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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 mars 2026, n° 24/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 Grosses [L] [S] + 2 exp S.A.S. EOS FRANCE + 1 grosse Me Véronique GODFRIN + 1 exp Me Julien CEPPODOMO + 1exp SELARL Huissiers Réunis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00098
N° RG 24/03875 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3SV
DEMANDERESSE :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2024-001185 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 11 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 25 juillet 1998, le tribunal d’instance de Montpellier a notamment enjoint à Madame [L] [S] de payer à la société anonyme Cofidis la somme de 14 672,44 francs.
Cette ordonnance a été signifiée, à personne, le 3 août 1998. A défaut d’opposition dans le mois, le greffe a revêtu cette ordonnance de la formule exécutoire le 21 septembre 1998.
Selon convention de cession de créances, la société anonyme Cofidis a cédé à la SAS Contentia France sa créance.
Le 15 octobre 2013, la SAS Contentia a fait signifier à Madame [L] [S] l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire avec un commandement de payer la somme de 2 995,58 € aux fins de saisie-vente. Cette signification a été effectuée à la personne même du destinataire.
L’associé unique de la société Contentia a décidé le 16 novembre 2018, de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, la SASU Eos Credirc, désormais dénommée Eos France, depuis le 1er janvier 2019.
Le 12 juillet 2022, la SAS Eos France, venant aux droits de la société Cofidis, a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [L] [S] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Cette mesure s’est avérée totalement infructueuse. Il n’est pas justifié de sa dénonciation à la débitrice
Le 6 septembre 2023, la SAS Eos France a fait signifier à Madame [L] [S] la cession de créance et lui a, de nouveau, signifié le titre exécutoire, avec commandement de payer la somme de 2 662,72 € aux fins de saisie-vente.
Le 12 janvier 2024, la SAS Eos France a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [L] [S] ouverts auprès de la Banque Postale le 12 janvier 2024. Cette mesure s’est avérée infructueuse. Il n’est pas justifié de sa dénonciation.
Le 9 février 2024, la SAS Eos France a pratiqué une nouvelle saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [L] [S] ouverts auprès de la Casse Nationale d’Epargne, en vue du recouvrement de la somme de 3 156,64 €. Cette mesure s’est révélée partiellement fructueuse, à hauteur de 152,95 €. Il n’est pas justifié de sa dénonciation.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Madame [L] [S] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la suspension de toute mesure d’exécution et de l’indemnisation du préjudice résultant, pour elle, des saisies abusives.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [L] [S], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-2, L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1322, 1324 et 1690 et suivants du code civil, 9, 16, 1411 et suivants du code procédure civile :
A titre principal, de :La juger recevable et bien fondée en son action ;Débouter la SAS Eos France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger que la SAS Eos France n’est pas créancière à son égard ;Juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 1998 dont le titre exécutoire a été délivré le 21 septembre 1998 est non-avenue, prescrite et inopposable ;Juger que les poursuites engagées à son encontre sont illégitimes ;Condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour voies d’exécution inutiles et abusives ;Condamner la SAS Eos France à lui rembourser les frais bancaires occasionnés par les voies d’exécution initiées ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que la SAS Eos France est fondée et recevable en ses voies d’exécution :D’ordonner la suppression des intérêts comptabilisés par la SAS Eos France ;De lui accorder les plus larges termes et délais de paiement ;En toutes hypothèses, au visa de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, de :Condamner la SAS Eos France à payer la somme de 1 200 € à Maître [P] [G], à charge pour cette dernière de renoncer à l’indemnité légale lui revenant au titre de l’aide juridictionnelle ;Condamner la SAS Eos France au paiement des dépens, distraits au profit de Maître [G] ;Condamner la SAS Eos France à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir conformément à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution.Vu les conclusions de la SAS Eos France, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, avec exécution provisoire, de :
Déclarer qu’elle vient aux droits de la société Cofidis et est créancière de la SAS Eos France ;Déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame [L] [S] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;Constater, en conséquence la légitimité des poursuites engagées à l’encontre de Madame [L] [S] ;Débouter, en tout état de cause, cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’office du juge et l’examen des clauses abusives :
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, afin de garantir la protection des consommateurs.
L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il est admis en droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’ordonnance portant injonction de payer que le tribunal d’instance de Montpellier se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties.
