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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 8 avr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Avril 2026
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00797 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4KO
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Elise PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, mise en délibéré au 08 Avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Albane SADOT
CE à Monsieur [C] par LS
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 mai 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2025
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [E] [I] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
et de
Monsieur [F] [J] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
FIXE la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, toutes l’année, en ce compris les périodes scolaires et de vacances scolaires ainsi :
— Semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère
— Avec transfert le lundi matin par remise à l’école pendant les périodes scolaires et selon un horaire amiable pendant les vacances scolaires ou à défaut au plus tard à 18h le lundi soir
— A charge pour le parent qui débute sa période d’accueil de venir récupérer les enfants soit à l’école soit au domicile de l’autre parent en fonction de la période,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais d’entretien courant des enfants sur sa période d’accueil y compris ceux exposés pour ses besoins seuls (cantine et garderie)
DIT que les autres frais concernant les enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyages et sorties scolaires, frais d’activités extra scolaires décidées en amont d’un commun accord, frais de permis de conduire et conduite accompagnée) seront partagés par moitié entre les parents, celui d’entre eux les ayant avancés devant fournir à l’autre parent la facture pour le remboursement de sa moitié,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande relative à la prise en charge des dépens
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie à défaut de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie BRASSIER
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