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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00559 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOWU
Minute n° 627/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean WEYL – 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ANACONDA V
[Adresse 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ACCEL-R MOTO 67
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
[Adresse 3]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
[Adresse 4]
non comparante
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
et son établissement secondaire [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ADJE
prise en la personne de Maître [Z] [X]
[Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés les 31 mars 2025 et 17 avril 2025, la Sci Anaconda V a fait assigner la Sàrl Accel-R Moto 67, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse d’Épargne Grand Est Europe, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la Selarl Adje, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail commercial du 02 avril 2013, liant les parties, avec effet au 23 février 2025 ;
— donner acte à la partie demanderesse de la mise en cause des créanciers nantis ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la Sàrl Accel-R Moto 67 des locaux commerciaux qu’elle occupe à [Adresse 9], portant lot n° 3, ainsi que de tous occupants de son chef ;
— condamner la Sàrl Accel-R Moto 67 à lui payer une provision de 48.160,62 euros, avec intérêts légaux à dater de l’assignation.
— condamner la Sàrl Accel-R Moto 67 à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 18.000,00 euros par trimestre, subsidiairement du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 1er juillet 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;
— condamner la Sàrl Accel-R Moto 67 à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sàrl Accel-R Moto 67 aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer.
À l’audience du 19 août 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sàrl Accel-R Moto 67 n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné à personne, le Crédit Agricole Alsace Vosges n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse d’Épargne Grand Est Europe n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne morale, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne morale, la Selarl Adje n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
Le bail commercial conclu entre les parties le 02 avril 2013 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer (pièce 2 page 11).
La Sci Anaconda V a fait délivrer à la partie défenderesse, le 23 janvier 2025, un commandement de payer la somme au principal de 31.429,38 euros TTC visant la clause résolutoire (pièce 4).
La Sàrl Accel-R Moto 67, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La bailleresse produit également un état des créanciers inscrits (pièce 1). Le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse d’Épargne Grand Est Europe et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont été assignés à la présente procédure et il en sera donné acte.
Il ressort également de l’assignation et des pièces que la Sàrl Accel-R Moto 67 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 04 juillet 2022 et qu’un plan de redressement a été arrêté sur 10 ans suivant jugement du 13 mai 2024.
À cet égard, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2025, la Cour de cassation a précisé que la règle de l’interdiction des poursuites individuelles pendant la période d’exécution du plan de redressement s’applique pendant cette période pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure.
En revanche, elle refuse de l’appliquer pour les créances postérieures nées pendant l’exécution du plan de redressement .
Par ailleurs, l’article L.622-14, 2° du code de commerce prévoit que, lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, il ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l’espèce, les sommes demandées concernent bien des créances nées postérieurement et le préavis de trois mois a été respecté.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 23 février 2025.
La Sàrl Accel-R Moto 67 est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci Anaconda V depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, l’obligation de la Sàrl Accel-R Moto 67 de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, la bailleresse demande à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à 18.000 euros sans justifier sa demande. Aucune stipulation du bail conclu le 02 avril 2013 ne fixe le montant de l’indemnité d’occupation en cas de résiliation.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 5.577,08 euros par mois (16.731,24/3) TTC avance sur charges comprise, correspondant au montant du loyer actuel.
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 1er trimestre 2025, la somme de 31.429,38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La Sàrl Accel-R Moto 67 sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires :
La Sàrl Accel-R Moto 67 sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile pour un montant de 248,67 euros.
L’équité commande d’allouer à la Sci Anaconda V la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DONNONS acte que le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse d’Épargne Grand Est Europe et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créanciers inscrits, ont été assignés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ainsi que de l’avenant subséquent avec effet au 23 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sàrl Accel-R Moto 67 ainsi que tous occupants de leur chef des locaux loués occupés sans droit ;
CONDAMNONS la Sàrl Accel-R Moto 67 à verser par provision à la Sci Anaconda V :
— chaque mois à compter de la résiliation du bail soit le 23 février 2025, la somme de 5.577,08 euros TTC avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 31.429,38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sàrl Accel-R Moto 67 aux autres frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 248,67 euros ;
CONDAMNONS la Sàrl Accel-R Moto 67 à payer à la Sci Anaconda V la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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