Or, au regard des pièces versées aux débats par les parties, à savoir, s’agissant des relations contractuelles, exclusivement la pièce n°13 en défense, à savoir l’historique de la formule Libravou du 20 février 1998, à l’exception de l’offre préalable de crédit et les conditions générales, la présente juridiction ne dispose pas d’élément de fait lui permettant de procéder à un examen des clauses du contrat, liant les parties, dont l’appréciation avait été soumise au tribunal d’instance ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la mise en œuvre abusive des mesures d’exécution :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 81-500 du 12 mai 1981, applicable au présent litige, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Montpellier, en date du 25 juillet 1998, ayant enjoint à Madame [L] [S] de payer à la société Cofidis une somme au titre du solde d’un crédit, revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance à l’encontre de Madame [S].
Cette denière conteste la mise en œuvre des mesures d’exécution à son encontre, faisant valoir que l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie est non-avenue, prescrite et que la SAS Eos France ne justifie pas de sa qualité à agir.
***
En l’espèce, il ressort des mentions apposées sur l’ordonnance portant injonction de payer dont l’exécution est poursuivie par la SAS Eos France que le greffier a constaté que la signification de l’ordonnance avait été effectuée le 3 août 1998, à personne et n’avait pas fait l’objet d’une opposition au 21 septembre 1998.
L’ordonnance portant injonction de payer a donc été revêtue de la formule exécutoire par le greffer, de sorte qu’elle produit tous les effets d’un jugement. Ainsi, en application des textes susvisés, elle constitue bien un titre exécutoire, pouvant servir de fondement à une mesure d’exécution.
Comme le fait observer la SAS Eos France, Madame [L] [S] n’a pas formé opposition devant le tribunal d’instance compétent, de sorte que l’ordonnance portant injonction de payer est définitive.
Or, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ou les droits et obligations des parties en résultant.
Il ne relève donc pas des pouvoirs du juge de l’exécution de constater le caractère non avenu d’une ordonnance qui a été revêtue de la formule exécutoire et, par voie de conséquence, d’apprécier la régularité de la signification de l’ordonnance antérieure à l’apposition de la formule exécutoire. Seul le juge d’instance territorialement compétent, saisi sur opposition formée par la débitrice pouvait revenir sur cette décision, après un débat contradictoire portant sur la recevabilité (et les éventuelles nullités affectant les actes de signification de l’ordonnance et des actes subséquents) et le bien-fondé de l’opposition formée.
La demande de Madame [L] [S] de ce chef sera donc rejetée.
***
La demanderesse conteste la qualité à agir de la SAS Eos France.
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers, le cessionnaire. Il s’agit d’un mécanisme de circulation des obligations permettant de transférer une créance au cessionnaire sans le consentement du débiteur cédé.
La créance du cédant, constituant un élément de son patrimoine, peut être transmise par ses soins, dans la mesure où elle ne se rattache pas exclusivement à sa personne, la cession de la créance emportant un changement de créancier pour le débiteur, ce changement n’altérant, toutefois, en rien sa dette.
Or, en vertu de l’article 1689 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au moment de la cession de créance litigieuse, dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
L’article 1692 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la cession de créance, avant son abrogation par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Il est admis en droit, à cet égard, que le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance.
Selon l’article 1690 du code civil, dans sa version applicable à la cession de créance (soit sans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
L’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil n’a donc pas d’incidence sur la validité de la cession, mais sur son opposabilité au débiteur.
En l’espèce, contrairement aux allégations de Madame [L] [S], il apparaît que la SAS Eos France justifie de sa qualité à agir en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer susvisée.
En effet, elle verse aux débats la convention de cession de créances de 2013, au terme de laquelle la SA Cofidis a cédé sa créance à la SASU Contentia France.
Or, il apparaît bien sur la liste des créances cédées, en annexe de la convention, celle détenue par le cédant à l’encontre de Madame [L] [S], avec le nom, le prénom et la date de naissance de Madame [L] [S], ainsi que les références du dossier (n°712985247), correspondant à celle mentionnée sur l’historique de la formule Libravou afférente au contrat.
Ainsi, l’acte de cession versé aux débats par la défenderesse permet-il d’identifier suffisamment la créance cédée.
