Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/50243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/50243 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6UUG
N°: 1
Assignation du :
07 Janvier 2025 et 09 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
N°RG 25/50243
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 1] sise, [Adresse 2],, [Adresse 3],, [Adresse 4],, [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet LE TERROIR S.A.S.U.,
[Adresse 6],
[Localité 2]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSE
La société “S.C.I. DODE”, Société civile immobilière,
[Adresse 7],
[Localité 3]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1887
N°RG 26/52028
DEMANDEURS
La société “S.C.I. DODE”, Société civile immobilière,
[Adresse 7],
[Localité 3]
Monsieur, [Z], [I],
[Adresse 7],
[Localité 3]
Madame, [V], [F] épouse, [I],
[Adresse 7],
[Localité 3]
représentés par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1887
DEFENDERESSES
S.A.S., [Adresse 8] ET JARDIN DE, PARIS – ARCHITECTE ET PAYSAGISTE,
[Adresse 9],
[Localité 3]
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, [Adresse 10] – SERVICE ENTRETIEN ET ESPACE, [Localité 4],
[Adresse 9],
[Localité 5]
représentées par Maître Lila LOUKIL, avocat au barreau de PARIS – D0137
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux, [Adresse 2] et, [Adresse 3] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCI DODE afin notamment de la voir, à titre principal, condamner à déposer la construction qu’elle a réalisée sur la toiture-terrasse de l’immeuble et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/50243.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la SCI DODE, les occupants de l’appartement dont elle est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier précité, Monsieur, [Z], [I] et Madame, [V], [F], ont assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés, [Adresse 11] et, [Adresse 10] – SERVICE ENTRETIEN ET ESPACE VERT.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52028.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité, par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
De leurs côtés, les parties défenderesses dûment représentées forment des protestations et réserves oralement quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la jonction
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 26/52028 à la procédure RG 25/50243.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat demandeur, et notamment du procès verbal de commissaire de justice en date du 21 août 2024, que la SCI DODE, qui est propriétaire des lots référencés selon l’état descriptif de division 724 et 681, a fait notamment installer diverses plantations au niveau de la toiture-terrasse de l’immeuble, et ce, par le truchement de la société, [Adresse 10] – ARCHITECTE ET PAYSAGISTE.
Au vu de l’importance et du grand nombre des plantations et du type d’installations entreposées et de la nature des travaux réalisés pour ce faire sur la toiture-terrasse litigieuse de l’immeuble et du danger potentiel qu’ils pourraient causer sur la structure et la solidité de l’immeuble, le syndicat demandeur justifie, à ce stade, d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, laquelle du reste, ne fait l’objet d’aucune opposition par les défendeurs constitués.
La mesure d’instruction sollicitée sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est prononcée, étant au surplus précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il fixe à l’expert. A ce titre, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les violations au règlement de copropriété ; cette prérogative appartenant au juge du fond.
Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 26/52028 à la procédure enregistrée sous les références RG 25/50243 ;
Ordonnons une mesure d’expertise et donnons acte aux parties défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame, [N], [U],
[Adresse 12]
Tél :, [XXXXXXXX01] ; Fax : 01.53.12.32.15
Port. : 06.99.16.01.31
Email :, [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation (et notamment ceux ayant trait aux nuisances, désordres, atteintes aux parties communes relativement à la structure, à la solidité et à l’étanchéité de l’ensemble immobilier en cause) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes et en déterminer les conséquences sur la structure, la solidité et l’étanchéité de l’immeuble notamment ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux, [Adresse 2] et, [Adresse 3] à PARIS, autrement dénommé le syndicat des copropriétaires, [Adresse 13], à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 26 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de [Localité 1] (contrôle des expertises) avant le 1er février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 14],
[Localité 6]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame, [N], [U]
Consignation : 6 500 € par Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 1] sise, [Adresse 15],, [Adresse 4],, [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet LE TERROIR S.A.S.U.
le 26 Mai 2026
Rapport à déposer le : 01 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 14],
[Localité 6].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Force majeure ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Protection
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- León ·
- Sociétés ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Télécommunication ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Hôpitaux ·
- Établissement
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Mures ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Développement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Faute ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Contrat de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise ·
- Maintien ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.