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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 23/10041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Avril 2025
N° RG 23/10041 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBWE
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [U]
C/
[F] [N], [I], [G] [C], Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
Copies délivrées le :
A l’audience du 25 Mars 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N], [I], [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à M. [F] [C], médecin généraliste, et au centre hospitalier de Meaux un diagnostic et une prise en charge thérapeutique tardifs dans le cadre de l’arthrite septique dont elle a souffert, par actes judiciaires des 6, 7 et 18 décembre 2023, Mme [R] [U] a fait assigner devant ce tribunal M. [F] [C] et son assureur, la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [F] [C] et la société MACSF demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes formées par Mme [U] et la CPAM de Seine et Marne dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun dans l’instance introduite à l’encontre du centre hospitalier de Meaux et enregistrée par cette juridiction sous le numéro 2313004,
— débouter Mme [U] de sa demande de condamnation formée à leur encontre tendant au versement d’une somme provisionnelle d’un montant de 60 000 euros ou, subsidiairement, juger que la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [U] qu’ils pourraient être condamnés à payer ne saurait excéder 10 000 euros,
— débouter Mme [U] de sa demande de condamnation formée à leur encontre tendant au paiement de frais irrépétibles,
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
— réserver les dépens de la procédure.
M. [C] et son assureur font valoir, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, qu’un sursis à statuer s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ils expliquent que, parallèlement à la présente instance, Mme [U] a introduit une action à l’encontre du centre hospitalier de Meaux devant le tribunal administratif de Melun aux fins d’indemnisation des mêmes préjudices. Ils en déduisent un risque de double indemnisation, peu important l’ancienneté des faits et les délais de traitement des dossiers devant les juridictions en cause. Ils précisent que le sursis doit s’appliquer tant aux prétentions de Mme [U] qu’à celles de la CPAM, qui est également partie à l’instance devant le tribunal administratif.
Pour s’opposer à la demande de provision, ils soutiennent, pour les mêmes motifs, qu’aucune somme ne peut à ce stade être mise à leur charge sans risque de violer le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. A titre subsidiaire, ils considèrent que le montant de la provision allouée doit être limité au regard des provisions déjà versées, des prétentions formées au fond par la demanderesse, dont le calcul est contestable, et des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable et de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) évaluant la responsabilité de M. [C] à hauteur de 20 % et celle du centre hospitalier de [Localité 8] à hauteur de 80 %.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Mme [R] [U] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [C] et son assureur, la société MACSF,
— condamner M. [C] et son assureur, la société MACSF, à lui verser la somme provisionnelle de 60 000 euros,
— condamner M. [C] et son assureur, la société MACSF, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Mme [U] s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer, indiquant, sur le fondement des articles 1310 du code civil et L. 1142-1 du code de la santé publique, que la victime dispose d’une liberté d’action à l’encontre de l’un ou l’autre des coresponsables devant la juridiction de son choix, que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, et qu’en cas de condamnation, M. [C] et son assureur pourront former une action récursoire contre la personne publique coresponsable. Elle précise avoir saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin de solliciter l’indemnisation de son entier dommage compte tenu de l’ancienneté des faits et de la longueur prévisible de la procédure administrative.
Au soutien de sa demande de provision, qu’elle forme au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle prétend que la responsabilité de M. [C] n’a jamais été contestée, que le partage de responsabilité entre les coauteurs d’un même dommage est indifférent à l’égard de la victime et que le montant sollicité est justifié au regard de ses préjudices définitifs et des provisions précédemment versées.
Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la CPAM de Seine et Marne demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer.
La CPAM de Seine et Marne s’oppose également au prononcé d’un sursis à statuer, indiquant, sur le fondement des articles 1310 du code civil et L. 1142-1 du code de la santé publique, que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, et qu’en cas de condamnation, M. [C] et son assureur pourront former une action récursoire contre la personne publique coresponsable.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et du principe de la responsabilité in solidum que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leurs obligations envers la victime (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-17.767).
Cette solution s’applique, peu important que les coresponsables du dommage soient, d’une part, une personne privée, dont la responsabilité relève de la compétence des juridictions judiciaires, et, d’autre part, une personne publique, dont la responsabilité relève de la compétence des juridictions administratives (1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-18.913).
Il incombe à la personne dont la responsabilité est recherchée ou a été retenue d’exercer, si elle l’estime utile, un recours à l’encontre du coauteur, lequel peut prendre la forme soit d’un appel en garantie, en cours d’instance, soit d’une action récursoire, exercée après condamnation et paiement, afin qu’il soit statué sur un éventuel partage de responsabilité.
Afin d’éviter la double indemnisation d’un même préjudice, elle a également la faculté de solliciter que la condamnation mise à sa charge soit prononcée sous déduction des sommes versées par le coauteur (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-17.767).
En l’espèce, estimant que M. [C], médecin généraliste, et le centre hospitalier de [Localité 8] ont contribué à la survenance de son dommage, Mme [U] était libre d’agir à l’encontre de l’un, de l’autre ou des deux coresponsables pour en obtenir la réparation intégrale.
Elle a ainsi saisi ce tribunal, compétent pour statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par M. [C] et son assureur, et le tribunal administratif de Melun, compétent quant à lui pour statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par le centre hospitalier de Meaux.
Si ces deux instances tendent partiellement à la réparation d’un même dommage, le risque de double indemnisation invoqué par M. [C] et son assureur n’est pas avéré dès lors que ces derniers ont la faculté de solliciter que la condamnation qui pourrait être mise à leur charge soit prononcée sous déduction des sommes versées par le centre hospitalier de [Localité 8].
Il convient en conséquence de rejeter leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun.
2 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas avoir contribué à la survenance du dommage subi par Mme [U] et en être ainsi, pour partie, responsable en application de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.
Aussi, son assureur, la société MACSF, ne dénie pas sa garantie.
Au regard des rapports d’expertise amiable produits et des provisions précédemment versées, il apparaît ainsi justifié de les condamner à payer à Mme [U] une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, étant précisé que l’allocation d’une provision, qui ne revêt pas un caractère définitif, n’est pas en elle-même de nature à méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
3 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner M. [C] et la société MACSF aux dépens de l’incident et à payer à Mme [U] au titre de ses frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande formée par M. [F] [C] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun,
CONDAMNE M. [F] [C] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Mme [R] [U] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
CONDAMNE M. [F] [C] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français aux dépens de l’incident,
CONDAMNE M. [F] [C] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Mme [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 15 juillet 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 4 novembre 2025.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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