La SAS Eos France justifie également, par la production de l’historique des inscriptions modificatives au greffe du tribunal de commerce de Lille métropole que :
La société Contentia France a changé de dénomination pour Eos Contentia ;Selon décision de l’associé unique en date du 16 novembre 2018, la société Eos Contentia, a décidé de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine à la SASU Eos Credirec ;En outre, la défenderesse verse aux débats la publication aux Petites Affiches de l’information selon laquelle, par décision de son associé unique, en date du 16 novembre 2018, la SASU Eos Credirec a changé de dénomination à compter du 1er janvier 2019, pour devenir Eos France.
Au demeurant, ces éléments sont corroborés par le fait que la SAS Eos France est désormais en possession de l’ordonnance portant injonction de payer sur laquelle a été apposée la formule exécutoire par le greffe. Or, le transport d’une créance entre le cédant et le cessionnaire s’opère par la remise du titre.
Enfin, cette cession de créance a bien été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 6 septembre 2023.
Madame [L] [S] sera donc déboutée de sa contestation tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Eos France.
***
Madame [L] [S] soutient également que l’action de la SAS Eos France en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer est prescrite.
La SAS Eos France s’y oppose, invoquant l’existence d’actes interruptifs de prescription.
En l’espèce, lors de l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer, la prescription de l’exécution des titres exécutoires était trentenaire.
Désormais, en vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ce délai décennal de prescription de l’exécution des décisions de justice, résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Or, en vertu des dispositions transitoires de cette loi et de l’article 2222 du code civil, deuxième alinéa, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, avant la réforme de la prescription, l’exécution l’ordonnance portant injonction de payer pouvait être poursuivie jusqu’en 2028.
Le délai décennal est désormais applicable à compter du 19 juin 2008.
L’exécution de cette ordonnance pouvait donc être poursuivie jusqu’au 18 juin 2018 à minuit.
Le 15 octobre 2013, la SAS Contentia, aux droits de laquelle vient la SAS Eos France, a fait signifier à Madame [L] [S] l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire avec un commandement de payer la somme de 2 995,58 € aux fins de saisie-vente.
Cet acte, signifié avant l’expiration du délai de prescription susvisé, a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai expirant le 14 octobre 2023 à minuit.
En effet, en vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Il est également admis en droit que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Or, le 6 septembre 2023, la SAS Eos France a fait signifier à Madame [L] [S] un commandement de payer la somme de 2 662,72 € aux fins de saisie-vente, acte ayant interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai expirant le 5 septembre 2023 à minuit.
En conséquence, Madame [L] [S] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’action en exécution de la SAS Eos France est prescrite.
***
Compte tenu des développements qui précèdent, il n’est pas démontré du caractère illégitime ou abusif des poursuites engagées par la SAS Eos France à l’encontre de Madame [L] [S].
Cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire et au titre du remboursement des frais bancaires.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [L] [S] justifie, à l’appui de sa demande, qu’elle est née en 1951. Elle perçoit une pension de retraite d’un montant annuel de 6 354 € (selon avis d’imposition 2023 pour les revenus perçus en 2022). Elle justifie, par ailleurs, par la production du courrier de la Banque Postale du 10 février 2024 (sa pièce n°3) de l’absence de trésorerie.
Il résulte du décompte établi par le commissaire de justice mandaté pour procéder à l’exécution du titre que sa dette s’élevait au 8 octobre 2025, à la somme totale de 3 174,93 € dont 705,47 € d’intérêts non détaillés. Il ressort, toutefois, du dernier procès-verbal de saisie-attribution que la SAS Eos France a appliqué la prescription biennale des intérêts.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la suppression des intérêts comptabilisés par la SAS Eos France.
Il résulte du décompte précité que Madame [L] [S] a effectué des règlements à hauteur de 150 €.
Compte tenu de l’importance de la dette au regard de sa situation matérielle, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que détaillés au dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [L] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de dire que la condamnation aux dépens soit assortie, au profit de l’avocat qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire.
Compte tenu de la situation économique de la partie tenue aux dépens (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de Madame [L] [S] tenant au caractère non-avenu de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Montpellier, en date du 25 juillet 1998 ;
Déboute de sa contestation tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Eos France ;
Déboute Madame [L] [S] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’action de la SAS Eos France, venant aux droits de la société Cofidis, en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Montpellier, en date du 25 juillet 1998 est prescrite ;
Déboute Madame [L] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en remboursement des frais bancaires ;
Déboute Madame [L] [S] de sa demande en suppression des intérêts comptabilisés par la SAS Eos France ;
Dit que Madame [L] [S] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de cinquante euros (50 €) échelonnées le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [S] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Huissiers Réunis, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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