pour la somme de 2 740,14 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 30 mars 2023 et 25 avril 2023, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] ont sollicité l’annulation de la vente auprès de Monsieur [Y] [T].
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 10 octobre 2023.
Par requête reçue le 18 octobre 2023, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] ont fait convoquer Monsieur [Y] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Montauban, qui les a renvoyés auprès du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 janvier 2025, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] ont fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
La jonction a été prononcée à l’audience du 7 février 2025.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les pièces des demandeurs soient envoyées contradictoirement à Monsieur [Y] [T].
Appelée pour la première fois à l’audience du 1er mars 2016, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B], comparants en personne, demandent à la juridiction de condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer les sommes de :
2 740,14 € au titre du remboursement des travaux ;1 759 € de dommages et intérêts pour les frais engagés ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, ils expliquent que, peu de temps après l’achat, ils ont relevé des dysfonctionnements, confirmés par un garagiste. Ils précisent avoir tenté de le contacter plusieurs fois, sans succès. Ils déclarent que l’attestation de vente ne correspond pas à l’attestation délivrée. Ils précisent que le véhicule n’est pas immobilisé, mais qu’ils ne peuvent pas l’utiliser comme ils le souhaitent. Ils expliquent que Monsieur [R] [B] était en reconversion professionnel, mais qu’il était contraint, pour se rendre à sa formation, d’éviter les autoroutes et ne pouvait pas accepter les covoiturages par crainte d’une panne.
En réponse, Monsieur [Y] [T], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de rejeter les demandes de Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B].
Au visa de sa demande, il fait valoir que les trois fondements juridiques, les vices cachés, le défaut de conformité et la responsabilité contractuelle, ne peuvent pas se cumuler. Il relève que le dysfonctionnement est survenu 4 mois après la vente, de sorte qu’il n’est pas antérieur à la vente. il ajoute que le véhicule est conforme et qu’il n’y a pas de preuves.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le Tribunal et envoyée le 15 septembre 2025, Madame [I] [H] et Monsieur [R] [B] ont sollicité la somme de 1 578,07 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le véhicule a parcouru 6 510 kilomètres entre la vente, le 1er décembre 2022, et le premier devis de réparation du 28 mars 2023. En l’absence d’éléments entre ces deux dates, il y a lieu de considérer que les désordres sont survenus à cette date.
Il ressort de ce premier devis que le véhicule présente un bruit de claquement au niveau de la boîte, avec un embrayage à remplacer. Il est certain que ce défaut diminue l’usage du véhicule.
Pour autant, ce devis, ni celui du 4 avril 2023, ni la facture du 4 juin 2024 n’établit avec certitude que ce défaut préexistait à la vente, et ce d’autant plus que le véhicule, âgé de près de 10 ans, présentait déjà un nombre élevé de kilomètres lors de la vente et qu’il s’était écoulé 4 mois depuis la vente, ce qui justifie l’existence d’une usure normal du véhicule.
Dès lors, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.
La garantie légale pour défaut de conformité ne s’appliquant que lorsque le vendeur est un professionnel, elle n’est pas applicable au présent litige.
Sur le dol
L’article 1137 du Code civil dispose que le vol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir que Monsieur [Y] [T] avait connaissance de ce défaut avant la vente et qu’il l’a volontairement dissimulé aux acquéreurs.
Le dol n’est donc pas caractérisé.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] ne démontre pas en quoi Monsieur [Y] [T] a commis un manquement dans le cadre de l’exécution du contrat, à savoir la vente du véhicule.
En conséquence, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] sont déboutés de leurs demandes.
Echouant au principal, leurs demandes au titre du remboursement des frais sont également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [O] et Monsieur [R] [B] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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