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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00252 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY63
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [D] [A]
— CPRP FERROVIAIRE
— Me Michèle DE KERCKHOVE
— Me Corinna KERFANT
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY63
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substituée par Maître Margaux THIRION , avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPRPF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [L] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [Q], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/00252 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY63
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 février 2024, M. [A], chargé de mission qualité sécurité au sein de la [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « lombalgies chroniques avec hernie discale et arthrose lombaire ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi le même jour par le Dr [Y].
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel Ferroviaire (la [2]) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de PACA-Corse, ce dont elle a informé M. [A] par courrier en date du 25 juin 2024.
Le 9 septembre 2024, la [2] a notifié à M. [A] un refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du [3] de la région de PACA-Corse en date du 6 septembre 2024.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), M. [A] a, par requête reçue au greffe le 4 février 2025, saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau ».
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2025 où les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A], représenté par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et – avant dire droit – d’ordonner la saisine d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il sollicite également la condamnation de la [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La [2], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer bien fondée la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et – avant dire droit – d’ordonner la saisine d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également que M. [A] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [2] a considéré que la pathologie déclarée par M. [A] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le CRRMP de la région PACA-Corse a rendu le 6 septembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré en considérant que : « le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa IP > 25% pour : « lombalgies chronique avec hernie discale et arthrose lombaire » avec une date de première constatation médicale fixée au 06/07/2021.
Le rapport médical précise qu’aucune pièce médicale ne fait état d’une hernie discale, d’où l’orientation en alinéa 7. Les comptes rendus spécialisés mentionnent des discopathies L4L5 et L5S1 sans protrusion focale.
Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession d’agent d’entretien des voies de 1993 à 1996 (en alternance avec des missions d’accompagnement à partir d’octobre 1993), de conducteur d’engins ferroviaires de janvier 1996 à octobre 2016, puis encadrant dirigeant de proximité (manager) à partir de novembre 2016.
Selon l’avis de l’ingénieur conseil, le salarié a été exposé au port de charges de façon non répétitive au poste d’agent d’entretien durant le travail de maintenance (2 à 4 heures par jour de travail de maintenance) et aux vibrations transmises au corps entier en tant que conducteur d’engin lors de quelques phases de conduites rapides (1 à 2 heures par jour). L’employeur déclare des travaux de manutention manuelle plus de 6 heures par jour entre 1993 et 2000.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le comité note que la manutention manuelle de charges lourdes est ancienne par rapport à la date de première constatation médicale. De plus, selon les données actuelles de la littérature scientifique, les discopathies lombaires dégénératives (sans hernie discale avec radiculalgie concordante associée) et l’arthrose lombaire ne peuvent pas être attribuées exclusivement à une activité professionnelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
M. [A] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct et essentiel avec son travail au sein de la [1].
Dès lors, la désignation d’un autre [3] étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second [3] et de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [A].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre [3], il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 3], [Adresse 3], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 27 février 2024 par M. [D] [A], et son travail habituel au sein de la [1],
ENJOINT à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel Ferroviaire (CPRPF) de transmettre le dossier de M. [D] [A] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE M. [D] [A] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel Ferroviaire (CPRPF) qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 décembre 2026 à 15h30 en salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] Cedex – [Courriel 1],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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